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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 mars 2026, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00699 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. VALTOM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 444 713 549, représentée par M. [X] [T] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Gérant. dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDEUR
M. [H] [T]
né le 13 Septembre 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00699 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGMI
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VALTOM est composée de quatre associés : Monsieur [H] [T], Monsieur [X] [T], Madame [R] [T] née [B] et Monsieur [Z] [C].
Monsieur [X] [T] est gérant de la SCI VALTOM.
Soutenant notamment qu’il n’a jamais été fait de convocation d’assemblée générale permettant d’approuver les comptes de sorte que les associés ne disposeraient d’aucune information de la part du gérant quant au fonctionnement de la société, la gestion et la santé financière de la SCI, Monsieur [H] [T] a déposé une requête en désignation d’un administrateur provisoire devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES.
Par ordonnance n°25/00070 rendue le 4 mars 2025, Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES a fait droit à la demande de Monsieur [H] [T], désignant la SARL AMAJ représentée par Maître [Q] [O] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI VALTOM. Cette ordonnance a été signifiée le 20 mars 2025 à la SCI VALTOM.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la SCI VALTOM a attrait en référé rétractation Monsieur [H] [T] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, aux fins de voir à titre principal rétracter l’ordonnance sur requête du Président du Tribunal Judiciaire en date du 4 mars 2025; à titre subsidiaire, débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en tout état de cause, condamner le défendeur à supporter les frais et honoraires exposés par l’administrateur provisoire ainsi qu’à lui payer la somme de 2 520 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026.
A cette audience, la SCI VALTOM sollicite de :
*à titre liminaire :
— dire et juger la SCI VALTOM représentée par son gérant Monsieur [X] [T] recevable à agir;
— se déclarer compétent pour statuer sur la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 3 mars 2025;
*à titre principal :
— rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 3 mars 2025;
— dire, en conséquence, que la désignation de la SELARL AMAJ est caduque et sans effet;
*à titre subsidiaire :
— débouter Monsieur [H] [T] de ses demandes, fins et conclusions;
*en tout état de cause :
— condamner Monsieur [H] [T] à supporter les frais et honoraires exposés par l’administrateur provisoire;
— condamner Monsieur [H] [T] à payer à la SCI VALTOM la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient être bien recevable à agir en ce que la société représentée par son gérant a le droit de critiquer une ordonnance rendue non contradictoirement. Elle ajoute que tout intéressé peut en référer au juge au visa de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile et qu’aucune disposition n’impose la mise en cause de l’administrateur provisoire dans le cadre d’une instance en rétractation.
Sur la compétence du juge saisi, la demanderesse fait valoir que l’assignation a été délivrée en référé-rétractation soit précisément au magistrat qui a rendu l’ordonnance querellée.
Au soutien de sa demande de rétractation, la demanderesse précise qu’en violation des dispositions de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, l’acte de signification de l’ordonnance querellée ne mentionne nullement la remise de la requête. La SCI VALTOM ajoute que Monsieur [H] [T] produit lui-même l’extrait du procès-verbal de signification qui établit que le commissaire de justice a signifié seulement “une ORDONNANCE sur REQUETE”. La demanderesse précise que l’argument tiré du non-retrait de l’acte en l’étude du commissaire de justice est inopérant : ce qui importe, c’est ce qui a été laissé par le commissaire de justice à la personne à laquelle l’ordonnance est opposée, non ce que cette dernière a ultérieurement retiré. La demanderesse indique également que le fait que la SCI VALTOM ait obtenu la requête ultérieurement ne permet pas de régulariser le vice de signification.
La SCI VALTOM soutient aussi que l’ordonnance ne dispose pas de base légale en ce que le requérant a choisi la voie de la requête tout en se fondant sur l’article 873 du code de procédure civile.
Elle fait valoir aussi l’absence de justifications quant à la dérogation au principe du contradictoire.
A titre subsidiaire, la SCI VALTOM expose que les conditions nécessaires à la désignation d’un administrateur provisoire ne sont pas réunies.
A cette audience, Monsieur [H] [T] a repris les termes de ses conclusions, demandant au Président du Tribunal de prononcer l’irrecevabilité de la demande, de débouter la SCI VALTOM de ses demandes, fins et conclusions, de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et de condamner la SCI VALTOM à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que la demande est irrecevable tenant le défaut d’agir en faisant valoir en substance qu’alors que l’administrateur est le seul représentant de la SCI VALTOM, il n’est ni à l’origine de l’assignation, ni partie à la procédure. Il indique que si la SCI VALTOM agit par son ancien gérant, Monsieur [X] [T], ce dernier ne peut plus agir sous couvert de défendre la SCI dans ses intérêts personnels.
