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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 févr. 2026, n° 25/02650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02650 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITOR
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/02/2026
à :
— Maître Valérie MAILLAU de la SELARL AEGIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K]
né le 09 Mai 1969 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Valérie MAILLAU de la SELARL COLIBRI AVOCAT, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AMZ MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [K] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 4].
Dans le cadre de travaux concernant son immeuble, son architecte a fait appel aux services de la Société AMZ MENUISERIE pour la fourniture et la pose de différentes ouvertures sur mesures.
Un premier devis a été établi par AMZ MENUISERIE le 08 mars 2021 pour un montant total de 33.870 euros TTC.
Monsieur [J] [K] ayant accepté le devis, la société AMZ MENUISERIE a établi une facture d’acompte le 19 mai 2021 à hauteur de 10.161 euros TTC, facture intégralement réglée.
Un devis complémentaire a été établi le 30 novembre 2021 par la société AMZ MENUISERIES à hauteur de 14.868 euros TTC. Ce nouveau devis a été accepté le 31 janvier 2022 par Monsieur [J] [K].
A partir de mai 2022, Monsieur [J] [K] et son architecte ont demandé à la société AMZ MENUISERIES d’intervenir, ou à tout le moins de livrer les ouvertures, sans succès. Une mise en demeure a été adressée à cette société par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 février 2023.
Monsieur [J] [K] a assigné la société AMZ MENSUISERIES en référé. Par ordonnance du 10 mai 2023, il a été enjoint à la société AMZ MENUISERIES de livrer les menuiseries commandées, dans les quinze jours de la signification de la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, pour une durée de deux mois.
Cette ordonnance a été signifiée le 22 juin 2023 à la société AMZ MENUISERIE.
Le même jour, il a été signifié à la Société AMZ MENUISERIE un commandement aux fins de saisie-vente.
Un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le 25 juillet 2023 au titre des condamnations à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens non-réglés à cette date.
La dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 27 juillet 2023.
Cette saisie-attribution n’ayant pas été contestée par la SARL AMZ MENUISERIE, un certificat de non-contestation a été signifié au tiers saisi le 30 août 2023.
Par assignation délivrée le 27 mars 2024, Monsieur [J] [K] a saisi le Tribunal judiciaire de VALENCE aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et de prononcer d’une astreinte définitive.
Par ordonnance du 03 mai 2024, l’astreinte provisoire a été liquidée à la somme de 1.500 euros, et une astreinte définitive a été fixée à hauteur de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours, qui commencera à courir le 15ème jour suivant la signification de la décision.
Cette ordonnance a été signifiée le 06 juin 2024.
Par assignation délivrée le 7 novembre 2024, Monsieur [J] [K] a saisi la juridiction aux fins de liquidation de l’astreinte definitive.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de VALENCE a notamment liquidé l’astreinte définitive à la somme de 13.500 euros.
Cette ordonnance a été signifié le 22 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2025, Monsieur [J] [K] a assigné la société AMZ MENUISERIE devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1231-1 et suivants, 1224 et 1228 du Code civil, demandant de :
— S’ENTENDRE DECLARER recevable et bien fondé Monsieur [K] en ses demandes,
En conséquences :
— S’ENTENDRE PRONONCER la résolution du contrat conclu le 8 mars 2021 entre la société AMZ MENUISERIE et Monsieur [J] [K],
En conséquence,
— S’ENTENDRE CONDAMNER la S.A.R.L AMZ MENUISERIE, à verser à Monsieur [K] les sommes de :
— 10.161 euros TTC en remboursement de l’acompte réglé suite à la facture du 19 mai 2021
— 16.170,98 euros TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice économique résultant du surcoût qu’il va devoir assumer pour faire réaliser les travaux initialement commandés à la Société AMZ MENUISERIE
— 23.737,42 euros TTC au titre du préjudice financier résultant de l’acompte versé à la Société AMZ MENUISERIE
— 5.000 euros au titre de son préjudice personnel résultant de la mise à l’arrêt des travaux d’agrandissement de sa maison depuis 4 ans compte tenu de l’impossibilité d’obtenir la livraison et l’installation des menuiseries commandées auprès de AMZ MENUISERIE
Soit un total de 55.069,40 euros.
— S’ENTENDRE CONDAMNER la SARL AMZ MENUISERIES, à verser à Monsieur [K] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— S’ENTENDRE CONDAMNER la même aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la société AMZ MENUISERIES n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.
