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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. civ., 24 oct. 2025, n° 22/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 59
JUGEMENT DU : 24 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00046 – N° Portalis DB36-W-B7G-DZ2
AFFAIRE : [W] [U] C/ [K] [B], [S] [I] [B].
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 15]
— ------
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 24 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [W] [U]
né le 04 Mai 1968 à CALIFORNIE [Localité 1], de nationalité Américaine, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Kari Lee ARMOUR-LAZZARI, avocat postulant inscrite au barreau de POLYNESIE et par Me Olivier DESCOSSE, avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS -
— Madame [K] [B]
Mariée, de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [S] [I] [B]
Marié, de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE
APPELÉ EN CAUSE -
— Monsieur [Z] [D]
né le 17 Avril 1972 à [Localité 5], de nationalité Française
Profession : Expert maritime, demeurant [Adresse 4] (TAHITI)
représenté par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCEDURE -
Requête en demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 01 Septembre 2022
Déposée et enregistrée au greffe le 06 Septembre 2022
Numéro de rôle N° RG 22/00046 – N° Portalis DB36-W-B7G-DZ2
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au 24 Octobre 2025
Par décision contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DE LITIGE :
[K] [B] et [S] [B], qui résident sur l’île de [Localité 14] en Polynésie française, étaient propriétaires d’un navire DEAN 441 de type catamaran, dénommé « [Localité 6] MAROE », fabriqué en 2007 (modèle 2008) par les chantiers DEAN en AFRIQUE DU SUD, qu’ils ont acheté neuf en 2008. Ce navire, armé en plaisance, était immatriculé dans les registres des navires de la Polynésie française sous le numéro [Localité 13] [Localité 2].
Par acte du 28 novembre 2017, [K] [B] et [S] [B] ont vendu leur navire à [X] [F], de nationalité américaine et demeurant aux ETATS-UNIS, via un intermédiaire (broker), la société DENISON YACHTS SALES, domiciliée à [Localité 9], dans l’Etat de CALIFORNIE (USA), représentée par [T] [J], pour la somme de 282.000 USD.
A la même date, à la demande de [X] [F], le catamaran a fait l’objet d’un rapport d’expertise amiable, effectué par [Z] [D]. Ce dernier concluait que le navire se trouvait en parfait état d’utilisation.
Par acte du 22 mars 2018 et via le même intermédiaire, [X] [F] a revendu ce navire DEAN 441 à [W] [U], qui l’a rebaptisé « COUNTING STARS », pour la somme de 310.000 USD.
Le 5 mars 2018, [Z] [D] a examiné une nouvelle fois le navire à la demande de [W] [U] et rendu son rapport aux termes duquel il concluait que le navire se trouvait en parfait état d’utilisation.
Le 6 novembre 2019, à l’occasion d’une sortie en mer effectuée entre [Localité 10] et la NOUVELLE-ZELANDE, le navire « COUNTING STARS » a été victime d’une grave avarie consistant en une défaillance de la cloison structurelle principale, et il a dû faire demi-tour pour des raisons de sécurité.
Le 30 décembre 2019, le cabinet ARNOLD & ARNOLD, en la personne de [G] [P], expert maritime mandaté par l’assureur de [W] [U], la société CONCEPT SPECIAL RISKS, a constaté que le navire était atteint d’un problème structurel très répandu sur ce modèle de bateau appelé « maladie de DEAN », a conclu que le navire n’était pas navigable ni apte à prendre la mer et qu’une expertise complète, identifiant tous les défauts suivis de réparations complètes, devait être entreprise avant qu’il soit utilisé pour la navigation hauturière.
Par requête enregistrée au greffe le 21 février 2020 et assignation délivrée le 13 février 2020, [W] [U] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, à l’encontre de [S] [B] et [K] [B].
Par ordonnance du 7 septembre 2020, le juge des référés du tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, a ordonné une expertise du navire « COUNTING STARS » confiée à [Y] [R].
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2022 et requête reçue au greffe le 6 septembre 2022, [W] [U] a saisi le tribunal civil de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, à l’encontre d'[K] [B] et [S] [B].
Par acte d’huissier en date du 2 mars 2023, [W] [U] a mis en cause l’expert [Z] [D].
L’affaire civile, qui a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 18 avril 2024, a été plaidée à l’audience civile du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 26 août 2024.
L’expert [Y] [R] a rendu le 27 juin 2024 son rapport de l’expertise ordonnée le 7 septembre 2020, rapport qui a été communiqué aux parties.
Par jugement avant dire droit rendu le 26 août 2024, le tribunal civil de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, a révoqué l’ordonnance de clôture, a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à conclure au vu du rapport d’expertise.