Monsieur [H] [T] expose aussi que la demande est irrecevable tenant le défaut de pouvoir juridictionnel du Président du tribunal judiciaire de Nîmes. A cet effet, il indique que la demande en référé n’a pas été adressée au juge qui l’avait initialement rendue en ce qu’au lieu de présenter la demande devant le juge des requêtes, la SCI VALTOM l’a présentée devant le juge des référés.
S’agissant de la prétendue nullité de l’ordonnance, aucun texte ne prévoit de nullité comme sanction au prétendu non-respect de l’alinéa 3 du code de procédure civile.
Il indique que l’ordonnance a été signifiée avec mention dans le corps de l’acte d’une ordonnance sur requête. Ainsi, il précise qu’il appartient à la SCI VALTOM au visa de l’article 1353 du code civil de démontrer que cet acte ne fait pas foi et que la requête n’a pas été signifiée ce qu’elle ne fait pas.
Monsieur [H] [T] poursuit en indiquant qu’il n’est pas démontré l’existence d’un grief : notamment car la requête et l’ordonnance ont été notifiées au gérant de la SCI et qu’il a été dûment convoqué par l’administrateur et qu’il l’a rencontré.
S’agissant des justifications quant à l’absence de respect du contradictoire, Monsieur [H] [T] indique qu’il ressort de la requête déposée : l’absence de convocation d’assemblée générale permettant d’arrêter les comptes, l’absence de rapport de gestion, l’absence de présentation des comptes de la SCI, l’absence de bilan, l’absence de visibilité sur la trésorerie et la gestion, absence de déclaration de bénéficiaires effectifs, l’absence de mise à jour des statuts à la suite du changement de domicile, l’absence de formalités au greffe, l’absence de procès-verbal d’assemblée générale de sorte qu’il existe des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent justifiant la dérogation au principe du contradictoire.
En outre, Monsieur [T] soutient que l’ordonnance rendue fait expressément référence à la requête et aux pièces en les visant ce qui vaut adoption de motifs et qu’ainsi aucun grief n’est encouru.
S’agissant de la demande subsidiaire, Monsieur [T] expose qu’elle sera rejetée en ce qu’il démontre l’impossibilité du fonctionnement normal de la société et la menace d’un dommage imminent.
***
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la qualité à agir de la SCI VALTOM
Aux termes de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer en juge qui a rendu l’ordonnance.
Par ordonnance n°25/00070 rendue le 4 mars 2025, Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES faisait droit à la demande de Monsieur [H] [T], désignant la SARL AMAJ représentée par Maître [Q] [O] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI VALTOM.
Il est établi que la désignation d’un administrateur provisoire chargé de gérer une société entraîne le dessaisissement des organes sociaux. Ces derniers n’ont plus qualité pour engager la société, l’administrateur provisoire se substituant au dirigeant et assurant une mission générale de gestion, sauf disposition contraire dans l’ordonnance de désignation.
Néanmoins, les organes légaux d’une société représentant celle-ci dans l’instance dirigée contre elle et tendant à la désignation d’un administrateur provisoire ont, en cette qualité, le pouvoir d’exercer les voies de recours ouvertes à l’encontre de la décision de désignation.
Ainsi, nonobstant la nomination de l’administrateur provisoire, Monsieur [H] [T] n’est pas fondé à exciper de l’irrecevabilité à agir de la SCI VALTOM représentée par son gérant Monsieur [X] [T].
Si Monsieur [H] [T] soutient que seuls les tiers peuvent solliciter la rétractation d’une ordonnance de référé, il y a lieu de constater que l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile vise que “tout intéressé” peut en référer au juge qui a rendu la requête et n’exige ainsi pas la qualité de tiers.
Enfin, c’est à juste titre que la SCI VALTOM expose qu’aucune disposition du code de procédure civile requiert la mise en cause de l’administrateur provisoire dans le cadre d’une instance en rétractation.
Dans ces conditions, l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [H] [T] tenant au défaut de qualité à agir de la SCI VALTOM sera rejetée.
II. Sur la compétence de la juridiction
Monsieur [H] [T] soutient que saisi d’un référé-rétractation, le juge des référés qui n’est pas le juge des requêtes est dépourvu de l’aptitude à se prononcer et le défaut de pouvoir juridictionnel est sanctionné par l’irrecevabilité.
