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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 14 nov. 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00179 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHZH
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 7]
[Localité 14]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 24/00179 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHZH
Minute n°
Expédition à:
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 15]
comparant,
DÉFENDERESSES :
[34]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante
[20]
CHEZ [37]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
[23]
Chez [35]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 19]
non comparante
[25] chez [38]
[Adresse 27]
[Localité 11]
non comparante
[21]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante
[31]
Chez [24]
[Adresse 28]
[Localité 11]
non comparante
[22] CHEZ [35]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 19]
non comparante
[33]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 39]
[Localité 11]
non comparante
[29] CHEZ [36]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
[30]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
[26]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
[32]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
En date du 23 août 2024, Monsieur [D] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 3 septembre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
À l’issue de l’instruction, la commission a, par décision du 19 novembre 2024, imposé des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée de 79 mois, à un taux de 0 %, avec des mensualités maximales de 314 euros et un effacement partiel de dettes en fin de plan.
Cette décision a été notifiée au débiteur le 22 novembre 2024 ainsi qu’aux créanciers déclarés à la procédure.
Par courrier expédié en LRAR le 10 décembre 2024, Monsieur [D] [B] a formé une contestation à l’encontre des mesures imposées, sollicitant l’infirmation partielle de la décision et l’établissement d’un nouveau plan de remboursement ramenant la mensualité à 200 euros pour tenir compte de charges non intégrées par la commission
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 2 avril 2025, puis renvoyée au 18 juin 2025, au cours de laquelle Monsieur [D] [B] a comparu et sollicité la fixation d’une mensualité de 200 €.
Elle a ensuite été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2025 afin de lui permettre de produire les pièces justificatives à l’appui de sa demande.
À cette date, l’affaire a été appelée et retenue ; Monsieur [D] [B] a de nouveau comparu en personne, maintenant sa demande de mensualité de 200 €.
Il a exposé supporter des frais importants liés à un diabète (ALD), être en cours de souscription d’une mutuelle dont les devis font ressortir un coût d’environ 170 € par mois, devoir subir une intervention du canal carpien (main droite) et un suivi pour cataracte, avoir connu une augmentation de loyer, ainsi que des dépenses indispensables liées à son véhicule (réparations, remplacement de pneus, contrôle technique), de sorte que la mensualité initialement fixée excède ses capacités réelles.
La société [25], par courrier reçu au greffe le 26 mars 2025, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du Code de la consommation d’exposer leurs moyens par écrit.
La présente décision sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement est formée par déclaration remise ou adressée en la forme recommandée dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision a été notifiée le 22 novembre 2024 et le recours de Monsieur [D] [B] a été expédié le 10 décembre 2024, soit dans le délai de trente jours suivant la notification.
Son recours est donc recevable.
II. Sur le fond
Sur la bonne foi
L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux débiteurs de bonne foi.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce et au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Monsieur [D] [B] n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par ses créanciers.
Sur l’état du passif
L’article L.733-12 du Code de la consommation, alinéa 3, précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
En l’absence de contestation ou d’actualisation formulée par les créanciers déclarés, l’endettement de Monsieur [D] [B] tel que retenu par la commission dans l’état des créances sera tenu pour acquis pour les besoins de la présente procédure.
Sur la situation du débiteur
Aux termes de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de la consommation. Elle est mentionnée dans la décision.
Par ailleurs, en application des articles L.731-1 et L.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte dès lors de ces textes que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation établi par la commission de surendettement que Monsieur [D] [B], âgé de 69 ans, retraité et divorcé, dispose de ressources mensuelles constituées d’une pension de retraite d’un montant de 1 998 €.
Ses charges mensuelles courantes, évaluées par la commission conformément au règlement intérieur pris en application de l’article R.731-3 du Code de la consommation, ont été fixées à 1 684 €, de sorte qu’elle a retenu une capacité théorique de remboursement de 314 € par mois.
Toutefois, il résulte des éléments versés aux débats que cette évaluation n’intègre pas certaines charges indispensables et récurrentes, dont la réalité a été exposée par le débiteur à l’audience du 17 septembre 2025.
