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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 déc. 2024, n° 23/03685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03685 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4DF
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/03685 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4DF
Minute n°
copie certifiée conforme
le 17 décembre 2024 à :
— Me Franck MERKLING
— Me Carole SAINSARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. HILZINGER FENETRES ET [Localité 6]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°349 758 912
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Matthieu NOEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. B2C BATIMENT CONCEPTION CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°532 408 663
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Carole SAINSARD, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Louis WALTMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Leslie HOLOIA, Adjoit administratif, lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juillet 2024
Délibéré prorogé le 01 octobre 2024
Délibéré prorogé le 19 novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’engagement en date du 18 juillet 2017, la société par actions simplifiée unipersonnelle B2C BÂTIMENT CONCEPTION CONSTRUCTION (ci-après la SASU B2C BÂTIMENT CONCEPTION CONSTRUCTION) a fait appel à la société par actions simplifiée HILZINGER FENÊTRES ET [Localité 6] (ci-après la SAS HILZINGER FENÊTRES ET [Localité 6]) pour la réalisation du lot « MENUISERIE ALUMINIUM » d’un chantier dont le maître de l’ouvrage est la société civile immobilière EFFICIENCE (ci-après la SCI EFFICIENCE), sis [Adresse 8] à 67 150 HINDISHEIM, et ce pour un montant de 29 000 € TTC.
S’est ajouté à ce contrat initial un avenant N°1 pour un montant de 527 €.
Un acompte a été versé, laissant un solde restant dû à hauteur de 21 618,25 €.
À défaut de paiement de ce solde, la SAS HILZINGER FENÊTRES ET PORTES a fait assigner la SASU B2C BÂTIMENT CONCEPTION CONSTRUCTION devant le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, par acte d’Huissier de justice du 25 mars 2019.
La SASU B2C BÂTIMENT CONCEPTION CONSTRUCTION a procédé au paiement d’une somme de 15 000 € au mois de mai 2019, de sorte que le solde réclamé s’élevait à 6 618,25 €.
Par ordonnance du 23 septembre 2020, le Juge des référés commerciaux a relevé l’existence d’une contestation sérieuse et a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte de Commissaire de justice en date du 25 avril 2023, la SAS HILZINGER FENÊTRES ET PORTES a fait assigner la SASU B2C BÂTIMENT CONCEPTION CONSTRUCTION devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de condamnation au paiement.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 2 juillet 2024, la SAS HILZINGER FENÊTRES ET [Localité 6], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions déposées le 22 mai 2024 et demande, sous exécution provisoire :
Avant-dire droit,
D’enjoindre la SASU B2C BÂTIMENT CONCEPTION CONSTRUCTION, au besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d’avoir à verser aux débats :L’intégralité du jugement rendu par la Chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG le 7 février 2023 dans le cadre du litige l’opposant à la SCI EFFICIENCE ;L’intégralité des conclusions d’appel dont elle verse uniquement la copie du dispositif en annexe N°3 ;Les propres conclusions à hauteur de Cour de la SCI EFFICIENCE ;De réserver les droits de la SAS HILZINGER FENÊTRES ET [Localité 6] à conclure plus amplement après réception desdites pièces ;
À titre principal,
De condamner la SASU B2C BÂTIMENT CONCEPTION CONSTRUCTION à lui verser la somme de 6 618,25 € avec intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’exigibilité de la situation du 26 avril 2018 ;De condamner la SASU B2C BÂTIMENT CONCEPTION CONSTRUCTION à procéder au règlement d’une somme forfaitaire de 40 € ;De la condamner au paiement d’une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SAS HILZINGER FENÊTRES ET [Localité 6].
La SASU B2C BÂTIMENT CONCEPTION CONSTRUCTION, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions en date du 2 février 2024 et conclut, tant avant dire droit qu’au fond, au rejet des prétentions de la SAS HILZINGER FENÊTRES ET [Localité 6], ainsi qu’à sa condamnation à lui verser une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à sa condamnation aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SASU B2C BÂTIMENT CONCEPTION CONSTRUCTION.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2024, puis au 17 décembre 2024.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE AVANT DIRE DROIT DE COMMUNICATION DE PIÈCES
Il ressort de l’article 1219 du Code civil que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L’article 1353 du même Code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la SASU B2C BÂTIMENT CONCEPTION CONSTRUCTION s’oppose à la demande en paiement formée par la SAS HILZINGER FENÊTRES ET [Localité 6] au motif qu’une procédure est en cours entre elle et la SCI EFFICIENCE, et que cette procédure, actuellement pendante devant la Cour d’Appel, aurait pour objet la demande en paiement de la SASU B2C BÂTIMENT CONCEPTION CONSTRUCTION à l’encontre de la SCI EFFICIENCE, cette dernière refusant des paiements du fait de l’exécution imparfaite des travaux par la SAS HILZINGER FENÊTRES ET [Localité 6].
Or, il ressort des pièces versées au débat par la SASU B2C BÂTIMENT CONCEPTION CONSTRUCTION que cette dernière ne produit que le dispositif de conclusions d’appel, ce qui ne permet pas à la Juridiction saisie de statuer sur l’éventuel bien-fondé de l’exception d’inexécution qui est invoquée.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande formée par la SAS HILZINGER FENÊTRES ET [Localité 6] avant dire droit et d’enjoindre à la SASU B2C BÂTIMENT CONCEPTION CONSTRUCTION de produire :
L’intégralité du jugement rendu par la Chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG le 7 février 2023 dans le cadre du litige l’opposant à la SCI EFFICIENCE ;L’intégralité des conclusions d’appel dont elle verse uniquement la copie du dispositif en annexe N°3 ;Les propres conclusions à hauteur de Cour de la SCI EFFICIENCE ;L’arrêt rendu par la Cour d’Appel s’il devait avoir été rendu depuis.
Le prononcé d’une astreinte est inopérant, la Juridiction pouvant tirer des conséquences du défaut de production des pièces par la SASU B2C BÂTIMENT CONCEPTION CONSTRUCTION.
Il y a lieu de réserver les droits des parties ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en avant dire droit,
ENJOINT à la société par actions simplifiée unipersonnelle B2C BÂTIMENT CONCEPTION CONSTRUCTION de produire :
L’intégralité du jugement rendu par la Chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG le 7 février 2023 dans le cadre du litige l’opposant à la société civile immobilière EFFICIENCE ;L’intégralité des conclusions d’appel dont elle verse uniquement la copie du dispositif en annexe N°3 ;Les propres conclusions à hauteur de Cour de la société civile immobilière EFFICIENCE ;L’arrêt rendu par la Cour d’Appel s’il devait avoir été rendu depuis.
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du 21 janvier 2025 à 14h00 Salle 5 au Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis [Adresse 2] ;
RESERVE les droits des parties ainsi que les dépens.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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