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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 20 mai 2025, n° 22/14255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Représentant la société de droit roumain Euroins Romania Asigurare – Roumanie, La SOCIÉTÉ AXA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
19ème chambre civile
N° RG 22/14255
N° MINUTE :
Assignation des :
— 22 et 28 Novembre 2022
— 14 Avril 2023
CONDAMNE
MLC
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [RE] [O]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [G], [C] [F] épouse [O]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [N], [S] [O] épouse [M]
Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants : [IP], [E] [M] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 16] (93), [T], [H] [M] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 16] (93), [J], [I] [M] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 19] (78) demeurant
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentés par la SELARL CABINET YVES HUDINA agissant par Maître Yves HUDINA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1601
DÉFENDERESSES
La SOCIÉTÉ AXA FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF)
Représentant la société de droit roumain Euroins Romania Asigurare – Roumanie
[Adresse 1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[Localité 8]
Représenté par Maître Matisse BELUSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
Décision du 20 Mai 2025
19ème chambre civile
RG 22/14255
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DES YVELYNES
[Adresse 11]
[Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire, rapporteure et rédactrice
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 25 Mars 2025 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits
Monsieur [RE] [O], né le [Date naissance 5] 1960, a été victime le 22 octobre 2017 sur l’autoroute A4 ([Localité 18]-[Localité 21]), sur le territoire de la commune de [Localité 15] (Meuse), d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule Volkswagen (modèle Sharan) conduit par Monsieur [K] [B] [R] dans lequel est impliqué notamment le véhicule conduit par Monsieur [P] [U], assuré auprès de la compagnie d’assurance EUROINS ROMANIA ASIGURARE dans les circonstances suivantes :
une voiture de marque Renault, conduite par Monsieur [W] [A], assuré auprès de la société AXA France IARD, est sortie de la route, son conducteur ayant perdu le contrôle de son véhicule.
Le véhicule Volkswagen, conduit par Monsieur [K] [B] [R], dans le même sens de circulation, a freiné fortement. Le véhicule Volkswagen (modèle Crafter) conduit par Monsieur [P] [U], arrivant derrière lui, l’a percuté violemment, le projetant sur la barrière de sécurité.
L’état des blessures
Monsieur [RE] [O], passager grièvement blessé, a été immédiatement transféré au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 17] où il a été constaté :
Une paraplégie suite à une fracture T4, T5Un traumatisme du membre supérieur gauche avec fracture de la scapulaDes fractures costales multiples, un hémothorax, une lésion intimale de l’isthme aortique.
Un examen médical contradictoire amiable a été pratiqué par les docteurs [Y] [V] et [Z] [YZ], mandatés respectivement par la victime et l’assureur, dont les conclusions émises le 19 novembre 2021 sont les suivantes :
Arrêt de travail : du 23/10/2017 au 22/10/2020DFTT : du 23/10/2017 au 23/04/2019DFT à 80% : du 24/04/2019 au 22/10/2020Tierce personne avant consolidation : 6 heures par jourDate de la consolidation : 22/10/2020DFP : 78%[Localité 22] personne après consolidation : 6 heures par jourSouffrances Endurées : 6/7Préjudice esthétique : 5/7Préjudice d’agrément completPréjudice sexuel totalIncidence professionnelle : il ne peut pas reprendre son activité professionnelle d’artisan maçon, il a un niveau socio-culturel bas et maitrise moyennement le français. A 61 ans, un reclassement est plus qu’aléatoire.
Sur le plan assuranciel
Le droit à indemnisation de Monsieur [RE] [O] n’est pas contesté.
En France, la société AVUS a agi sur mandat du Bureau Central Français (ci-après BCF) pour le compte de cette compagnie d’assurance roumaine.
La procédure
Par acte d’huissier régulièrement signifié les 22 et 28 novembre 2022, Monsieur [RE] [O], Madame [G] [F] épouse [O], Madame [N] [O] épouse [M], sa fille, [IP], [T] et [J] [M], ses petits-enfants, ont fait assigner le BCF et la CPAM des Yvelines devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et voir liquider leurs préjudices.
Le 17 mars 2023, la société EUROINS ROAMNIA ASIGURARE s’est vue retirer son agrément et a été mise en liquidation.
Par assignation délivrée le 14 avril 2023, le BCF a mis en cause la société AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule Renault conduit par Monsieur [W] [A] afin qu’elle soit condamnée à réparer intégralement les préjudices de Monsieur [RE] [O].