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 16 avril 2025 auxquelles il sera renvoyé en ce qui concerne les moyens avancés, [W] [U] demande au tribunal de :
— se déclarer compétent et dire que la loi française est applicable,
— juger que le navire « COUNTING STARS » était atteint de vices cachés lorsqu’il lui a été vendu,
— juger que les vendeurs, [K] [B] et [S] [B], sont responsables du préjudice qu’il a subi et tenus à garantie vis-à-vis de lui,
— juger que les vendeurs, [K] [B] et [S] [B], connaissaient l’existence de ces vices cachés et ont fait preuve de mauvaise foi lors de la vente du navire,
— juger que l’expert [Z] [D] a commis une faute lourde dans le cadre de sa mission d’expertise du navire,
— juger que cette faute lui a causé un préjudice,
— juger qu’il existe un lien de causalité directe entre la faute commise par [Z] [D] et le préjudice subi,
— condamner in solidum [Z] [D], [K] [B] et [S] [B] à lui verser en réparation de ses différents postes de préjudices la somme totale de 150.210.763 F CFP correspondant :
au titre des frais nécessaires pour les travaux de remise en état du navire à la somme de 18.000.000 F CFP, au titre du préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du navire à la somme de 121.947.325 F CFP,au titre de son préjudice personnel à la somme de 263.438 F CFP,au titre de son préjudice moral à la somme de 10.000.000 F CFP,
— débouter [Z] [D], [K] [B] et [S] [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum [Z] [D], [K] [B] et [S] [B] à lui verser la somme de 4.000.000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum [Z] [D], [K] [B] et [S] [B] aux dépens de la présente instance comprenant les frais avancés par le demandeur au titre de l’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire.
Il soutient que la juridiction de la Polynésie française est compétente et que la loi française est applicable.
Sur le fond, il affirme en substance que le navire était affecté d’un désordre structurel majeur lorsque [K] [B] et [S] [B] l’ont vendu et que ces désordres s’analysent en vices cachés, dans la mesure où il s’agit de défauts de construction concernant la faiblesse structurelle de la cloison principale, qui ne pouvaient être mis en évidence avant l’acquisition.
Il estime qu’en vertu d’une jurisprudence constante et des articles 1641 et suivants du code civil, [K] [B] et [S] [B] ne peuvent qu’être déclarés responsables du préjudice subi en ce que la garantie est un accessoire de la chose vendue et qu’il peut ainsi intenter une action contre un vendeur antérieur, un vendeur initial ou à l’encontre de son propre cocontractant.
Il soutient également que [K] [B] et [S] [B] avaient connaissance du vice caché et que ces derniers ont dissimulé les désordres lors de la vente.
Il affirme enfin que [Z] [D], expert amiable, a engagé sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir effectué une inspection plus approfondie et en n’alertant pas sur les risques encourus sur ce type de navire, en raison de l’existence de désordres structurels susceptibles d’affecter ce modèle. Il considère ainsi que cette inexécution est constitutive d’une faute lourde qui ne saurait l’exonérer de sa responsabilité.
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 31 janvier 2025 auxquelles il sera renvoyé en ce qui concerne les moyens avancés, [K] [B] et [S] [B] demandent au tribunal de :
— se déclarer incompétent au regard de la vente intervenue en CALIFORNIE (USA) le 31 mars 2018 entre [W] [U] et [X] [F] au profit des juridictions étrangères,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise,
— juger que l’action et les demandes de [W] [U] sur le contrat de vente sont irrecevables, en raison de la forclusion de l’action en garantie contre les vices cachés,
— écarter les pièces 2 à 6 en anglais non traduites par un traducteur assermenté,
— débouter [W] [U] de toutes ses demandes,
— renvoyer [W] [U] à mieux se pourvoir contre [X] [F] devant les juridictions étrangères compétentes,
— mettre hors de cause [S] [B] et condamner [W] [U] à lui payer la somme de 800.000 F CFP pour procédure abusive,
— condamner [W] [U] à payer à [K] [B] la somme de 800.000 F CFP pour procédure abusive,
— condamner [W] [U] à payer à [K] [B] la somme de 600.000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
— condamner [W] [U] aux entiers dépens.
In limine litis, [K] [B] et [S] [B] soulèvent l’incompétence territoriale du tribunal, en ce que le contrat de vente du navire a été signé en CALIFORNIE (USA), que le navire battait pavillon néerlandais lors de la vente et qu’il a par la suite été immatriculé au DELAWARE (USA), qu’il existe un doute sérieux quant à la localisation du sinistre entre PAPEETE et la NOUVELLE-ZELANDE et que le contrat d’assurance de [W] [U] mentionne les lois de l’Etat de NEW-YORK.
Ils invoquent également la nullité du rapport d’expertise, en ce que les pièces et dires d'[K] [B] n’ont pas été pris en compte par l’expert, qu’il contient de fausses allégations des faits et travaux imputables à [K] [B] et qu’il a été établi sans respecter le principe du contradictoire.