L’article 1217 du même Code prévoit quant à lui que : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”.
Les articles 1224 et 1228 du même Code disposent enfin que : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.” ; “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.”.
Par devis du 08 mars 2021, accepté le 18 mai 2021 par Monsieur [J] [K], et du 30 novembre 2021, accepté le 31 janvier 2022 par Monsieur [J] [K], la SARL AMZ MENUISERIE s’est engagée à lui livrer et poser des menuiseries, pour des montants de 33.870 euros et 14.868 euros.
Monsieur [J] [K] justifie avoir viré à la SARL AMZ MENUISERIES la somme de 10.161 euros à titre d’acompte.
Il n’est pas justifié que la SARL AMZ MENUISERIES ait exécuté ses obligations, ce malgré un courrier de mise en demeure, et deux ordonnances de référé, la première l’ayant enjoint à s’exécuter sous astreinte.
Eu égard au délai écoulé, aux décisions de justice prises dans le but de contraindre de la SARL AMZ MENUISERIES à s’exécuter, sans succès, un manquement de celle-ci à ses obligations est démontré, suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat résultant du devis du 08 mars 2021, accepté le 18 mai 2021.
En conséquence de cette résolution, la SARL AMZ MENUISERIES sera condamnée à verser à Monsieur [J] [K] la somme de 10.161 euros, en remboursement de l’acompte réglé.
Monsieur [J] [K] soutient en outre devoir assumer un surcoût, ayant dû commander les mêmes fournitures auprès d’une autre société. Il produit un devis de la société OGUEY MENUISERIE VITRERIE MIROITERIE, d’un montant de 64.818,98 euros. Cependant, d’une part, la seule pièce produite pour justifier du surcoût est un devis, non accepté, dont il n’est pas justifié qu’il ait été payé. D’autre part, la comparaison de ce devis de la société OGUEY MENUISERIE VITRERIE MIROITERIE avec celui de la SARL AMZ MENUISERIE ne permet pas de s’assurer qu’ils portent sur les mêmes prestations, notamment en terme de qualité, étant au surplus observé que le nombre de fournitures commandées est plus important dans le devis de la société OGUEY MENUISERIE VITRERIE MIROITERIE. Il n’est donc pas justifié du préjudice subi par Monsieur [J] [K], qui sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Le demandeur fait par ailleurs valoir avoir régularisé un devis avec la société KOTRING, d’un montant de 59.343,67 euros, pour l’aménagement intérieur et les sols. Ce devis, accepté le 18 mai 2021, est produit. Il justifie avoir réglé la somme de 23.737,42 euros à titre d’acompte, ainsi que du fait que cette société a été radiée le 12 juillet 2024. Cependant, aucune pièce n’est versée permettant de démontrer le lien entre le manquement de la SARL AMZ MENUISERIE et l’impossibilité pour la société KOTRING d’exécuter sa prestation. De plus, l’absence de remboursement de l’acompte alors qu’elle a cessé son activité est imputable à la société KOTRING, étant observé que les documents produits ne font pas état d’une cessation d’activité dans le cadre d’une procédure collective, qui supposerait des difficultés financières. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Enfin, l’absence de livraison des menuiseries a nécessairement généré un retard dans les travaux de construction, ainsi que la nécessité de réaliser des démarches, causant à Monsieur [J] [K] un préjudice moral. La SARL AMZ MENUISERIE sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation de ce préjudice.
Succombant, la SARL AMZ MENUISERIE est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à Monsieur [J] [K] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la SARL AMZ MENUISERIE et Monsieur [J] [K] suivant devis du 08 mars 2021 accepté le 18 mai 2021 ;
CONDAMNE la SARL AMZ MENUISERIE à verser à Monsieur [J] [K] la somme de 10.161 euros, en remboursement de l’acompte réglé ;
DEBOUTE Monsieur [J] [K] de sa demande de paiement de la somme de 16.170,98 euros au titre de son préjudice économique résultant du surcoût pour faire réaliser les travaux initialement commandés auprès de la SARL AMZ MENUISERIE ;
DEBOUTE Monsieur [J] [K] de sa demande de paiement de la somme de 23.737,42 euros au titre du préjudice financier résultant de l’acompte versé à la société KOTRING ;
CONDAMNE la SARL AMZ MENUISERIE à verser à Monsieur [J] [K] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL AMZ MENUISERIE à verser à Monsieur [J] [K] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AMZ MENUISERIE aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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