Par conclusions récapitulatives signifiées le 9 août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [O] demandent au tribunal de :
Déclarer Monsieur [O] [RE], Madame [G] [F] épouse [O], Madame [N] [O] épouse [M] et Madame [N] [O] épouse [M] agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants : [IP], [T] et [J] [M] recevables et bien fondés en leurs demandes, Dire que le droit à indemnisation de Monsieur [O] [RE] des suites de l’accident de la circulation survenu le 22 octobre 2017 est entier, A titre principal,
Déclarer le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, représentant la société de droit roumain Euroins Romania Asigurare, tenu d’indemniser l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [O] [RE], Madame [G] [F] épouse [O], Madame [N] [O] épouse [M], [IP], [T] et [J] [M], A titre subsidiaire,
Déclarer la société AXA FRANCE IARD tenue d’indemniser l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [O] [RE], Madame [G] [F] épouse [O], Madame [N] [O] épouse [M], [IP], [T] et [J] [M], Condamner à titre principal le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS représentant la société de droit roumain Euroins Romania Asigurare, à titre subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [O] [RE] la somme de 2.171.797,27 €, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des postes de préjudices suivants : – Dépenses de santé actuelles :
— Frais divers avant consolidation : 1.824,00 €
— Assistance par tierce personne avant consolidation : 74.227,73 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 27.010,08 €
— Dépenses de santé futures : mémoire
— Frais concernant la voiture : mémoire
— Frais concernant le logement : mémoire
— Assistance par tierce personne après consolidation : 1.416.294,20 €
— Perte de gains professionnels futurs : 48.876,46 €
— Incidence professionnelle : 50.000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 31.564,80 €
— Préjudice esthétique temporaire : 15.000,00 €
— Souffrances endurées : 55.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 372.000,00 €
— Préjudice d’agrément : 20.000,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 40.000,00 €
— Préjudice sexuel : 20.000,00 €
Dire que l’offre adressée à Monsieur [RE] [O] le 30 septembre 2022 produira intérêts au double du taux légal sur les indemnités qui seront allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 1 er mai 2022 au jour du jugement devenu définitif avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, Subsidiairement dire qu’il sera fait application du taux d’intérêt légal annuel avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil sur les sommes allouées par le Tribunal à compter de l’introduction de la demande, Condamner à titre principal le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS représentant la société de droit roumain Euroins Romania Asigurare, à titre subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [G] [F] épouse [O] la somme de 38.183,57 € en réparation des postes de préjudices suivants : – Frais divers : 3.183,57 € – Préjudice d’affection : 25.000,00 €
— Troubles dans les conditions d’existence : 10.000,00 €
Dire qu’il sera fait application du taux d’intérêt légal annuel avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil sur les sommes allouées par le Tribunal à compter de l’introduction de la demande, Condamner à titre principal le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS représentant la société de droit roumain Euroins Romania Asigurare, à titre subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [N] [O] épouse [M] la somme de 15.000,00 € en réparation des postes de préjudices suivants : – Préjudice d’affection : 15.000,00 €
Dire qu’il sera fait application du taux d’intérêt légal annuel avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil sur les sommes allouées par le Tribunal à compter de l’introduction de la demande, Condamner à titre principal le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS représentant la société de droit roumain Euroins Romania Asigurare, à titre subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [N] [O] épouse [M] agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants : [IP], [T] et [J] [M] la somme de 5.000,00 € à chacun en réparation de leur préjudice d’affection avec application du taux d’intérêt légal annuel avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil sur les sommes allouées par le Tribunal à compter de l’introduction de la demande, Déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELYNES, Condamner à titre principal le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS représentant la société de droit roumain Euroins Romania Asigurare, à titre subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à payer à Monsieur [O] [RE] la somme de 4.000 €, à Madame [G] [F] épouse [O] la somme de 1.500 €, et à Madame [N] [O] épouse [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 12 novembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS demande notamment au tribunal :
▪ SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [RE] [O]
Liquider les préjudices de Monsieur [RE] [O] comme suit, en derniers ou quittance :
Dépenses de santé actuelles : Débouté
Frais divers : 1.824 €
Tierce personne temporaire : 55.896 €
Perte de gains professionnelles actuelles : Fixer le préjudice à 14.441,16 €
(avant imputation de la créance de la CPAM qui indemnise intégralement ce poste)
Dépenses de santé futures : Débouté
Frais de véhicule adapté : Débouté
Frais de logement adapté : Débouté
Tierce personne future : capital de 164.526 €
outre une rentre trimestrielle de 9.307,50€
Pertes de gains professionnels futures : Fixer le préjudice à 6.597,18 € (avant imputation de la créance de la CPAM qui indemnise intégralement ce poste et laisse un reliquat non imputé de 5 . 275,56 €)
Incidence professionnelle Fixer le préjudice à 30.000 € (avant
imputation reliquat au titre des PGPF de 5 . 275,56 €)
Déficit fonctionnel temporaire : 24.660 €
Souffrances endurées : 40.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 15.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 218.400 €
Préjudice esthétique permanent : 20.000 €
Préjudice d’agrément : 10.000 €
Préjudice sexuel : 10.000€
Déduire les provisions déjà allouées de l’indemnisation définitive qui sera accordée à Monsieur [RE] [O].
Juger que la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines s’élève à la somme de 894 475,21 € et imputer poste par poste les préjudices soumis à recours
Débouter Monsieur [O] au titre du doublement des intérêts au taux légal. Subsidiairement, limiter la demande de Monsieur [O] au titre du doublement des intérêts au taux légal entre le 10 mai 2022 (5 mois après la réception par l’assureur du rapport d’expertise définitif) et le
30 septembre 2022, date à laquelle une offre définitive a été formulée, avec pour assiette le montant de cette offre ou à défaut le montant des offres formulés dans les conclusions du 10 mai 2023
Limiter à titre principal l’exécution provisoire à la moitié de la somme allouées à Monsieur [RE] [O] par le Jugement à venir et subsidiairement qu’il ordonne la consignation de la moitié de la condamnation des sommes allouées à Monsieur [RE] [O] par le Jugement à venir entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation ou du bâtonnier de l’ordre des avocats de la cour d’appel de Versailles en qualité de séquestre. Le cas échéant autoriser le séquestre à verser mensuellement à Monsieur [RE] [O] une somme de 1.500 € jusqu’au prononcé de l’arrêt d’appel rendu au fond.
▪ SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE DE MADAME [G] [F] EPOUSE [O]
Liquider les préjudices de Madame [G] [F] épouse [O]
Frais divers 3.172,08 €
Préjudice d’affection 10.000 €
Troubles dans les conditions d’existence 5.000 €
Rejeter la demande de Madame [G] [F], épouse [O] de voir le poste de perte de revenu réservé.
▪ SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE DE MADAME [N] [O] EPOUSE [M]
Liquider le préjudice d’affection de Madame [N] [O], fille de Monsieur [O], à la somme de 5.000 €
Rejeter la demande de Madame [N] [O] épouse [M] au titre des frais divers
▪ SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE DE [IP] [M], [T] [M], [J] [M]
Liquider le préjudice d’affection de [IP] [M], [T] [M], [J] [M] à la somme de 1.000 € chacun
Réduire à de plus juste proportions la demande de Monsieur [RE] [O], Madame [G] [F] épouse [O], Madame [N] [O] épouse [M], Madame [N] [O] épouse [M] agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants : [IP] [M], [T] [M], [J] [M], au titre des frais irrépétibles.