[K] [B] et [S] [B] soulèvent également une fin de non-recevoir tirée de la forclusion. Ils estiment que l’action est forclose, dans la mesure où l’assignation au fond est intervenue plus de deux ans après la découverte du vice.
Enfin, ils estiment que certaines pièces produites par le requérant doivent être écartées du débat, en ce qu’aucune traduction n’en a été établie par un traducteur assermenté.
Sur le fond, [K] [B] et [S] [B] estiment que :
— l’acte de vente entre [X] [F] et [W] [U] leur est inopposable par application de l’effet relatif du contrat,
— l’acte de vente qu’ils ont conclu avec [X] [F] mentionne spécifiquement que l’acheteur a accepté le navire en l’état,
— l’action engagée par [W] [U] ne peut être fondée sur le vice caché puisque l’acquéreur intermédiaire avait connaissance dudit vice, ce qui ressort des conditions de la vente et notamment du prix et des travaux effectués postérieurement à la vente par l’acquéreur et le sous acquéreur,
— ils n’ont jamais eu connaissance des vices cachés reprochés, les désordres mentionnés n’existant pas au moment de la vente.
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 23 avril 2025 auxquelles il sera renvoyé en ce qui concerne les moyens avancés, [Z] [D] demande au tribunal de :
— juger que le tribunal de première instance est incompétent pour connaître du litige et renvoyer [W] [U] à mieux se pourvoir,
— juger irrecevable sa mise en cause tardive,
— à titre principal, juger que la loi française, telle qu’applicable en Polynésie française, n’est pas applicable au litige,
— à défaut, juger que les clauses exclusives de garantie sont opposables à [W] [U],
— à titre subsidiaire, juger que [Z] [D] n’a commis aucune faute dans la conduite de ses missions d’expertise pré-achat et que le désordre ne répond pas à la définition légale du vice caché,
— débouter [W] [U] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner [W] [U] à verser la somme de 450.000 F CFP à [Z] [D] au titre des frais irrépétibles.
Il soutient in limine litis que le tribunal de première instance saisi est incompétent territorialement et que l’action engagée à son encontre est prescrite, en ce que l’interruption de la prescription de l’action résultant des vices rédhibitoires ne court qu’à l’égard des parties.
Il affirme par ailleurs que seule la convention de Rome du 19 juin 1980 est applicable en Polynésie française et qu’en conséquence, en vertu de ses articles 3 et 4, les liens les plus étroits se trouvent être avec l’Etat de CALIFORNIE (USA) et que la loi française n’est ainsi pas applicable.
Sur le fond, il estime, d’une part, que les clauses d’exonération de garanties sont opposables au requérant et, d’autre part, qu’il n’a commis aucune faute en ce qu’il est débiteur d’une obligation de moyens et non de résultat et qu’en tout état de cause le rapport de l’expert [Y] [R] ne saurait lui être opposable en raison du non-respect du contradictoire.
Suite à l’ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2025 et l’audience de plaidoirie du 16 juin 2025, le délibéré a été fixé au 19 septembre 2025, prorogé au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la compétence du tribunal à connaître de l’action engagée.
Vu les articles 11 à 16 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Vu l’article 15 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française.
[K] [B], [S] [B] et [Z] [D] soulèvent l’incompétence territoriale du tribunal.
Il n’est pas contesté qu'[K] [B] et [S] [B] résident sur l’île de [Localité 14] et que [Z] [D] réside sur l’île de TAHITI.
En application des dispositions visées, [W] [U] peut valablement exercer son action en justice à l’encontre des défendeurs en saisissant le tribunal du lieu de résidence de ces derniers.
Ainsi, le tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, est territorialement compétent pour connaître de l’action engagée.
Sur l’existence d’une clause attributive de compétence.
[K] [B], [S] [B] et [Z] [D] soulèvent l’incompétence du tribunal, au motif que le contrat de vente du navire contiendrait une clause attributive de compétence aux juridictions américaines et / ou californiennes. Il se prévalent de l’article 17 de la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale, faite à Lugano le 16 septembre 1988 et applicable en Polynésie française (JOPF 7 mai 1992), et dont l’article 17 permet aux parties à un contrat dont l’une au moins à son domicile sur le territoire d’un État contractant, de convenir de la compétence d’un tribunal ou de tribunaux d’un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou ces tribunaux de cet État étant alors seuls compétents.
En l’espèce, le contrat conclu le 28 novembre 2017 par lequel [K] [B] et [S] [B] ont vendu leur navire à [X] [F], de nationalité américaine et demeurant aux ETATS-UNIS, via un intermédiaire (broker), la société DENISON YACHTS SALES domiciliée à [Localité 9], CALIFORNIE (USA), représentée par [T] [J], pour la somme de 282.000 USD, ne contient aucune clause attributive de compétence.
Il s’en déduit qu’aucune disposition contractuelle n’a attribué les litiges nés du contrat du 28 novembre 2017 aux juridictions américaines et / ou californiennes.
