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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 18 juil. 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBYP-W-B7J-COPX
MINUTE N° :
DU : 18 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 18 Juillet 2025
DEMANDEURS :
[G] [S]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (ESPAGNE)
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Maud LEDUC-BELVAL de la SELARL LEDUC-BELVAL & TILLIER, avocats au barreau de ROANNE
[I] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Français
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Olivier LE GAILLARD, Maître Maud LEDUC-BELVAL de la SELARL LEDUC-BELVAL & TILLIER
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Vu la déclaration d’acceptation, sous seing privé, du principe de la rupture du mariage et contresignée par avocats en date du 21 juin 2024,
Vu la requête conjointe notifiée par RPVA le 9 avril 2025,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [G] [S] et Madame [I], [H], [F] [U] ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [G] [S], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (ESPAGNE),
ET
Madame [I], [H], [F] [U], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (36),
Mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 11] (79) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [G] [S] et Madame [I], [H], [F] [U], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er septembre 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le jugement de divorce entraînera la dissolution du régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DISPENSE les parties du remboursement des frais éventuellement avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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