▪ SUR LA MISE EN CAUSE DE LA SOCIETE AXA FRANCE IARD :
Juger que le véhicule de marque Renault et de type Mégane immatriculé en France, conduit par Monsieur [A], assuré auprès de la société Axa France Iard, est impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 22 octobre 2017, au cours duquel Monsieur [RE] [O] a été blessé
A titre principal :
Juger que la faute de conduite de Monsieur [A], conducteur du véhicule de marque Renault, de type Mégane assuré auprès de la société Axa France Iard est la cause exclusive de l’accident survenu le 22 octobre 2017, au cours duquel Monsieur [RE] [O] a été blessé
Condamner la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de Monsieur [A] à indemniser intégralement les préjudices de Monsieur [RE] [O],
Condamner la société Axa France IARD à rembourser au BCF la somme totale de 130.000 € versée à titre provisionnelle, à Monsieur [O].
Condamner la société Axa France IARD à payer au BCF la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire :
Juger qu’en raison de la faute commise par Monsieur [A], conducteur du véhicule de marque Renault, de type Mégane, son assureur, la société Axa France Iard devra prendre en charge 75% de l’indemnisation définitive des Consorts [O]
Juger qu’en raison de la faute commise par Monsieur [L], conducteur du véhicule de marque Volkswagen et de type Crafter, son assureur, le BCF représentant la société de droit roumain Euroins Romania Asigurare – Roumanie devra prendre en charge 25% de l’indemnisation définitive des Consorts [O].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 05 novembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AXA France IARD demande notamment au tribunal :
Donner acte à la société AXA France de ce qu’elle ne conteste pas l’implication du véhicule assuré par ses soins et conduit par Monsieur [A] dans les circonstances de l’accident de la circulation survenu le 22 octobre 2017. Statuer ce que de droit sur les demandes des consorts [O] au regard des offres présentées par le BCF qui seront déclarées satisfactoires.Concernant la répartition de la charge finale du sinistre et des indemnités allouées aux victimes et aux organismes sociaux, dire que la répartition finale du sinistre doit s’effectuer selon les fautes respectives des conducteurs des véhicules impliqués. Qu’en conséquence :
La société AXA France, ès qualités d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [A] doit supporter 10 % de la charge finale de l’indemnisation de ce sinistre. Dire que le BCF, ès qualités de représentant de la compagnie d’assurance roumaine EUROINS ROMANIA ASIGURARE, ès qualités d’assureur du véhicule Sharan conduit par Monsieur [B] [R] doit prendre en charge 30 % de la répartition finale du sinistre. Dire que le BCF, ès qualités de représentant de l’assureur roumain EUROINS ROMANIA ASIGURARE, ès qualités d’assureur du véhicule Crafter conduit par Monsieur [U] doit prendre en charge 60 % de la répartition finale du sinistre. Dire que la société AXA France ne saurait supporter une éventuelle condamnation à la pénalité des intérêts majorés selon les dispositions des articles L 211-9 et 13 du Code des assurances, n’étant pas l’assureur mandaté pour procéder à l’indemnisation du préjudice des victimes. Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Yvelines, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ;
Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 28 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [RE] [O] était passager d’un véhicule assuré par la compagnie d’assurance roumaine EUROINS ROMANIA ASIGURARE, que le véhicule conduit par Monsieur [P] [U], arrivant derrière lui, qui l’a percuté, était également assuré par la compagnie d’assurance roumaine, qu’ainsi, le BCF qui se porte garant de l’indemnisation des victimes d’accidents causés en France par des véhicules étrangers intervient dans la présente procédure pour les 2 véhicules, sans dissocier la part éventuelle de leur responsabilité.
Le droit de Monsieur [RE] [O] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 22 octobre 2017 n’est pas contesté et résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation et L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Sur les recours entre coauteurs
Le conducteur d’un véhicule à moteur impliqué dans un accident de la circulation et déclaré tenu d’indemniser l’entier dommage causé à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1251 du code civil.
La contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ou en l’absence de faute prouvée, à parts égales.
Le BCF a fait intervenir de manière forcée la société AXA, assureur de Monsieur [A], conducteur de la voiture Renault Mégane qui a fait une sortie de route.
Aux termes du procès-verbal de gendarmerie, il est constant que, dans un premier temps, Monsieur [A], conducteur du véhicule de marque Renault Mégane, a perdu le contrôle de son véhicule pour s’arrêter entre le fossé et la bande d’arrêt d’urgence, dans le sens [Localité 18]-[Localité 21], sans empiéter sur la voie de circulation, feux de détresse allumés.
Dans un deuxième temps, quelques minutes plus tard, un véhicule Volkswagen-Sharan, conduit par Monsieur [B] [R] dans lequel Monsieur [RE] [O] était passager, a ralenti fortement, voire s’est arrêté sur la voie de circulation de droite sans signaler sa présence par ses feux de détresse.
Un troisième véhicule Volkswagen-Crafter, conduit par Monsieur [U], a percuté violemment, par l’arrière, le véhicule Volkswagen-Sharan.
Le BCF est en la cause en qualité de représentant de la compagnie roumaine Euroins Romania Asigurare, assureur de Monsieur [U] et de Monsieur [B] [R].
La société AXA ne conteste pas sa mise en cause.
Sur la prise en charge finale du préjudice
Le BCF sollicite que la responsabilité de la société AXA, assureur de Monsieur [A], soit retenue à hauteur de 100%, à titre subsidiaire, à hauteur de 75% estimant que, sans la sortie de route de Monsieur [A], l’accident de la cause n’aurait pas eu lieu et 25% à la charge de Monsieur [U], considérant que Monsieur [B] [R] n’a commis aucune faute.