En ce qui concerne le contrat conclu le 22 mars 2018, et via le même intermédiaire, par lequel [X] [F], de nationalité américaine et demeurant aux ETATS-UNIS, a revendu ce navire DEAN 441 à [W] [U], de nationalité américaine et demeurant aux ETATS-UNIS, pour la somme de 287.500 USD, il n’a pas été conclu par [K] [B] et [S] [B] et qui, par conséquent, ne peuvent se prévaloir de la clause attributive de compétence au profit des juridictions américaines et / ou californiennes qui y figure.
Il se déduit de ces éléments que le présent tribunal est bien compétent pour statuer sur le présent litige né de ce contrat.
Sur la loi applicable au contrat.
[K] [B], [S] [B] et [Z] [D] indiquent que la loi applicable au litige contractuel doit être la loi américaine et / ou californienne, au motif que le contrat de vente du navire contiendrait une clause soumettant le contrat à cette loi. Ils se prévalent des articles 3 et 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui permettent aux parties à un contrat de prévoir une clause contractuelle désignant la loi nationale applicable au contenu du contrat, et si aucune loi n’a été choisie par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.
En l’espèce, le contrat conclu le 28 novembre 2017 par lequel [K] [B] et [S] [B], qui résident dans l’île de [Localité 14], ont vendu leur navire à [X] [F], de nationalité américaine et demeurant aux ETATS-UNIS, via un intermédiaire (broker), la société DENISON YACHTS SALES domiciliée à [Localité 8], CALIFORNIE (USA), représentée par [T] [J], pour la somme de 282.000 USD, ne contient aucune clause définissant la loi applicable au contrat.
En ce qui concerne le contrat conclu le 31 mars 2018, et via le même intermédiaire, par lequel [X] [F], de nationalité américaine et demeurant aux ETATS-UNIS, a revendu ce navire DEAN 441 à [W] [U], de nationalité américaine et demeurant aux ETATS-UNIS, pour la somme de 287.500 USD, il n’a pas été conclu par [K] [B] et [S] [B] et qui, par conséquent, ne peuvent se prévaloir d’une clause désignant la loi américaine et / ou californienne pour régir le contenu du contrat.
La loi du for, ou lex fori, est un dogme consacré en droit international privé, selon lequel la loi qui s’applique dans le cadre d’un litige est celle de l’État dont les tribunaux sont saisis. En d’autres termes, si le tribunal français est saisi d’une affaire, il appliquera la loi française pour la juger.
En l’espèce, [K] [B] et [S] [B] résident sur l’île de [Localité 14], le navire est localisé sur l’île de [Localité 14] et le transfert de propriété s’est réalisé sur l’île de [Localité 14].
S’il existe bien un élément d’extranéité parce que [X] [F] possède la nationalité américaine, cet élément ne justifie pas l’application d’une autre loi que celle applicable en Polynésie française.
Il se déduit de ces éléments que la loi applicable en Polynésie française constitue la loi applicable au contrat conclu le 28 novembre 2017.
Sur la prescription.
Aux termes de l’article 1648 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il est désormais constant que le délai biennal prévu par ce texte est un délai de prescription (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809).
Par ailleurs, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être engagée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, et peut être interrompue par une assignation en référé jusqu’à l’expiration de l’instance, et suspendue en cas de demande d’une mesure d’instruction présentée avant tout procès (Cass. Civ., 1ère, 25 nov. 2020, n° 19-10.824).
En l’espèce, à supposer que le délai de prescription ait commencé à courir le 6 novembre 2019, date de la découverte des désordres, l’assignation en référé a été délivrée le 13 février 2020 interrompant ainsi le délai de prescription, ce dernier ayant recommencé à courir à la date du dépôt de l’expertise soit le 10 juillet 2024.
Ainsi, le délai de prescription n’était pas expiré le 2 septembre 2022, jour de la délivrance de l’assignation au fond.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion est écartée.
Sur la nullité du rapport d’expertise.
Selon l’article 151 du code de procédure civile de la Polynésie française, les opérations d’expertise doivent se dérouler contradictoirement en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés.
[K] [B] et [S] [B] exposent que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en ce que l’expert [Z] [D] et l’acquéreur intermédiaire, [X] [F], n’ont pas été convoqués par l’expert.
En l’espèce, [Z] [D] a été mis en cause en date du 2 mars 2023, soit postérieurement à la demande d’expertise formulée par requête du 21 février 2020 et à l’ordonnance de référé du 7 septembre 2020. Les opérations d’expertise ont été réalisées les 10, 11 juin 2021 et 25 mars 2022. [Z] [D] a été assigné en mars 2023. Le rapport d’expertise a été déposé le 27 juin 2024.
