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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 22 sept. 2025, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 22/09/2025
La copie exécutoire à : SELARL TIKI LEGAL (case)
La copie authentique à : SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00246
EN DATE DU : 22 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00282 – N° Portalis DB36-W-B7I-DD3L
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 22 septembre 2025
DEMANDERESSE -
— S.C.I. CIGIO (Société civile de gestion immobilière en Océanie)
dont le siège social est sis [Adresse 11] à [Localité 12]
[Adresse 8]
prise en la personne de sa gérante, Madame [O] [R] épouse [K]
représentée par Me Vaitiare ALGAN et Me Emilie WAIBEL de la SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES, avocates au barreau de Papeete
DÉFENDEUR -
— Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant [Adresse 11]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C98735-2024-003778 du 05 décembre 2024 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de Papeete
représenté par Me Jérémy ALLEGRET de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au barreau de Papeete
INTERVENANTE VOLONTAIRE -
— Madame [O] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Vaitiare ALGAN et Me Emilie WAIBEL de la SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES, avocates au barreau de Papeete
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière de la plaidoirie du 01 Septembre 2025 : Herenui WAN-AH TCHOY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 18 novembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 21 novembre 2024
Numéro de Rôle N° RG 24/00282 – N° Portalis DB36-W-B7I-DD3L
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société dénommée « Société civile de gestion immobilière en Océanie » (ci-après « la société CIGIO ») est propriétaire par titre d’un fond dépendant de la terre [Localité 13] et composé de deux parcelles de terres limitrophes référencée au cadastre de la commune de [Localité 12] section AI n°[Cadastre 7] et AI n°[Cadastre 5] pour une contenance respective de 232m2 et 670m2.
M. [M] [C] occupe quant à lui le fond voisin regroupant les parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 4], AI n°[Cadastre 3] et AI n°[Cadastre 6], sur lesquelles il a fait construire son habitation.
Ces deux fonds et l’ensemble des parcelles qui les composent sont contiguës et se succèdent d’ouest en est, dans l’ordre cadastral AI-[Cadastre 4] – AI-[Cadastre 3] – AI-[Cadastre 6] – AI-[Cadastre 7] – AI-[Cadastre 5].
Au constat d’un trouble manifestement illicite résultant de l’occupation sans droit ni titre par empiètement de la parcelle AI-[Cadastre 7], la société CIGIO a attrait M. [M] [C] devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete, le tout par exploit du 18 novembre 2024 et requête enregistrée au greffe le 21 novembre suivant.
Par conclusions du 25 mars 2025, Mme [O] [R] épouse [K] est intervenue volontairement à la procédure au côté de la société CIGIO.
En l’état de leurs dernières conclusions récapitulatives reçues le 1er septembre 2025, la société CIGIO et Mme [O] [R] épouse [K] sollicitent plus précisément de :
Au préalable,
— Dire que les demandes de la société CIGIO sont recevables et bien fondées,
— Accueillir l’intervention volontaire de Mme [O] [R] épouse [K],
— Dire que les demandes formulées par Mme [O] [R] épouse [K] pour le compte de la société CIGIO sont recevables et bien fondées,
— Débouter M. [M] [C] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité ou l’irrecevabilité de la requête,
Puis,
— Constater que la société CIGIO démontre, de manière évidente, sa qualité de propriétaire de la parcelle AI-[Cadastre 7] de la terre [Localité 13] située à [Localité 12],
— Constater que M. [M] [C] est occupant sans droit ni titre de la parcelle AI-[Cadastre 7],
Par conséquent,
— Débouter M. [M] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner l’expulsion de M. [M] [C] et de tous occupants de son chef, de la parcelle AI-[Cadastre 7], sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard, passé un délai de 5 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, avec l’assistance de la gendarmerie, de la police nationale, de la police municipale ou encore le concours de la force publique,
— Ordonner la remise en état de la parcelle AI-[Cadastre 7] sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard, passé un délai de 5 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
À défaut de remise en état spontanée,
— Condamner M. [M] [C] à rembourser les frais exposés par la société CIGIO pour la remise en état des lieux,
En tout état de cause,
— Condamner M. [M] [C] à verser la somme de 350.000 XPF chacun à la société CIGIO et à Mme [O] [R] épouse [K] au titre des frais irrépétibles,
— Condamner M. [M] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, elles font essentiellement valoir que :
— L’acte introductif d’instance est parfaitement régulier et n’encourt aucune nullité. En effet, M. [M] [C] ne justifie d’aucun grief sérieux qui lui serait causé par l’absence de production d’un extrait k-bis de la société CIGIO. De même, l’ensemble des documents sociaux produits aux débats permettent aisément d’identifier le gérant de ladite société en la personne de Mme [O] [R] épouse [K].