La société AXA France IARD propose, quant à elle, la répartition de responsabilité suivante :
10% à la charge de Monsieur LEONE30% à la charge de Monsieur [B] COVACI60% à la charge de Monsieur [U].Sur ce,
S’il est établi que Monsieur [A] a commis une faute en perdant le contrôle de son véhicule, il ne peut en être déduit que son immobilisation entre la bande d’arrêt d’urgence et le talus a joué un rôle prépondérant dans la survenue de l’accident en ce sens qu’une première voiture s’est arrêtée pour lui porter secours tandis que plusieurs véhicules sont passés ensuite ; qu’ainsi, le véhicule Volkswagen-Sharan n’a fait irruption que postérieurement, plusieurs dizaines de minutes après ;
Ainsi, Monsieur [B] [R] a fortement ralenti voire s’est arrêté sur la gauche de la voie de droite de l’autoroute en contradiction avec ses déclarations selon lesquelles il aurait continué à rouler à environ 80km/h, point formellement contestable au vu des différents témoignages recueillis.
Dès lors, il en est déduit que Monsieur [B] [R] a contribué à l’accident en ne se signalant pas aux véhicules venant derrière lui.
Concernant Monsieur [U], le tribunal considère qu’il aurait pu tenter d’éviter le véhicule conduit par Monsieur [B] [R] en se déportant à gauche, sur la voie réservée aux dépassements et non « en tentant de l’éviter en passant à droite, sur la bande d’arrêt d’urgence » étant établi que Monsieur [U] n’a pas freiné et ne respectait pas les distances de sécurité, peut-être en raison de la vision de l’accident.
En l’état du dossier et des demandes, il convient d’isoler la seule faute qu’a commise Monsieur [W] [A], peu important la responsabilité des deux autres véhicules, tous deux étant assurés par la compagnie d’assurance roumaine la société EUROINS ROMANIA ASIGURARE, elle-même représentée par le BCF qui n’a pas sollicité de partage entre ses assurés.
Ainsi il est retenu que si Monsieur [A] n’avait pas perdu le contrôle de son véhicule, l’accident ne serait, en toute hypothèse, pas survenu, sa responsabilité étant néanmoins limitée puisque plusieurs voitures sont passées sur l’autoroute sans pour autant provoquer un accident.
La société AXA, qui ne conteste pas sa mise en cause, reconnaît avoir eu un rôle perturbateur dans la survenue du suraccident.
D’où il résulte que la responsabilité d’AXA est engagée à hauteur de 15%, celle du BCF de 85%, cette répartition s’appliquant une fois appréciée la liquidation des préjudices des consorts [O].
Sur le débiteur de l’indemnisation
Il ressort des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont aucune des parties ne conteste l’application au litige, que la victime, passager transporté, dont le droit à indemnisation est incontesté, est en droit de réclamer la réparation intégrale de son dommage à l’un ou l’autre des assureurs des véhicules impliqués sans que puisse lui être opposée la répartition de la charge finale.
Dès lors, en vertu de l’application combinée des articles 1er de ce texte et L 211-9 et suivants du code des assurances, il y a lieu de condamner le BCF à réparer intégralement les consorts [O], dont les demandes sont formées, à titre principal, à son encontre, et, de dire que la compagnie AXA garantira le BCF de toutes les sommes mises à sa charge à hauteur de 15% (à l’exception du « doublement des intérêts au taux légal »).
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [RE] [O], âgé de 57 ans lors de l’accident, 60 ans à la date de consolidation de son état de santé, 65 ans au jour du présent jugement, exerçant la profession d’artisan maçon lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Les consorts [O] sollicitent l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 avec un taux d’actualisation de -1%, le BCF, l’application du barème BCRIV 2021.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 % considéré par les rédacteurs de la Gazette du Palais comme étant celui le plus probable dans la mesure où la réduction de l’inflation, en baisse constante depuis 2024, est un objectif prioritaire au sein de la communauté européenne.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 18 février 2023, le montant définitif des débours de la CPAM des Yvelines s’est élevé, au titre des dépenses de santé à 492 640,53 €, avec notamment :
Frais hospitaliers : 441 631,63 €Frais médicaux : 14 811,51€Frais Pharmaceutiques : 6 094,18 €Frais d’appareillage : 25 848,35 €Frais de transport : 4 254,86 €
Monsieur [RE] [O] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Monsieur [RE] [O] sollicite la somme de 1 824 € correspondant aux honoraires du docteur [Y] [V], son médecin conseil. Le BCF acquiesce à cette demande.
Au vu des pièces versées aux débats et constatant l’accord des parties, il convient d’allouer la somme de 1 824 € au titre de ce poste de préjudice.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Au moment de l’accident, Monsieur [RE] [O] était autoentrepreneur et exerçait la profession de maçon.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 23 octobre 2017 au 22 octobre 2020.
Sur cette période Monsieur [RE] [O] indique qu’il aurait dû percevoir un revenu de 1 100 € par mois, qu’ainsi, ses revenus, sur la période considérée, auraient dû être de 1 100 € x 36 mois (3 années) = 39 600 €, somme qu’il actualise en fonction de l’évolution du SMIC pour la porter à 46 095,76 €, avant déduction des sommes versées par la CPAM.
Le BCF rappelle que Monsieur [RE] [O] produit ses avis d’imposition portant sur les revenus des années 2014, 2015, 2016 et 2017.