Il en résulte que [Z] [D] n’était pas encore dans la cause lors de la mesure d’expertise. En tout état de cause, ce dernier a constitué avocat au mois d’avril 2023, ce qui lui laissait le temps de formuler des dires à l’expert. Par ailleurs, il n’est pas contesté que [Z] [D] a eu connaissance du rapport d’expertise et a pu en discuter le contenu.
Concernant [X] [F], ce dernier n’est pas dans la cause et aucune demande n’est formulée à son encontre. Le principe du contradictoire ne lui est pas applicable.
[K] [B] et [S] [B] évoquent également diverses critiques quant au fond du rapport d’expertise, notamment en ce qu’il existerait de fausses allégations ou encore que des pièces et dires d'[K] [B] n’auraient pas été pris en compte. Ces arguments ne sauraient néanmoins entrainer la nullité du rapport, en ce qu’ils constituent une argumentation de fond tenant à la qualité du rapport et non à la violation par l’expert des règles relatives à la procédure d’expertise. Ce moyen ne pourra qu’être rejeté.
Sur la demande d’irrecevabilité de certaines pièces produites.
[K] [B] et [S] [B] estiment que certaines pièces et notamment les pièces 1 à 6 produites par [W] [U] ne sauraient être retenues du fait de l’absence de traduction par un traducteur assermenté.
Or, d’une part, l’ordonnance du juge des référés du 7 septembre 2020 avait déjà tranché ce moyen d’irrecevabilité en le rejetant, puisque les pièces visées avaient fait l’objet d’une traduction en cours des débats. Et, d’autre part, aucun texte ne prévoit que la traduction de pièces doit être effectuée par un traducteur assermenté.
Ce moyen ne saurait être retenu.
Sur la mise en cause de [Z] [D].
[Z] [D] évoque le fait que l’action intentée à son encontre serait prescrite, et ce, au visa de l’article 1648 du code civil dans sa version applicable à la Polynésie française. Il estime que l’interruption du délai de prescription ne peut courir qu’à l’égard des parties.
Cependant, ce moyen ne saurait prospérer, dans la mesure où l’action engagée à son encontre est de nature contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable à la Polynésie française, action dont la prescription est d’une durée de 30 ans en vertu de l’article 2262 du même code.
En l’espèce, [Z] [D] a déposé ses rapports les 28 novembre 2017 et 5 mars 2018 et a été assigné le 2 mars 2023. Il s’ensuit que l’action en responsabilité contractuelle n’est pas prescrite.
Ainsi, la demande de mise hors de cause de [Z] [D] sera rejetée.
Sur la mise en cause de [S] [B].
Par ordonnance du 7 septembre 2020, le juge des référés avait rejeté la demande de mise hors de cause de [S] [B], au motif que l’acte de vente était établi au profit de [X] [F] et au nom d'[K] [B] et [S] [B] et que le certificat de radiation ne constitue pas un acte de propriété.
[S] [B] réitère sa demande au fond et produit :
— une attestation du constructeur DEAN non datée, en langue anglaise,
— l’acte de francisation du 7 août 2012 selon lequel le voilier catamaran DEAN 440 appartient à [K] [B],
— le contrat de vente entre les époux [B] et [X] [F] par l’agence DENISON signé par [K] [B].
Ni une attestation ni un acte de francisation ne constituant un acte de propriété, et l’acte de vente ayant été établi au profit de [X] [F] et au nom de [K] [B] et [S] [B], la demande de mise hors de cause de [S] [B] sera rejetée.
Sur l’action en garantie des vices cachés engagée.
En l’espèce, l’action engagée par [W] [U] est une action en garantie des vices cachés de la chose vendue, fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil dans sa version applicable à la Polynésie française.
En vertu de l’article 1643 du même code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Cette action civile de nature contractuelle se fonde ici sur le contrat du 28 novembre 2017, au terme duquel [K] [B] et [S] [B] ont vendu le navire à [X] [F], et sur le contrat du 31 mars 2018, au terme duquel [X] [F] a revendu ce navire à [W] [U].
Ainsi, l’action est engagée par l’acheteur final, appelé aussi sous-acquéreur ([W] [U]), non pas à l’encontre de son vendeur, appelé aussi vendeur intermédiaire ([X] [F]), avec lequel il a conclu un contrat de vente le 31 mars 2018 mais à l’encontre du vendeur antérieur, appelé aussi vendeur originaire ([K] [B] et [S] [B]) ayant conclu un contrat de vente le 28 novembre 2017 avec leur acheteur ([X] [F]), devenu vendeur intermédiaire.
[K] [B] et [S] [B] ne sont liés par aucun contrat avec [W] [U].
Toutefois, il est de principe que la garantie contre les vices affectant la chose vendue, née d’un contrat passé entre un vendeur et un acheteur, se transmet avec la chose au sous-acquéreur, ce qui permet à ce dernier, ayant cause à titre particulier de l’acheteur, d’agir par la voie contractuelle contre un vendeur antérieur, aussi bien qu’à l’encontre de son propre cocontractant (V. Cass. Civ., 1ère, 4 févr. 1963 ; Cass. Civ., 1ère, 5 janv. 1972 ; Cass. Civ., 3ème, 7 mars 1990, n°88-15668).