— Leurs demandes n’encourent guère plus la moindre irrecevabilité fondée sur l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française. En l’absence même d’accomplissement des formalités d’immatriculation, la société CIGIO dispose de la personnalité morale, et donc de la capacité d’ester en justice, pour avoir été constituée en 1955 sous la forme d’une société anonyme et pour avoir adopté la forme de société particulière en 1977, soit antérieurement à la loi n°78-9 du 4 janvier 1978. Il est par ailleurs justifié de l’accomplissement récent des formalités d’immatriculation, l’extrait de publication paru au JOPF le 30 juin 2025 en témoignant. Du reste, si l’on devait considérer que la société requérante ne dispose pas de la capacité à agir, elle doit être regardée comme une société en participation, dont les demandes ont été reprises intégralement par Mme [O] [R] épouse [K], qui est intervenue volontairement ès-nom, prise en sa qualité d’associé unique.
— Sur le fond, M. [M] [C] échoue à rapporter la preuve d’une possession de la parcelle AI-[Cadastre 7] propre à caractériser les conditions de la prescription acquisitive, telle que définie à l’article 2229 ancien du code civil. Les actes qu’il a accomplis et dont il se prévaut ne ressortent que de la détention précaire. Ils sont donc insusceptibles de faire naître la moindre contestation sérieuse quant à l’existence d’un trouble manifestement illicite tiré d’une violation du droit de propriété de la société CIGIO.
Selon dernières conclusions récapitulatives déposées le 18 août 2025, M. [M] [C] sollicite quant à lui de :
— Annuler la requête de la société CIGIO,
— Déclarer irrecevable l’action de la société CIGIO,
— Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mme [O] [R] épouse [K],
En tout état de cause,
— Constater le doute sérieux existant quant au droit de propriété revendiqué par la société CIGIO au regard de la prescription acquisitive dont se prévaut M. [M] [C],
— En conséquence, constater l’absence de trouble manifestement illicite résultant de l’occupation de la parcelle litigieuse par M. [M] [C],
— Débouter la société CIGIO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Débouter Mme [O] [R] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Renvoyer le cas échéant la société CIGIO et Mme [O] [R] épouse [K] à mieux se pourvoir devant le tribunal foncier de la Polynésie française,
À titre reconventionnel,
— Enjoindre à la société CIGIO de réaliser les travaux nécessaires à la remise en état et à la sécurisation du mur de soutènement par enrochement édifié sur la parcelle AI-[Cadastre 7] et de faire confirmer la bonne réalisation desdits travaux dans les règles de l’art par un bureau d’études, et ce sous astreinte de 20.000 XPF par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— À titre subsidiaire,
— Désigner tel expert qu’il plaira, avec mission notamment d’examiner les désordres allégués du mur de soutènement, décrire les travaux nécessaires à sa remise en état et à sa sécurisation,
— Dispenser M. [M] [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, des frais et honoraires de l’expertise judiciaire,
— Fixer la consignation qui sera prise en charge par le Trésor Public,
— Condamner la société CIGIO et Mme [O] [R] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance.
Il oppose principalement que :
— Il n’a été produit aux débats ni l’extrait k-bis de la société CIGIO, ni justification de l’identité de sa gérance. En application de l’article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française, la requête doit être déclarée nulle.
— À l’origine, la société CIGIO a été constituée sous la forme d’une société anonyme, par nature commerciale. À l’entrée en vigueur de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, elle était soumise à l’obligation de s’immatriculer et s’en est largement affranchie. La circonstance qu’elle se soit transformée en société civile en 1977 ne peut avoir eu pour effet de purger l’irrégularité liée à ce défaut d’immatriculation. À ce jour, elle ne dispose donc pas de la personnalité morale. Son action doit être déclarée irrecevable, de même que celle intentée par Mme [O] [R] épouse [K], qui n’en est que l’accessoire et qui, de surcroît, échoue à rapporter la preuve de sa qualité de gérante ainsi que sa qualité à agir ès-nom.