Au vu de ces documents, on peut constater que :
Au titre de l’année 2014, la victime ne déclarait aucune activité professionnelle, En 2015, les revenus d’autoentrepreneur déclarés s’élevaient à 7 608 € et les revenus nets étaient de 3 804 €,En 2016, les revenus d’autoentrepreneur déclarés s’élevaient à 6 104 € et les revenus nets étaient de 3 052 €,En 2017, les revenus d’autoentrepreneur déclarés s’élevaient à 10 965 € et les revenus nets étaient de 5 482 € sur 10 mois.
Le BCF rappelle que le revenu déclaré correspond à un chiffre d’affaires et que la perte de revenu se calcule « en net » hors incidence fiscale. Par ailleurs, il fait valoir que la demande au titre de la revalorisation de ses revenus en fonction du SMIC ne saurait prospérer dans la mesure où il n’actualise pas les sommes versées, à ce titre, par la CPAM des Yvelines. Il propose ainsi une indemnisation sur la base de la moyenne des 3 années et évalue ses revenus annuels nets moyens à 4 112 € soit 342 €/mois, offrant un montant de 12 312 €, actualisé en fonction des prix à la consommation hors tabac soit 14 441,16 €, avant imputation de la créance de la CPAM.
Sur ce,
La perte de revenus professionnels doit être calculée en fonction des revenus nets avant impôts. Ainsi il sera retenu, pour estimer le revenu de référence de Monsieur [RE] [O], ses revenus nets des années 2015, 2016 et 2017 soit 3 804 € + 3 052 € + (5482 € / 10 x 12) = 13 434,40 € / 3 = 4 478,13 € par an en tant que revenu de référence et donc de 373,17 € / mois.
Entre le 23 octobre 2017 et le 22 octobre 2020, Monsieur [RE] [O] aurait donc dû percevoir la somme de 373,17 € x 36 mois = 13 434,12 €, revalorisée en fonction des prix à la consommation hors tabac = 13 434,12 / 101,43 x 104,51 = 13 842,05 €.
Or, il est établi que la CPAM des Yvelines a versé 19 086 € à Monsieur [RE] [O] de sorte qu’il n’est pas démontré de pertes de gains au titre de ce poste de préjudice.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Monsieur [RE] [O] était âgé de 60 ans au jour de la consolidation. Il indique qu’il aurait pu travailler jusqu’à l’âge de 65 ans, que son salaire mensuel de référence est de 1 100€.
Il sollicite, au titre des arrérage échus, une indemnisation, de la période du 23 octobre 2020 au 26 mai 2025 (55,226 mois), pour un montant de 60 748,60 € dont à déduire les arrérages échus de la pension d’invalidité versée par la CPAM au 31 mai 2022 soit un solde de 48 876,46 (60 748,60 – 11 872,14).
Le BCF s’accorde sur le fait que la victime ne pourra pas reprendre son activité de maçon. Il rappelle que le revenu de référence est de 4 112 € par an, la cessation d’activité intervenant à 62 ans comme cela a été calculé par la CPAM qui ne lui verse plus la pension d’invalidité à compter du 31 mai 2022.
Pour en déduire, qu’au titre des arrérages échus, Monsieur [RE] [O] était en droit de percevoir une somme de 6 597,18 € (342 € / mois x 19,29 mois du 22 octobre 2020 au 31 mai 2022).
Sur ce,
Le revenu de référence de Monsieur [RE] [O] a été évalué à la somme de 4 478,13 € par an et 373,17 € / mois.
Il est constant que sa pension d’invalidité n’a plus été versée à compter du 1er juin 2022, date de son 62ème anniversaire ; qu’ainsi, sa perte de gains professionnels futurs doit être calculée sur la période allant du 20 octobre 2020, date de la consolidation, au 31 mai 2022, date de sa mise à la retraite à 62 ans.
Il aurait donc dû percevoir 373,17 € x 19,29 mois = 7 198,45 €.
Le tribunal constate que sa perte de revenus est intégralement compensée par la créance de la CPAM des Yvelines qui s’élève à un montant de 11 872,74 € et le reliquat de 4 674,29 € sera imputé sur le poste « Incidence professionnelle ».
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [RE] [O] s’est trouvé subitement exclu du monde du travail et ce, définitivement. Il en résulte une dévalorisation sociale qui doit être intégralement réparée.
Le demandeur sollicite une indemnisation d’un montant de 50 000 €.
Le BCF lui offre une somme de 30 000 € avant imputation du reliquat de la créance de la CPAM des Yvelines.
Sur ce,
Le tribunal constate que Monsieur [RE] [O] ne justifie pas de perte de droits à la retraite, en ce qu’il ne produit pas son relevé de carrières ni les décomptes des pensions de retraite ou avis d’imposition au titre des années 2022 et 2023 ;
Qu’ainsi l’offre du BCF apparaît comme étant satisfactoire pour la victime dont la consolidation est intervenue alors qu’elle était âgée de 60 ans, ne pouvait reprendre son activité professionnelle « dont le niveau socio-culturel était assez bas et qui maitrise moyennement le français. ».
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 30 000 € de ce chef, avant déduction du reliquat de la créance de la CPAM, soit un montant de 9 918,24 € (5 243,95 € + 4 674,29 €).
C’est ainsi qu’il sera alloué à Monsieur [RE] [O] une somme de 20 081,76 € (30 000 – 9 918,24) de ce chef.
— Dépenses de santé futures
L’avis des médecins est le suivant :
Il y a également un besoin de matériel consommable notamment couches, petit matériel de soins, gants jetables.
La CPAM des Yvelines a pris en charge, au titre des frais futurs occasionnels et viagers, une dépense à hauteur de 370 876,26 € :
— frais médicaux,
— frais de kinésithérapie, à raison de 100 séances par an,
— frais d’appareillage :
collecteur nuit, sonde urinaire, fauteuil roulant électrique, fauteuil roulant manuel avec dossier inclinable, coussin anti-escarre, lit médical, matelas anti-escarre, alèses (à raison de 4 par an), soulève malade (location hebdomadaire prise en charge par la CPAM ainsi que l’achat de sangles), chaise garde-robe.