En particulier :
des frais de santé significatifs liés à sa prise en charge en affection longue durée (diabète)
la souscription en cours d’une mutuelle santé, dont les devis produits établissent un coût mensuel prévisible d’environ 170 €,
des dépenses médicales à venir (intervention du canal carpien, suivi ophtalmologique pour cataracte),
une augmentation récente de son loyer de l’ordre de 62 € par mois, justifiée par une attestation de son bailleur,
ainsi que des frais incontournables d’entretien et de maintien en circulation de son véhicule (réparations, pneumatiques, contrôle technique), ce dernier étant indispensable à ses déplacements du quotidien.
Ces éléments, bien qu’en partie justifiés par des documents dont la production reste limitée, caractérisent des charges actuelles, prévisibles et structurelles, dont la prise en compte est nécessaire pour garantir au débiteur le maintien des conditions minimales d’existence consacrées par les articles L.731-1 et L.731-2 du Code de la consommation.
En effet, le juge ne peut fixer une capacité contributive que dans la limite de ce qui peut être prélevé sans compromettre les dépenses courantes du ménage, lesquelles incluent notamment les frais de santé et de logement.
Dès lors, la mensualité de 314 € retenue par la commission apparaît manifestement excessive au regard de la situation réelle du débiteur et est de nature à rendre le plan inexécutable dans la durée, ce qui conduirait à une caducité rapide des mesures et, partant, à une nouvelle situation de défaillance, contraire à l’objectif de traitement pérenne du surendettement poursuivi par le législateur.
Il convient en conséquence, afin de préserver l’équilibre entre l’intérêt des créanciers et la nécessaire sauvegarde du reste à vivre du débiteur, de ramener la mensualité à 220 €.
Cette réduction, bien qu’elle augmente mécaniquement la part du passif qui sera effacée en fin de plan, ne porte pas atteinte de manière disproportionnée aux droits des créanciers, dès lors que l’effacement partiel constitue une mesure expressément prévue par le Code de la consommation (art. L. 733-4) et que la durée du rééchelonnement ne peut, en tout état de cause, excéder 79 mois.
En effet, la durée maximale légale de 84 mois, prévue par les articles L. 733-1 et L. 733-3 du Code de la consommation, s’apprécie de manière cumulative lorsque le débiteur a déjà bénéficié antérieurement d’un plan, de sorte qu’il n’est pas possible, en l’espèce, de prolonger la durée résiduelle au-delà de 79 mois.
La réduction de mensualité apparaît dès lors comme la seule mesure permettant d’assurer l’exécution effective du plan, un maintien de la mensualité initiale exposant au contraire les créanciers au risque d’un défaut total de paiement en raison de l’insoutenabilité du plan.
Il y a donc lieu de fixer la capacité contributive de Monsieur [D] [B] à 220 € par mois, montant soutenable au regard de sa situation actuelle, tout en maintenant l’effacement partiel du solde des dettes à l’issue du plan.
Sur les modalités de traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L.733-1, du Code de la consommation, il convient de prévoir le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 79 mois et selon les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
La situation d’endettement de Monsieur [D] [B], au regard de sa capacité de remboursement, exige le maintien du taux d’intérêt à 0 %, cette diminution de taux étant le moyen d’assurer le redressement de sa situation et de permettre le remboursement des dettes.
Par ailleurs, conformément à l’article L.733-4 du Code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de prévoir un effacement partiel des créances en fin de plan.
Enfin, à la différence des règles en matière de procédure collective, les textes du Code de la consommation relatifs à la procédure de surendettement des particuliers ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan. Ainsi, la commission comme le juge déterminent souverainement les mesures de nature à assurer le redressement de la situation des débiteurs et peuvent prévoir le remboursement d’une créance prioritairement aux autres créances, à l’exception de la priorité de règlement au profit des bailleurs (L.711-6).
À ce titre, il convient de prioriser les dettes sur charges courantes, puis les dettes bancaires, puis les dettes de crédit à la consommation.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en cas de changement significatif de sa situation à la hausse comme à la baisse, Monsieur [D] [B] devra ressaisir la commission de surendettement.
III. Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [B] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 19 novembre 2024 ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
PRONONCE au profit de Monsieur [D] [B] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble de ses dettes, sur une durée de 79 mois, avec une mensualité maximale de remboursement de 220 euros, selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Monsieur [D] [B] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 décembre 2025, étant précisé qu’il devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à Monsieur [D] [B] quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [D] [B] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [D] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au FICP (fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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