— Sur le fond, les prétentions des requérantes se heurtent à une contestation sérieuse quant à l’existence véritable d’un trouble manifestement illicite. Il a en effet récemment introduit une action en revendication par usucapion de la parcelle AI-[Cadastre 7].
— Il justifie, par la production de nombreuses attestations, de son installation sur le fond composé des parcelles AI-[Cadastre 4], AI-[Cadastre 3] et AI-[Cadastre 6] depuis l’année 1980, de même que du prolongement de son occupation jusque sur la parcelle AI-[Cadastre 7], qu’il était jusque là persuadé de faire partie intégrante de son fond. L’investissement personnel et ancien de cette parcelle, qui est en pente, résulte de son entretien quotidien par ses soins, de la présence de cultures et anciens aménagements. Sa croyance en l’appartenance de la parcelle litigieuse en tant que prolongement naturel du fond qu’il occupe par titre était telle qu’en 2011, il a jugé bon de se plaindre auprès des services administratifs d’un empiétement résultant de l’édification par la société CIGIO d’un enrochement entre les parcelles AI-[Cadastre 7] et AI-[Cadastre 5].
— Ledit enrochement, qui surplombe sa propriété – en ce compris la partie de la parcelle AI-[Cadastre 7] qu’il occupe depuis plus de trente ans –, n’a pas été construit dans les règles de l’art. Il menace de s’effondrer à chaque période de pluies et mérite d’être repris.
En cet état, à l’audience du 1er septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité :
Aux termes des articles 18 2° et 18 3° du code de procédure civile de la Polynésie française, la requête introductive d’instance déposée par une personne physique ou morale soumise à une formalité d’immatriculation doit notamment contenir, à peine de nullité, l’organe et le nom de la personne qui la représente légalement, ainsi qu’un extrait du registre de commerce.
Selon les articles 43 et 44 du même code, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont cause de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune déchéance, ni aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation de l’acte ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, M. [M] [C] soulève la nullité de l’acte introductif d’instance, motif pris de ce qu’il ne serait pas justifié de la gérance prétendue de la société CIGIO, pourtant présentée tout au long de la présente procédure comme « représentée par sa gérante, Mme [O] [R] épouse [K] », et alors qu’ont notamment été produits aux débats :
Le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2000 aux termes de laquelle l’intéressée a été nommée gérante « sans limitation de durée », Le procès-verbal du 24 juin 2025 et l’extrait d’annonce légale du 30 juin suivant témoignant de la continuité de ses fonctions jusqu’à cette date.
Du reste, outre qu’il ne précise pas en vertu de quoi l’identité ainsi démontrée de la gérante demeurerait incertaine, M. [M] [C] ne fait état d’aucune atteinte pouvant être portée à ses intérêts de ce chef.
Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’exception de nullité soulevée de ce chef.
S’agissant du grief pris de l’absence d’extrait k-bis, il sera examiné dans la partie consacrée aux fins de non-recevoir, l’absence d’immatriculation de la société requérante – non contestée – impliquant par nature l’absence d’un tel document.
Sur les fins de non-recevoir :
En vertu de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 45 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fonds, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.
En l’espèce, M. [M] [C] oppose, d’une part, le défaut de droit d’agir de la société CIGIO en raison de son absence d’immatriculation, d’autre part, un défaut de représentation de cette société – moyen auquel il a été répondu ci-dessus –, et enfin l’absence d’intérêt à agir de Mme [O] [R] épouse [K], ès-nom.
En premier lieu, il y a lieu de rappeler que l’exigence d’immatriculation comme condition de la personnalité morale des sociétés civiles résulte de la rédaction de l’article 1842 du code civil, tel qu’il est issu de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le Titre IX du Livre III du code civil et aux termes duquel « Les sociétés autres que les sociétés en participation […] jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. »
Cette loi, applicable en Polynésie française, comporte toutefois un article 4 alinéa 3 qui prévoit, par dérogation à l’article 1842, que les sociétés non immatriculées constituées avant l’entrée en vigueur locale de la loi conservent leur personnalité morale, les règles de publicité ne leur étant pas applicables. La loi n°2001-420 du 15 mai 2001, qui a ultérieurement modifié ce régime en métropole, n’a pas été promulguée en Polynésie française.