La victime sollicite que ce poste de préjudice soit réservé, joignant à l’appui de sa demande, un rapport non contradictoire d’un ergothérapeute.
Le BCF fait valoir que ledit rapport comprend des appareillages dont le besoin n’a pas été retenu par les experts. Il demande qu’il soit pris acte de ce que Monsieur [O] ne formule aucune demande au titre de ce poste de préjudice et que sa demande de « réserve » soit rejetée.
Compte tenu des appareillages nécessaires à la vie de la victime, ce poste de préjudice sera réservé dans l’attente de l’expression de la demande de Monsieur [RE] [O].
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire : 6 heures par jour, 7 jours sur 7.
Monsieur [RE] [O] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 20 € et de 412 jours par an et le BCF offre une indemnisation horaire d’un montant de 17 € et de 365 jours par an.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros compte tenu de la date de l’accident et de 548 jours, acceptés par les deux parties, adapté à la situation de la victime, étant précisé que cette dernière ne porte à la connaissance du tribunal aucun élément permettant de faire droit à sa demande sur 412 jours, il convient de lui allouer la somme suivante :
548 jours x 6 heures x 18 € = 59 184 €.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [RE] [O] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 22 €, sur la base de 412 jours et sous forme de capital, soit un montant de 1 416 294,20 €.
Le BCF propose de retenir un tarif horaire de 17 € sur 365 jours, sollicitant pour ce qui concerne les arrérages à échoir une indemnisation sous forme d’une rente trimestrielle.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne : 6 heures par jour en raison d’une paraplégie spastique mais aussi d’une raideur à l’épaule gauche.
Au titre des arrérages échus :
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime qui ne produit pas d’élément indiquant que ce montant serait inférieur à celui engagé, il convient de lui allouer la somme de 198 120,00 € sur la période du 23 octobre 2020 au 30 avril 2025 selon le calcul suivant :
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
23/10/2020
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
30/04/2025
1 651
jours
6,00
198 120,00 €
198 120,00 €
Au titre des arrérages à échoir :
Sur la base d’un taux horaire de 22 €, calculé sur 365 jours, Monsieur [RE] [O] subit un préjudice annuel de : 412 jours x 6 heures x 22 € = 54 384 € par anGEIl me semblait que notre [X] était plutôt de tenir compte des 412 jours pour l’assistance future
LMfait
.
Cette indemnité, dans l’intérêt de la victime, sera allouée sous forme de rente viagère et trimestrielle de 13 596 €, payable à compter du 1er mai 2025, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime dans un établissement médical durant plus de 45 jours.
C’est ainsi qu’au titre de l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne pérenne, il sera alloué une somme de 198 120 € outre une rente trimestrielle d’un montant de 13 596 €, payable à compter du 1er mai 2025, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime dans un établissement médical durant plus de 45 jours.
— Aménagement du véhicule
En l’espèce, l’expert a retenu ce qui suit : « il faudra prévoir une voiture avec boite automatique, conduite au volant, qui lui permettrait d’avoir plus d’autonomie et de se déplacer seul à l’extérieur. Il devra repasser le permis adapté et prendre des cours particuliers à l’ECF. Il faut prévoir un système de bras articulé permettant de mettre le fauteuil soit sur le toit soit à l’arrière ».
Monsieur [RE] [O] sollicite que ce poste de préjudice soit réservé, précisant être titulaire d’un permis de conduire roumain, qu’il ne possédait pas de véhicule automobile au moment de l’accident mais en utilisait un régulièrement, appartenant à son gendre.
Le BCF indique qu’au terme du rapport non contradictoire de l’ergothérapeute, Monsieur [RE] [O] a indiqué qu’il ne souhaitait plus conduire, que, dès lors, le véhicule avec boite de vitesse automatique et conduite au volant n’est pas d’actualité.
Il sera observé, à titre exhaustif, que l’ergothérapeute considère qu’un véhicule prévoyant le transport de 5 personnes en plus du fauteuil roulant et des achats répondrait aux besoins de l’épouse de Monsieur [RE] [O]. Le BCF considère qu’un véhicule de plus petite taille permettrait de répondre aux besoins de la victime qui, bien que consolidée depuis près de 5 ans, n’est pas en mesure de chiffrer ce poste de préjudice. Il sollicite donc le débouté de cette demande.
Le tribunal ne peut que faire droit à la demande de Monsieur [RE] [O] et réservera ce poste de préjudice.
— Frais de logement adapté
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge.
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi, le cas échéant, le coût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.
Monsieur [RE] [O] indique que cet appartement est trop petit et sollicite que ce poste soit réservé.
Le BCF rappelle que l’état de Monsieur [O] est consolidé depuis le 22 octobre 2020 et qu’il a été dans la possibilité de chiffer ce poste de préjudice mais ne l’a pas fait. Il sollicite donc le débouté.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [RE] [O] vivait, au moment de l’accident, dans un appartement de 40 m² en location à [Localité 20] en région parisienne. Depuis il a déménagé à [Localité 13] dans un logement de 44 m² en rez-de-chaussée, qu’il occupe en location tandis que le bailleur a réalisé les aménagements nécessaires avant son entrée dans les lieux.
Il ne pourra qu’être fait droit à la demande de Monsieur [O] et ce poste de préjudice sera réservé.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Monsieur [RE] [O] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 32 € et il est offert une indemnisation sur la base d’un montant de 25 € par jour. Les deux parties s’accordent sur le nombre de jours.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— DFTT : du 23/10/2017 au 23/04/2019
DFT à 80% : du 24/04/2019 au 22/10/2020
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, adaptée au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
dates
30,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
23/10/2017
taux déficit
total
due
fin de période
23/04/2019
548
jours
100%
16 440,00 €
fin de période
22/10/2020
548
jours
80%
13 152,00 €
29 592,00 €
29 592,00 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [RE] [O] sollicite une indemnisation à hauteur de 55 000 € et il est offert 40 000 €.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 6/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 50 000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 5/7 par l’expert en raison notamment de l’utilisation du fauteuil roulant, des escarres au niveau des pieds, le port d’un corset et le port d’une sonde urinaire.
