Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, Chambre des referes, 1er octobre 2025, n° 25/00299
TJ Saint-Pierre de la Réunion 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexistence de la clause résolutoire

    La cour a estimé que la validité du bail, support de la clause résolutoire, n'était pas établie de manière évidente, rendant la demande de constatation de la clause résolutoire irrecevable.

  • Rejeté
    Impayés de loyer

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la demande de constatation de la clause résolutoire, qui est un préalable à la demande de paiement.

  • Rejeté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la demande de constatation de la clause résolutoire, qui est nécessaire pour justifier l'expulsion.

  • Rejeté
    Indemnité pour occupation des lieux

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la demande de constatation de la clause résolutoire, qui est un préalable à la demande d'indemnité.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison de la décision de condamner les demandeurs aux dépens, ce qui ne justifie pas l'octroi d'une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 1er oct. 2025, n° 25/00299
Numéro(s) : 25/00299
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, Chambre des referes, 1er octobre 2025, n° 25/00299