En l’occurrence, il ressort des pièces produites, que la société CIGIO, constituée en 1955 sous la forme d’une société anonyme, a adopté en 1977 la forme de société civile particulière. À cette date donc, antérieure à l’entrée en vigueur en Polynésie française de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978, la société CIGIO est entrée dans le champ de la dérogation précitée. Elle dispose de la personnalité morale indépendamment de son immatriculation et, partant, de la capacité d’ester en justice lors de l’introduction de l’instance.
Les manquements imputés à l’ancienne forme commerciale sont sans incidence sur la capacité actuelle d’ester et le grief tiré du défaut d’immatriculation exigé par la loi de loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est donc inopérant.
La publication intervenue au JOPF le 30 juin 2025 au sujet d’une immatriculation ultérieure n’affecte guère plus la recevabilité des demandes déjà engagées et confirme au demeurant l’actualisation de la situation sociale, ainsi que la continuité des organes.
Le moyen tiré du défaut de représentation ne saurait davantage prospérer. La qualité de gérante de Mme [O] [R] épouse [K] est établie par le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2000 la nommant sans limitation de durée, confirmé par le procès-verbal du 24 juin 2025. Aucun élément contraire n’est apporté par M. [M] [C]. La société CIGIO est donc valablement représentée en justice.
S’agissant enfin de l’intervention volontaire de Mme [O] [R] épouse [K], présentée ès-nom en sa qualité d’associée titulaire de 999 des 1000 parts sociales composant le capital social de la société CIGIO, elle ne confère aucun droit propre distinct de celui de la personne morale. La capacité d’ester de la société CIGIO étant retenue, cette intervention, qui n’avait qu’un objet conservatoire, ne présente plus d’utilité et n’appelle pas de décision autonome. Ainsi que cela est pertinemment souligné par les requérantes, si la personnalité morale devait être déniée – ce qui n’est pas le cas – la structure devrait être regardée comme une société en participation et l’associée unique pourrait alors reprendre en son nom les prétentions afférentes, ce qui écarterait encore toute irrecevabilité.
Il s’en déduit que les fins de non-recevoir soulevées par M. [M] [C] doivent être rejetées.
Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 432 du même code, le président du tribunal peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’est établie une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut en outre résulter d’une voie de fait, laquelle est entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise pour l’application de l’article 432, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Il est de principe que l’occupation sans droit ni titre d’un terrain, en tant qu’atteinte au droit de propriété d’autrui, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert également par accession ou incorporation, et par prescription.
À ce dernier égard, les articles 2229, 2235 et 2262 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, mentionnent que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant trente ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur. Enfin, c’est à ceux qui revendiquent la propriété d’un bien par prescription acquisitive trentenaire de rapporter la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans.
Pour qu’il soit permis, devant le juge des référés, de retenir que les droits de propriété par titre peuvent être concurrencés par des droits tiers qui auraient été acquis par prescription acquisitive trentenaire et qu’ils constituent une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite, les éléments de possession doivent être sérieux et suffisamment étayés.
En l’espèce, les droits de propriété par titre de la société CIGIO quant à la parcelle litigieuse cadastrée AI-[Cadastre 7] n’est pas contestée. N’est guère plus remise en cause l’occupation dudit fonds par M. [M] [C] qui, pour s’opposer à la demande d’expulsion formée à son endroit, déclare en revendiquer la propriété par prescription acquisitive et produit notamment à cette fin :
— Un plan de situation avec prise de vue aérienne datant de 1989,
— Un formulaire de plainte reçu le 1er juillet 2013 par la direction de l’équipement accompagné d’un plan d’état des lieux établi le 2 septembre 2011 constatant une zone d’empiètement de 179m2,
— 7 attestations de témoins.