Le vendeur antérieur de la chose, en plus du vendeur immédiat, est tenu à garantie envers l’acquéreur final, en vertu d’une transmission de la garantie contre les vices avec la chose vendue, pour autant que le vice ait existé au moment de la vente antérieure.
Il est de principe que les clauses du contrat liant le vendeur mis en cause à l’action directe du dernier acquéreur sont applicables à l’action engagée par ce dernier (Cass. Civ., 3ème, 3 nov. 2016, n°15.18340).
[K] [B] et [S] [B] avancent le fait qu’une clause d’exclusion de garantie est stipulée dans le contrat de vente. Or, en l’espèce, le contrat de vente du 28 novembre 2017 qu’ils ont conclu avec [X] [F] ne contient aucune clause d’exclusion de garantie. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Ainsi, ce sont les termes du contrat du 28 novembre 2017 par lequel [K] [B] et [S] [B] ont vendu le navire à [X] [F] qui s’appliqueront au présent litige.
Par conséquent, l’action en garantie des défauts cachés de la chose vendue engagée par [W] [U] à l’encontre d'[K] [B] et [S] [B] est déclarée recevable.
Il appartient à [W] [U] de démontrer que le défaut litigieux, caché et non apparent, existait au moment de la vente du 28 novembre 2017 et affectait le navire de manière à le rendre impropre à l’usage ou à diminuer significativement cet usage.
Ainsi, afin de pouvoir caractériser les désordres en vices cachés, ces derniers doivent remplir trois conditions :
— le défaut doit être caché, c’est-à-dire qu’il ne doit pas avoir été apparent ou connu de l’acheteur au moment de la transaction.
— le défaut doit rendre le produit impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminuer très fortement cet usage.
— le défaut doit exister au moment de l’achat.
S’agissant de la première condition, [K] [B] et [S] [B] avancent que le vendeur intermédiaire, [X] [F], avait connaissance des défauts du navire et notamment d’une faiblesse de structure, ce que révèlerait, selon eux, la baisse de prix de vente du navire consenti à l’acheteur. Ils avancent également que tant [X] [F] que [W] [U] avaient connaissance de ladite faiblesse puisqu’ils ont procédé à des travaux sur le catamaran.
Toutefois, comme le relève l’expert [Y] [R] dans son rapport du 27 juin 2024, « les désordres sur les cloisons 1 et 2 sont bien cachés », c’est-à-dire non apparents lors de l’achat du navire.
En effet, le défaut en question, qui affecte la structure du navire, était, par sa nature, manifestement non détectable par un acheteur ne possédant pas de connaissances poussées en matière de construction maritime ou d’entretien des navires.
En outre, aucun élément au dossier ne permet d’établir qu’une discussion contractuelle a eu lieu entre les parties concernant une baisse de prix de vente du navire en raison de ses défauts. De la même façon, il ne résulte d’aucun élément au dossier que [X] [F] et [W] [U] avaient eu connaissance du défaut affectant le navire lors de la conclusion de la vente, étant en outre observé que les travaux effectués par [X] [F] et [W] [U], et notamment ceux résultant de la reprise de stratification et de plusieurs renforcements effectués sur le tableau arrière, ne concernent que les liaisons cloisons-coque et aucunement les cloisons structurelles déformées.
Il s’en déduit que le défaut affectant le navire n’était ni apparent, ni connu de l’acheteur au moment de la transaction.
S’agissant de la seconde condition, le rapport d’expertise établi le 29 novembre 2019 par l’expert [G] [P] pour l’assureur de [W] [U] indique que « dans son état actuel, ce navire n’est pas navigable et n’est pas apte à prendre la mer ». L’expert [Y] [R], dans son rapport du 27 juin 2024, indique que « le navire ne doit plus naviguer dans l’état. Le risque de dislocation est important compte tenu de l’état des cloisons 1 et 2 ».
Il s’en déduit que le défaut constaté sur le navire l’a fragilisé au point de le rendre impropre à l’usage auquel il était destiné puisqu’en l’occurrence, le navire n’étant plus en l’état de naviguer.
S’agissant de la troisième condition, [K] [B] et [S] [B] avancent que les désordres n’existaient pas au moment de la vente et résulteraient du serrage excessif des haubans effectué par leurs utilisateurs postérieurement à la vente.
Toutefois, l’expert [Y] [R], dans son rapport du 27 juin 2024, indique que les désordres « existaient au moment de la vente [B]-[F] pour la cloison 1 », et ne peut pas le déterminer concernant la cloison 2.