Aux termes de l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Il est constant que cet article n’exige pas que le juge de la rétractation soit la même personne physique que celle qui a ordonné la mesure critiquée. (Civ. 2e, 11 mars 2010). Dès lors, il ne résulte pas de cet article que le juge de la rétractation ne puisse être que la personne physique qui a autorisé la mesure critiquée.
En l’espèce, Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, par ordonnance sur requête n°25/00070 rendue le 4 mars 2025, faisait droit à la demande de Monsieur [H] [T].
L’assignation du 25 septembre 2025 a été délivrée en référé devant “Madame le Président du Tribunal Judiciaire de NIMES”.
Le Juge des référés agissant sur délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire, est parfaitement compétent pour connaître d’un référé rétractation à l’encontre d’une ordonnance rendue par cette dernière.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée sera rejetée et la juridiction de céans se déclarera compétente pour statuer sur la demande de la SCI VALTOM.
III. Sur l’absence de dénonciation de la requête
Aux termes de l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Par ailleurs, eu égard des circonstances d’urgence et de surprise dans lesquelles elle intervient, l’ordonnance sur requête possède le plus haut degré d’efficacité dans l’exécution : elle est exécutoire de plein droit au seul vu de la minute, c’est-à-dire sur simple présentation de l’original de l’ordonnance, sans aucune notification préalable du greffier à celui contre lequel l’exécution est dirigée, sans aucune signature de ce dernier et même sans sa présence.
Toutefois, même en cas d’exécution sur minute, les intérêts de celui qui subit la mesure sont sauvegardés par deux règles fondamentales. D’abord, la copie de la requête et de l’ordonnance lui est communiquée lors de l’exécution, afin qu’il puisse apprécier l’opportunité d’un recours, et ce principe est systématiquement rappelée par la Cour de Cassation (Civile 2e, 18 novembre 2004, n° 02-20.713 ; Civile 2e 10 janvier 2008, n° 06-21.816, 9 avril 2009, n° 08-12.503, 4 juin 2009, n° 08-13.498, Civile 2e, 10 février 2011, n° 10-13.894). Ensuite, le greffier doit conserver un double de l’ordonnance au secrétariat afin que tout intéressé puisse en prendre connaissance, en application de l’article 498 du code de procédure civile.
Ainsi, cette règle doit être respectée, quelle que soit la qualité de la personne subissant la mesure, et son inobservation justifie la rétractation de l’ordonnance sur requête. Destinée à faire respecter le principe de la contradiction, cette communication ne peut être effectuée ultérieurement, son défaut ne pouvant être réparé a posteriori. Constatant ce défaut, le juge n’a à procéder à aucune autre recherche ni à statuer sur les mérites de la requête.
Enfin, en application de l’article 495 du code de procédure civile, la requête doit être signifiée en même temps que l’ordonnance à la personne contre laquelle elle est exécutée. En effet, elle doit être portée à la connaissance concomitamment à l’ordonnance sur requête.
C’est à juste titre que la SCI VALTOM fait valoir qu’il s’agit d’une garantie substantielle.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025 (signifié à personne morale), Monsieur [H] [T] a fait signifier à la SCI VALTOM la copie de l’ordonnance sur requête du Président du Tribunal Judiciaire du 4 mars 2025. Cependant, il n’est pas mentionné sur l’acte de signification que la requête ait également été signifiée.
Or, tel que cela a été préalablement rappelé, cette communication ne pouvait être effectuée ultérieurement, et ainsi ce défaut ne pouvait être réparé a posteriori dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, en constatant ce défaut, le juge des référés n’a à procéder à aucune autre recherche ni à statuer sur les mérites de la requête.
Tel que le rappelle la SCI VALTOM, le moyen tenant au non-retrait éventuel de l’acte en l’étude du commissaire de justice est inopérant.
Il conviendra dans ces conditions de rétracter l’ordonnance sur requête du Président du Tribunal Judiciaire de NIMES du 4 mars 2025.
IV. Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [T] succombe et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel, par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes,
REJETONS les exceptions d’irrecevabilité et d’incompétence soulevées par Monsieur [H] [T] ;
En conséquence,
DECLARONS la SCI VALTOM représentée par son gérant Monsieur [X] [T] recevable à agir ;
SE DECLARONS compétent pour statuer sur la demande ;
RÉTRACTONS l’ordonnance sur requête du Président du Tribunal Judiciaire de NIMES du 4 mars 2025 (RG n°25/00070) ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [T] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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