L’examen de la photographie aérienne de 1989, sur laquelle sont superposées les limites cadastrales, met en évidence la présence, à cette date, d’un bâtiment implanté sur la parcelle AI-[Cadastre 6] dont l’emprise franchit très largement la ligne séparative avec la parcelle AI-[Cadastre 7], suggérant une construction implantée à cheval sur les deux parcelles. L’image révèle en outre une bande de terrain nettement plus claire qui prolonge visuellement l’espace de cour attenant à l’habitation de la parcelle AI-[Cadastre 6] et se poursuit sur toute la frange ouest de la parcelle AI-[Cadastre 7]. La texture et la tonalité de cette bande sont homogènes de part et d’autre de la ligne parcellaire, ce qui évoque une surface entretenue ou aménagée de manière continue comme dépendance immédiate du bâti.
La plainte administrative de 2013 et le plan d’état des lieux de 2011 y annexé – établis sous références cadastrales anciennes – dénoncent quant à eux un empiètement de 179m2 sur ce qui est présenté comme étant « la propriété de M. [M] [C] » et que l’intéressé situe jusqu’en limite de propriété de la parcelle aujourd’hui cadastrée AI-[Cadastre 5]. Ce nouveau faisceau documentaire atteste, à la date de l’année 2011, d’une occupation revendiquée.
Enfin, les témoignages produits par M. [M] [C] sont multiples et concordants. Si ces écrits n’emploient pas tous le numéro parcellaire actuel, ils convergent sur la même zone en pente attenante à l’habitation de M. [M] [C] et décrivent des actes répétés et visibles d’usage et d’entretien dans la durée par un entretien courant, des plantations, l’existence d’un four traditionnel et des aménagements d’accès. Les repères topographiques qu’ils citent coïncident avec ceux figurant sur les différents plans versés au dossier, de même que la photographie aérienne.
Pris ensemble, ces éléments confèrent à la prétention d’une occupation continue et publique de la frange aujourd’hui rattachée à AI-[Cadastre 7] une consistance suffisante pour créer une contestation sérieuse.
L’atteinte dénoncée par la société CIGIO ne présente donc pas, en l’état, le caractère d’évidence requis pour être qualifiée de trouble manifestement illicite, la détermination de l’assiette exacte et l’appréciation des qualités de la possession relevant du juge du fond.
Il y a lieu dans ces conditions de débouter la société CIGIO de sa demande d’expulsion.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [M] [C] :
Au visa de l’article 432 susvisé, M. [M] [C] sollicite à titre reconventionnel qu’il soit enjoint à la société CIGIO de reprendre et sécuriser le mur de soutènement qu’il dit implanté sur la parcelle litigieuse et affecté de désordres pouvant laisser craindre un éboulement. À titre subsidiaire, il demande une expertise judiciaire sur les désordres allégués, avec prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
Cela étant, en l’état du dossier, sa propriété sur la parcelle d’assiette du mur n’est pas reconnue. M. [M] [C] ne justifie pas davantage d’un titre ou d’une obligation, contractuelle ou légale, qui mettrait à la charge de la société CIGIO des travaux déterminés à son profit. Les photographies produites ne sont, quant à elles, ni certifiées ni géolocalisées et, prises en gros plan, ne permettent pas d’identifier avec certitude l’ouvrage, son implantation par rapport aux limites cadastrales actuelles, ni la nature et l’ampleur des désordres invoqués. Elles ne suffisent pas à établir une atteinte caractérisée imputable à la société CIGIO. L’urgence tenant à un éventuel danger n’est pas davantage caractérisée. Aucun constat, rapport technique ou pièce objective récente n’atteste d’un risque d’effondrement imminent, ni d’un péril actuel pour les personnes ou les biens.
La mesure d’expertise sollicitée à titre subsidiaire ne s’impose pas plus. À défaut d’indices objectifs minimaux sur l’existence, la localisation et l’imputabilité des désordres, elle reviendrait à pallier l’insuffisance probatoire du demandeur et à ouvrir une investigation générale qui relève du juge du fond. Il n’y a donc pas lieu d’y faire droit.
Les demandes reconventionnelles de M. [M] [C] seront, en conséquence, intégralement rejetées.
Sur les frais irrépétibles et dépens :
En l’espèce, au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens, lesquels seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS les exceptions de nullités et fins de non-recevoir soulevées par M. [M] [C],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en expulsion formée par la société CIGIO à l’encontre de M. [M] [C] en l’état d’une contestation sérieuse tenant à la propriété de la parcelle litigieuse cadastrée AI-[Cadastre 7],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par M. [M] [C],
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d’instance.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Christelle HENRY
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