Pour en justifier, l’expert explique avoir constaté des déformations inhabituelles et anormales des cloisons transversales 1 (avant) et 2 (milieu) faisant partie des trois cloisons structurelles transversales principales du navire. Il précise que « la cloison structurelle en sandwich nid d’abeille stratifié fibre de verre/polyester transversale est déformée, écrasée, de manière irréversible », ce qui démontre « une déformation a minima élastique de la structure extérieure du catamaran qui normalement aurait dû être encaissée par ces cloisons, dont la fonction principale est de rigidifier la coque ».
Il constate également des « déformations et jeux anormaux au niveau des dormants de porte, ouvertes dans les cloisons endommagées ».
Il conclut que « ces dommages sur les cloisons sont le résultat d’effort sur la structure en navigation (effort sur les coques et sur le mât, qui exerce un effort vertical descendant sur la structure donc sur les cloisons transversales). Un catamaran à voile doit normalement encaisser ces efforts sans déformation plastique de sa structure (déformation définitive à l’opposé d’une déformation élastique où la structure se remet dans son état d’origine une fois les efforts supprimés). Dans notre cas, les cloisons structurelles sont déformées définitivement, résultat d’un mauvais choix d’éléments de structure à la conception et/ou fabrication du catamaran. Ces cloisons ne sont pas suffisamment résistantes. Ces faiblesses avaient été identifiées après construction, sur les DEAN 441, en particulier ceux construits en 2007 ».
Il précise également, concernant la plaque de cadène trouvée non en contact avec le pont, qu’elle ne résulte pas d’un mauvais réglage des haubans de la part de [W] [U] mais est le résultat d’une légère déformation du pont en raison de l’écrasement des cloisons 1 et 2 qui soutiennent le pont.
En outre, selon le rapport du sapiteur du 3 juillet 2021, il ressort qu’un matériau en nid d’abeille « n’est pas adapté aux efforts entrainant un flambage du panneau, son âme en nid d’abeille étant conçue pour résister à des efforts verticaux et non transversaux ». Il précise qu’il y a « apparemment sur ces panneaux en nid d’abeille des peaux dont la formulation de la résine a été ratée ». Il estime que des dégâts ont été entrainés par ce choix de matériau et que « les cloisons 1 et 2 ont flambé et se sont décalées entrainant donc une rupture dans la continuité du panneau et ce dans les deux coques. »
Il en conclut que « le bateau est dangereux à la navigation, il n’offre pas les garanties de résistance suffisantes pour les efforts entrainés sur la structure par la navigation » et que « les cloisons structurelles maitresses sont trop fragiles ».
Enfin, selon le rapport d’expertise réalisé par l’assurance en date du 29 novembre 2019, l’expert [G] [P] indique que « les faiblesses structurelles des catamarans de la marque DEAN 441 sont connues des autorités françaises et européennes, notamment pour les modèles construits entre 2005 et 2011 avec un numéro de série compris entre 441 44 et 441 61 comme c’est le cas de « Counting Star ». Le constructeur lui-même a reconnu ses responsabilités pour ces défauts ».
Il résulte de ces éléments que les désordres constatés résultent d’un matériau inadapté dans la conception même du navire et que les vices étaient, par conséquent, existants au moment de la vente du 28 novembre 2017 et n’étaient pas apparents ou connus de l’acheteur.
Ce défaut intrinsèque, indétectable pour l’acheteur lors de la vente, rend le navire impropre à la navigation et non conforme à l’usage attendu, caractérisant en droit un vice caché.
En conséquence, les désordres d’ordre structurel du navire s’apparentent bien à un vice caché et [K] [B] et [S] [B] seront déclarés responsables du préjudice subi par [W] [U].
Sur la connaissance du vice par les vendeurs.
Vu l’article 1645 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française.
[W] [U] soutient que [K] [B] et [S] [B] ont agi de mauvaise foi et qu’ils avaient connaissance des vices affectant le navire lors de la vente.
Il est certes manifeste que les autorités européennes et françaises avaient alerté certains propriétaires de navires et certains professionnels du nautisme (voir le courrier du ministère français de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, direction générale des infrastructures, des transports et de la mer adressé à [A] [V], propriétaire de ce type de navire en date du 24 juin 2014) des défauts de construction des navires DEAN 441, en particulier la faiblesse structurelle de la cloison principale des catamarans DEAN.
Cependant, tout comme le rapport d’expertise de [Y] [R] le souligne, le tribunal constate qu’il n’est pas démontré que cette information ait été communiquée à [K] [B] et [S] [B].
Dans son rapport du 27 juin 2024, l’expert [Y] [R] constate que les désordres existaient déjà au moment de la vente [B]-[F], du moins en ce qui concerne la cloison 1, puisqu’il n’a pas pu le déterminer concernant la cloison 2.
Il précise qu’une reprise de stratification passée avait déjà été identifiée dans les zones sinistrées par l’expert [Z] [D] lors de l’expertise réalisée à la demande de [X] [F] en date du 27 novembre 2017.