Monsieur [RE] [O] sollicite une indemnisation à hauteur de 15 000 € ce qui est accepté par le BCF.
C’est ainsi que constatant l’accord des parties, il sera alloué une somme de 15 000 € au titre de ce poste de préjudiceGEJe ne sais pas si on peut mettre ça alors qu’AXA ne conclut pas sur ce point
LMAxa dit que les offres du BCF seront déclarées satisfactoires donc je laisse
GEok
.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 78 % en raison des séquelles relevées suivantes : paraplégie spastique, syndrome lésionnel avec douleurs intercostales ; un trouble anxiodépressif non pris en charge et une raideur associée de l’épaule gauche.
Monsieur [RE] [O] sollicite une indemnisation sur la base d’un point qu’il fixe à 4 000 € auquel il ajoute une somme de 30 000 € au titre des souffrances endurées post-consolidation ainsi que 30 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence soit une somme globale de 372 000 €.
Le BCF rappelle que la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, sont indemnisables au titre du Déficit Fonctionnel Permanent. Il offre donc une indemnisation d’un montant de 218 400 € en retenant une valeur du point à 2 800 €.
Sur ce,
la victime étant âgée de 60 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 301 860 € (valeur du point fixée à 3 870 €).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Monsieur [RE] [O] sollicite une somme de 40 000 € et il est offert 20 000 €.
En l’espèce, il est coté à 5/7 par l’expert en raison notamment d’une cicatrice dorsale de 28 cm, une cicatrice d’escarre sacrée de 6cm de diamètre et du fait qu’il circule en fauteuil roulant.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 40 000 € à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Monsieur [RE] [O] sollicite une indemnisation à hauteur de 20 000 €.
En l’espèce, il convient de noter qu’aucune pièce n’est versée aux débats à l’appui de la demande.
Nonobstant cet élément, le BCF offre une indemnisation à hauteur de 10 000 €.
Dans ces conditions, l’offre formulée à ce titre par le BCF sera déclarée satisfactoire et il sera alloué à Monsieur [RE] [O] une somme de 10 000 €.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Monsieur [RE] [O] sollicite une indemnisation à hauteur de 20 000 € et il est offert 10 000 €.
En l’espèce, l’expert a retenu : « il y a un préjudice sexuel total ».
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 20 000 € telle que sollicitée, à ce titre.
SUR LES PRÉJUDICES DES VICTIMES INDIRECTES
Il s’agit d’indemniser les proches de la victime directe du dommage.
— Sur les demandes de Madame [G] [F] épouse [O]
— Au titre des frais divers
Il s’agit d’indemniser les proches de la victime pour les frais de transport, d’hébergement et de restauration, engagés pendant la maladie traumatique.
Madame [G] [F] épouse [O] indique avoir réalisé de nombreux déplacements pour se rendre auprès de son mari lors de ses hospitalisations au CHU de [Localité 17] et au centre de réadaptation de [Localité 14].
Elle produit, à l’appui de sa demande, les factures des frais engagés :
1 643,10 € pour ses déplacements en train,449,70 € pour ses frais de taxi634,65 pour ses frais de séjoursoit un total de 2 790,60 € qu’elle actualise pour porter sa demande à 3 183,57 €.
Le BCF acquiesce à la demande en principal mais conteste le montant de l’actualisation, offrant un montant de 3 172,08 € (2790,60 / 103,07 x 117,16).
C’est ainsi que constatant l’accord des parties sur le montant en principal, il sera alloué une somme de 3 172,08 € au titre de ce poste de préjudice actualisée et la portant ainsi à la somme de 3 183,57€.
— Au titre de son préjudice d’affection
Il s’agit de réparer le préjudice que subissent certains proches à la suite de la survie de la victime directe.
Madame [G] [O] sollicite une somme de 25 000 €. Le BCF indique que ce montant est alloué en cas de décès de la victime directe et propose une somme de 10 000 €.
Au vu de la nature des faits et gravité des séquelles de la victime, il sera alloué une somme de 15 000 € de ce chef.
— Au titre du trouble dans les conditions d’existence
Il s’agit d’indemniser les victimes qui sont proches de la victime directe et qui justifient d’une communauté de vie et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
Madame [G] [O] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 €, le BCF lui offrant 5 000 €.
Il ne peut être contesté que le fait de voir son conjoint paraplégique représente un trouble dans les conditions d’existence. C’est ainsi qu’il sera alloué une somme de 10 000 € de ce chef conformément à la demande.
— Sur la demande de Madame [N] [O] épouse [M]
Madame [N] [M] fait valoir qu’au moment de l’accident, elle vivait en Roumanie, qu’elle a déménagé en France avec son mari et ses enfants en 2018 pour se rapprocher de ses parents qui, eux, ont déménagé en 2021. Elle précise habiter un appartement mitoyen à celui de ses parents.
Elle sollicite une somme de 15 000 € au titre de son préjudice d’affection.
Le BCF ne conteste pas le préjudice d’affection de Madame [N] [M] mais constate qu’aucun document n’est versé à l’appui de ses affirmations tel par exemple qu’une facture de déménagement. Par ailleurs, il relève qu’à la lecture du livret de famille de Madame [M], ses trois enfants nés en 2010, 2012 et 2019, sont tous nés en France : à [Localité 16] pour les deux premiers et à [Localité 19] pour le troisième. Ainsi il formule une offre à hauteur de 5 000 €.
