Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 21 juil. 2025, n° 25/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01603 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHRG
N° de Minute : L 25/00448
JUGEMENT
DU : 21 Juillet 2025
S.A.R.L. DUFOUR TRANSPORT MANUTENTION
C/
S.A.S.U. LITTORAL BOIS SERVICES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. DUFOUR TRANSPORT MANUTENTION, dont le siège social est sis [Adresse 7] (BELGIQUE)
représentée par Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S.U. LITTORAL BOIS SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mai 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2022, un accident est intervenu sur un chantier situé [Adresse 6] à [Localité 5], entre un véhicule appartenant à la SA Dufour Transport et Manutention et une nacelle de chantier appartenant à la SASU Littoral Bois Services.
Selon rapport d’expertise amiable du 18 mai 2022, le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule Peugeot de la société Dufour Transport et Manutention a été estimé à 1 442,36 euros.
Par lettre datée du 7 décembre 2023, le conseil de la société Dufour Transport et Manutention a mis en demeure la SASU Littoral Bois Services de régler la somme de 1442,36 euros au titre des réparations du véhicule Peugeot.
La société Dufour Transport et Manutention a saisi un conciliateur de justice dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille, lequel a dressé un constat de carence le 5 septembre 2024 en l’absence de présentation de la SASU Littoral Bois Services.
Faisant valoir que les démarches amiables pour obtenir l’entière réparation de son préjudice étaient restées vaines, la SA Dufour Transport et Manutention a, par exploit de commissaire de justice 28 janvier 2025, fait assigner la SASU Littoral Bois Services devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
• 1 442,36 euros en réparation de son préjudice,
• 800 euros pour résistance abusive,
• 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société requérante, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle expose, au visa de la loi du 5 juillet 1985, que son véhicule Peugeot était en stationnement lorsqu’il a été percuté par la nacelle de chantier appartenant à la SASU Littoral Bois Services qui reculait, que cette nacelle est assimilable à un véhicule terrestre à moteur dans la mesure où l’accident s’est produit alors qu’elle était en circulation, que la faute du conducteur de la nacelle est la cause exclusive du dommage pour avoir reculé sans aucune précaution et que dès lors, elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice. Elle ajoute que la SASU Littoral Bois Services n’a jamais donné suite à ses tentatives de règlement amiable du sinistre et que l’assureur renseigné par son conducteur dans le constat amiable d’accident n’a pas répondu à sa demande d’indemnisation.
Citée à personne morale, la SASU Littoral Bois Services ne s’est pas faite représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes indemnitaires :
La société Dufour Transport et Manutention fonde son action en réparation sur la loi du 5 juillet 1985.
Cette loi, aux termes de son article 1er, s’applique aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Pour revêtir la qualification d’ accident de la circulation, le fait dommageable doit être en lien avec la fonction de déplacement de l’engin et ne pas résulter de la seule mise en œuvre de sa fonction d’outil et l’application de la loi du 5 juillet 1985 est écartée lorsque l’accident est causé par un élément d’équipement étranger à la fonction de déplacement du véhicule et alors que le véhicule est immobile.
En l’espèce, il ressort du constat amiable établi le 4 mai 2022 à la suite de l’accident que la nacelle appartement à la SASU Littoral Bois Services a percuté en reculant le véhicule Peugeot immatriculé 1 WML 818 de la société Dufour Transport et Manutention qui se trouvait en stationnement et à l’arrêt sur un chantier situé [Adresse 6] à [Localité 4], endommageant la porte arrière du véhicule Peugeot.
La nacelle à l’origine de l’accident doit être qualifiée de véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dès lors que l’engin était en mesure, de par sa conception, de remplir une fonction de transport et de se déplacer par lui-même.
L’implication du véhicule appartenant à la SASU Littoral Bois Services dans la survenance de l’accident de la circulation étant établie, la SA Dufour Transport et Manutention est en droit de demander l’indemnisation de son préjudice au propriétaire dudit véhicule dont la responsabilité est engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
En application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure.
En l’occurrence, il ressort des circonstances de l’accident qu’aucune faute ne peut être imputée au conducteur de la société Dufour Transport et Manutention, l’accident de la circulation étant survenu alors que l’engin de la SASU Littoral Bois Services reculait et que le véhicule de la société requérante était stationné. Il ne résulte pas du constat amiable versé aux débats que le stationnement du véhicule Peugeot appartenant à la société requérante était anormal.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de limiter l’indemnisation de la SA Dufour Transport et Manutention.
Selon rapport d’expertise amiable du 18 mai 2022, le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule Peugeot de la société Dufour Transport et Manutention a été estimé à 1 442,36 euros.
Par conséquent, la SASU Littoral Bois Services sera condamné à payer à la société requérante la somme de 1 442,36 euros au titre de son préjudice matériel.
Concernant les dommages et intérêts pour résistance abusive, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant une quelconque résistance abusive, en l’absence de justification d’un préjudice spécifique. Il convient donc de rejeter la demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La SASU Littoral Bois Services, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Dufour Transport et Manutention la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SASU Littoral Bois Services à payer à la SA Dufour Transport et Manutention la somme de 1 442,36 euros en réparation du préjudice matériel ;
DEBOUTE la SA Dufour Transport et Manutention de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SASU Littoral Bois Services à payer à la SA Dufour Transport et Manutention la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Littoral Bois Services aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 21 juillet 2025.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Loyer modéré ·
- Indemnité ·
- Assignation
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Formalités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Consultant ·
- Aide ·
- Consultation
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Mineur ·
- Conjoint ·
- Hébergement ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Recours ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Régimes matrimoniaux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Épouse
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Date ·
- Roumanie ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Jonction ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.