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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 15 janv. 2025, n° 24/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 14]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 15 Janvier 2025
minute n°
N° RG 24/01558 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXOO
— ------------
[R], [H] [F] épouse [G]
C/
[T], [O] [G]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
CCC dossier
CCC recouvrement
Le
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 15 Janvier 2025
ENTRE :
[R], [H] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 15] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/662 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparant et plaidant par
Me Sophie MICHAUX, avocat au barreau de NANTES
— 301
ET :
[T], [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la compétence de la présente juridiction pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci à l’exception du régime matrimonial auquel le droit ivoirien est applicable ;
PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [R] [H] [F], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 16] (COTE D’IVOIRE)
et de
Monsieur [T] [O] [G], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (VENDEE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 10], [Localité 9] (COTE D’IVOIRE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 28 août 2023, date de la séparation effective des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE monsieur [T] [G] à payer les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 15 janvier 2025, la minute étant signée par Manuella BRIAND, juge aux affaires familiales, et Anne BREGER, greffière:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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