Le tribunal constate qu’aucune pièce ne vient corroborer les affirmations de Madame [N] [M] de sorte que l’offre du BCF sera déclarée satisfactoire.
C’est ainsi qu’il sera alloué une somme de 5 000 € de ce chef.
— Sur la demande de Madame [N] [M] ès-qualités
Madame [N] [M] sollicite une indemnisation du préjudice d’affection de ses trois enfants mineurs, [IP] née en 2010, [T] née en 2012 et [J] né en 2019, à hauteur de 5 000 € chacun.
Le BCF offre une indemnisation à hauteur de 1 000 € chacun.
Les trois petits enfants de Monsieur [RE] [O] ne produisent aucune pièce démontrant la proximité avec leur grand-père.
L’offre du BCF sera donc déclarée satisfactoire.
C’est ainsi qu’il sera alloué une somme de 1 000 € à chacun des trois enfants de ce chef.
Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 22 octobre 2017. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois, visé à l’article L211-9 du code des assurances puisqu’il a été fixé au 22 octobre 2020 dans le rapport amiable, déposé le 19 novembre 2021.
Ainsi, il n’est pas contesté que l’assureur devait faire une offre provisionnelle avant le 22 juin 2018, puis une offre définitive avant le 30 avril 2022. La première offre d’indemnisation dont il est justifié est datée du 30 septembre 2022.
Monsieur [RE] [O] considère que cette offre est insuffisante au regard du poste d’aide humaine pérenne, qu’il convient que le doublement des intérêts soit ordonné du 1er mai 2022 à la date de la présente décision.
Le BCF sollicite, quant à lui, que cette pénalité soit arrêtée au 30 septembre 2022, à titre subsidiaire, au 10 mai 2023, date à laquelle il a fait une offre complète, l’assiette étant le montant de son offre.
La société AXA fait valoir qu’elle ne saurait être condamnée à ce titre, qu’elle n’a été mise en cause qu’à la suite de l’assignation en intervention forcée délivrée par le BCF le 14 avril 2023, que c’est la société AVUS, mandatée par l’assureur roumain, qui a fait des offres.
Sur ce,
Le tribunal constate que l’offre faite par le BCF, par voie de conclusions signifiées le 10 mai 2023, est complète et suffisante, tous les postes de préjudices dont il est demandé aujourd’hui réparation y étant chiffrés.
Il convient, par conséquent, d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 1er mai 2022 au 10 mai 2023, cette condamnation étant à la seule charge du BCF.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le BCF, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, à charge pour AXA de garantir le BCF à hauteur de 15% de ce montant.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par les consorts [O] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3 500 €, à charge pour AXA de garantir le BCF à hauteur de 15% de ce montant.
Le BCF sollicite que l’exécution provisoire soit limitée à la moitié des sommes allouées du montant des indemnités sollicitées par Monsieur [RE] [O] (2 171 797,27 €) dont l’essentiel couvre un préjudice lointain (ATP pérenne) mais aussi en raison des débats quant à l’identité du débiteur final. Les consorts [O] ne répliquent pas à cette demande.
C’est ainsi qu’il sera fait droit partiellement à la demande du BCF, qu’en application de l’article 514-1 du même code, l’exécution provisoire sera limitée à concurrence des deux tiers des seules indemnités allouées en raison de la spécificité de l’indemnisation du préjudice corporel, à l’exclusion des dépens et des sommes allouées au titre de l’article 700, à charge pour AXA de garantir le BCF à hauteur de 15% de ce montant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [RE] [O] des suites de l’accident de la circulation survenu le 22 octobre 2017 est entier ;
DIT que la responsabilité du BCF est engagée à hauteur de 85% et que celle de la société AXA est engagée à hauteur de 15% ;
CONDAMNE le BCF à verser à Monsieur [RE] [O], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers : 1 824 €
— assistance par tierce personne temporaire : 59 184 €
— pertes de gains professionnels actuels : aucune indemnisation après imputation de la créance de la CPAM
— perte de gains professionnels futurs : aucune indemnisation après imputation de la créance de la CPAM
— incidence professionnelle : 20 081,76 €
— déficit fonctionnel temporaire : 29 592,00
— souffrances endurées : 50 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 15 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 301 860 €
— préjudice esthétique permanent : 40 000 €
— préjudice d’agrément : 10 000 €
— préjudice sexuel : 20 000 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le BCF à payer à Monsieur [RE] [O], en deniers ou quittances, provisions non déduites, au titre de l’assistance tierce personne permanente :
* la somme de 198 120 € en capital avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de son préjudice,
* une rente trimestrielle et viagère d’un montant de 13 596 €, pour un capital représentatif de 1 238 432,45 €, payable à compter du 1er mai 2025 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours ;
DIT que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;
RÉSERVE l’indemnisation des postes de préjudices suivants : dépenses de santé futures, frais de logement et de véhicule adaptés ;
CONDAMNE le BCF à verser les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à :
Madame [G] [D] épouse [O] :3 183,57 € au titre des frais divers,15 000 € au titre du préjudice d’affection,10 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence,Madame [N] [O] épouse ONT5 000 € au titre du préjudice d’affection,Madame [N] [M], ès-qualités de représentante légale de ses 3 enfants mineurs :1 000 € au titre du préjudice d’affection de [RH] [M],1000 € au titre du préjudice d’affection de [T] ONT1 000 € au titre du préjudice d’affection de [J] [M] ;Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le BCF, seul, sans relevé de garantie par AXA, à payer à Monsieur [RE] [O], les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 10 mai 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 1er mai 2022 et jusqu’au 10 mai 2023 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Yvelines ;
CONDAMNE le BCF aux entiers dépens ;
CONDAMNE le BCF à payer aux consorts [O] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE AXA à garantir le BCF, à hauteur de 15%, de toutes les condamnations mises à sa charge par le présent jugement, à l’exception du doublement des intérêts ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 18] le 20 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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