Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 20 févr. 2026, n° 24/04629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE c/ S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/04629 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42CG
AFFAIRE : M. [Q] [I] (la SELARL NEMESIS)
C/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE() ; S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD (Me Cyrille MICHEL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 20 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [I]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé() à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 août 2022 à [Localité 1], Monsieur [Q] [I] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de conducteur d’un deux-roues assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL.
En phase amiable, la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL est intervenue au titre de la garantie contractuelle du conducteur et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [V], lequel a déposé son rapport le 28 septembre 2023.
Par courrier du 11 octobre 2023, la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL a notifié à Monsieur [Q] [I] une offre d’indemnisation à hauteur de 5.617 euros, jugée insuffisante par la victime.
Monsieur [Q] [I] a, par courrier du 12 mars 2024, formé une demande indemnitaire détaillée pour un montant total de 7.254 euros.
Les échanges amiables n’ont pas abouti.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 18 et 29 avril 2024, Monsieur [Q] [I] a fait assigner devant ce tribunal la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur et au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil et L124-3 du code des assurances.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [I] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger qu’il bénéficie de la garantie du conducteur souscrite auprès de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL au titre du contrat automobile AB 200005089,
— condamner la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL à lui verser la somme de 7.524 euros au titre de l’indemnisation de son entier préjudice,
— condamner la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU sur son affirmation de droit,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses offres d’indemnisation,
— fixer l’indemnisation de Monsieur [Q] [I] de la manière suivante :
— frais d’optique : 470 euros,
— frais assistance expertise : 540 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 612 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
Total : 5.822 euros,
— dire qu’il reviendra à [P] [A] la somme de 5.822 euros,
— débouter Monsieur [Q] [I] du surplus de ses réclamations,
— statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de Maître [H] [L], sur ses offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 décembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [Q] [I] dans le cadre et les limites de la garantie contractuelle du conducteur n’est pas contesté par la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise médico-légal amiable, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 16 août 2022 :
— un traumatisme du membre supérieur gauche avec dermabrasions,
— un traumatisme du membre inférieur gauche avec dermabrasions,
— un traumatisme rachidien cervical,
— un traumatisme thoracique.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 17 février 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 août 2022 au 02 septembre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 16 août 2022 au 30 septembre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er octobre 2022 au 17 février 2023,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire : présence de nombreuses dermabrasions au niveau du membre supérieur gauche et du membre inférieur gauche jusqu’au 30 septembre 2022,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [Q] [I], âgé de 58 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [Q] [I] justifie avoir conservé à charge la somme de 470 euros au titre de frais d’optique.
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL accepte de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [Q] [I] communique la note d’honoraires du Docteur [Z], qui l’a assisté à l’examen médico-légal, pour un montant total de 540 euros.
Dans ces conditions, la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [W] [V] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Q] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour par le tribunal dans des espèces similaires, à hauteur de 28 euros par jour comme demandé, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 46 jours
322 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 140 jours
392 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [W] [V] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [Q] [I] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.200 euros, tenant compte de façon exceptionnelle et du fait des circonstances de l’espèce du préjudice esthétique temporaire de la victime à hauteur de 200 euros comme exposé ci-après.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [V] n’a pas quantifié ce poste de préjudice tout en relevant son existence jusqu’au 30 septembre 2022, du fait de nombreuses dermabrasions du membre supérieur gauche et du membre inférieur gauche.
Si la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL formule une offre sur ce poste de préjudice, Monsieur [Q] [I] n’a saisi le tribunal d’aucune prétention de ce chef, de sorte qu’il ne pourra être statué sur ce poste de préjudice par application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Il résulte cependant des échanges amiables produits par le demandeur que ce préjudice avait fait l’objet d’une demande indemnitaire de Monsieur [I] et d’une offre d’indemnisation de la part de l’assureur, qui ne conteste pas le principe de sa garantie de ce chef.
Afin de ne pas léser les intérêts de la victime compte tenu de l’existence d’un préjudice retenu par le Docteur [V] et non contesté en son principe en défense, le montant correspondant à sa réparation, soit 200 euros, a été inclus à la réparation des souffrances endurées.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice n’est pas inclus dans la garantie contractuelle souscrite auprès de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL et ne fait l’objet d’aucune demande, Monsieur [I] précisant avoir été indemnisé de ce chef par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles (frais d’optique restés à charge)
470 euros
— frais divers (assistance à expertise) 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 322 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 392 euros
— souffrances endurées 5.200 euros
TOTAL 6.924 euros
La SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUELsera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Monsieur [Q] [I] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 août 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU en vertu de l’article 699 du même code.
Monsieur [Q] [I] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des stipulations contractuelles comme de l’offre émise par la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL en phase amiable.
Enfin, aucun motif n’impose de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision érigée par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [Q] [I], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— dépenses de santé actuelles (frais d’optique restés à charge)
470 euros
— frais divers (assistance à expertise) 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 322 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 392 euros
— souffrances endurées 5.200 euros
TOTAL 6.924 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur [Q] [I], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.924 euros (six mille neuf cent vingt-quatre euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 16 août 2022, hors créances des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [Q] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Associé
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Défense ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Renouvellement du bail ·
- Commerce ·
- Enseigne ·
- Extrajudiciaire ·
- Fonds de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Établissement ·
- Recours ·
- Date ·
- Procédure ·
- Qualités
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Consignation ·
- Preneur ·
- Partie ·
- Bail commercial ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Guinée ·
- Adresses ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Création ·
- Ressort ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Congo ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Administration ·
- Notification ·
- Statuer
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Algérie ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Remboursement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Exploit ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Action récursoire ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.