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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 19 janv. 2026, n° 25/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. - RIFIMMO |
Texte intégral
N° RG 25/01642 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3J5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DEMANDEUR:
[Adresse 8], AYANT POUR SYNDIC SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C.I. -RIFIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Janvier 2026 par
Julia VeEDERE, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Eve TRONEL PEYROZ
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RIFIMMO est propriétaire du lot n°24027, anciennement n°3134, au sein de la copropriété de la résidence [5] située [Adresse 3].
Des charges de copropriété demeurant impayées, le syndicat des copropriétaires a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 septembre 2024, mis en demeure la SCI RIFIMMO d’avoir à régler la somme de 679,38 euros.
Une tentative de règlement amiable a été effectuée en date du 10 mars 2025 mais a donné lieu à la délivrance d’une attestation de non-conciliation en l’absence de la SCI RIFIMMO.
Par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée en date du 19 juin 2025, le [Adresse 10], pris en la personne de son syndic la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, a fait assigner la SCI RIFIMMO devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
2 194,20 euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024,
400 euros à titre de dommages et intérêts,
984 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article A444-32 du code du commerce,
les entiers dépens, en ce compris le coût de l’hypothèse légale du syndic,
outre le maintien de l’exécution provisoire.
A l’audience du 24 novembre 2025, le [Adresse 10], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la SCI RIFIMMO n’a pas été représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur les charges de copropriété impayées
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le [Adresse 9] sollicite la condamnation solidaire de la SCI RIFIMMO à lui payer la somme 2 194,20 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 17 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le relevé de propriété,
le décompte de la créance arrêté au 17 avril 2025, appels de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus,
les appels de fonds,
la réparation des charges pour l’année 2024,
les procès-verbaux des assemblées générales des 18 janvier 2024 et 25 février 2025,
la lettre de mise en demeure du 05 septembre 2024 et les lettres de relance après mise en demeure du 22 mai 2024 et 09 octobre 2024 ;
la lettre de mise en demeure par avocat en date du 22 novembre 2024,
l’attestation de non conciliation en date du 10 mars 2025,
les contrats de syndic des 18 janvier 2024 et 25 février 2025,
le règlement de copropriété,
Il ressort du décompte de la créance produit que la SCI RIFIMMO resterait devoir la somme de 2 194,20 euros au titre des charges de copropriété impayés arrêtées au 17 avril 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus.
Il convient toutefois de déduire de ce montant les sommes de 54 euros, 66 euros et 120 euros imputées par le syndicat des copropriétaires au titre des frais de mise en demeure, de relance et de mise en demeure par avocat, ne pouvant être considérées comme des charges de copropriété impayées.
La SCI RIFIMMO sera par conséquent condamnée à payer au [Adresse 7] NAVACELLES la somme de 1 954,20 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 17 avril 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2024 sur la somme de 953,84 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le [Adresse 7] [Adresse 4] sollicite la condamnation de SCI RIFIMMO à lui payer la somme 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI RIFIMMO, partie perdante, sera condamnée aux dépens, sans comprendre les frais retenus par le commissaire de justice pour l’exécution de la présente décision, lesquels ne sont que des frais futurs, éventuels et incertains, ni les frais d’hypothèque légale qui ne constituent pas des dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnés aux dépens, la SCI RIFIMMO devra verser au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant auprès débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI RIFIMMO à payer au [Adresse 10] la somme de 1 954,20 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 17 avril 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2024 sur la somme de 953,84 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence NAVACELLES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI RIFIMMO aux dépens ;
DEBOUTE le [Adresse 10] de sa demande aux fins de condamner la SCI RIFIMMO aux frais retenus par le commissaire de justice pour l’exécution de la décision et aux frais d’hypothèque légale ;
CONDAMNE la SCI RIFIMMO à payer au [Adresse 10] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
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