L’expert [Y] [R] conclut que la cloison 1 a fait l’objet d’une stratification sur les zones endommagées avant cette date et que la réparation est postérieure à la déformation de la cloison.
Il précise en outre que cette cloison 1 est déformée avec une stratification visible sur la déformation, sans délamination apparente, et de son point de vue, antérieure aux stratifications de [F] et [U] du fait de l’aspect plus ancien.
Il en ressort qu'[K] [B] et [S] [B], qui ont acquis le navire neuf en 2008, avaient bien entrepris des travaux de stratification sur la cloison 1 avant la vente de 2017 et qu’ils savaient que la cloison était déformée.
Une attestation de [O] [E] et [M] [H] datée du 27 février 2020, acquéreurs potentiels du navire en mars 2017, soit antérieurement à la vente [B]-[F], rapporte qu'[K] [B] leur avait indiqué que la stratification des cloisons avant, recommandée par le chantier dans le cadre de la procédure [V] (relative aux malfaçons dites « la maladie de DEAN »), n’avait pas été réalisée en l’absence de problème structurel constaté.
[K] [B] et [S] [B] affirment également, dans leurs conclusions, avoir informé l’agence de vente DENISON – intervenue dans la vente du 28 novembre 2017 en qualité de broker – de ce qu’ils n’envisageaient pas de faire « les travaux de structure des cloisons n°2, suite à la baisse de prix de 59.000 USD ».
L’attestation produite et les affirmations d'[K] [B] et [S] [B] devant ce tribunal établissent qu’ils avaient, au moment de la vente, connaissance des défauts du navire et des procédures nécessaires pour les corriger.
Il en résulte qu’en s’abstenant d’informer l’acquéreur des désordres graves affectant la structure du navire et des réparations entreprises préalablement à la vente, les vendeurs ont manqué à leur obligation de loyauté contractuelle et se sont rendus responsables de la dissimulation d’un vice caché.
Sur la responsabilité de [Z] [D].
Vu l’article 1787 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française.
Vu les articles 1147 et suivants du code civil dans sa version applicable en Polynésie française.
Il est de principe que le contrat d’expertise est un contrat d’entreprise.
Le contrat d’expertise emporte une obligation de résultat ; c’est le cas lorsque l’expert exécute une prestation matérielle (description de navire, de dommages, respect d’un délai précis pour rendre son rapport…). En cas de défaillance dans l’exécution de sa mission, la responsabilité de l’expert sera présumée et ce dernier ne pourra en être exonéré que s’il rapporte la preuve d’un cas de force majeure, d’une faute de son donneur d’ordre ou encore d’un cas fortuit.
L’expert est, en revanche, tenu à une obligation de moyens lorsque le contrat est qualifié de mandat et qu’il est tenu d’accomplir, au nom et pour le compte de son mandant, des actes juridiques ; c’est aussi le cas lorsqu’il doit effectuer une prestation purement intellectuelle.
Il est constant que [Z] [D] a été mandaté en vue d’expertiser le navire litigieux, d’une part, par [X] [F] et a rendu un rapport le 27 novembre 2017, et d’autre part, par [W] [U] et a rendu un rapport le 5 mars 2018.
En l’espèce, [Z] [D], qui avait une mission de description de l’état du navire, était ainsi tenu d’une obligation de résultat. Cette mission de description de l’état du navire implique de vérifier les éléments visibles et inspectables du navire et ne saurait se réduire à une simple observation superficielle ou une description formelle.
Dans ses rapports des 27 novembre 2017 et 5 mars 2018, [Z] [D] a conclu à chaque fois que ledit navire était en parfait état d’utilisation.
Dans son rapport d’expertise du 27 novembre 2017 qui mentionnait expressément porter sur « tout élément structurel et accessoire du voilier inspectable dans ces conditions : structures internes, mécanique […] », il indiquait concernant la « stratification cloisons coque : RAS sauf bas de cloison avant niveau état arrière : reprise de stratification sur une seule face visible par la porte de placard sous vasque salle de bain ».
Il indiquait également que l’état des cloisons était « TBE » (très bien entretenu).
Le rapport du 5 mars 2018 a repris les mêmes termes.
Les rapports de [Z] [D] n’ont ainsi pas fait état des désordres sur la structure du navire, notamment sur les cloisons 1 et 2.
[Z] [D] a estimé que le navire était en parfait état de navigation, nonobstant la constatation d’une reprise de stratification passée dans une zone potentiellement sinistrée.
Or, le rapport d’expertise judiciaire établi par [Y] [R] du 27 juin 2024 a conclu que « les désordres existaient au moment de la vente [B] – [F] pour la cloison 1 » et qu’il ne pouvait pas se prononcer pour la cloison 2 (« non déterminable pour la cloison 2 »). Le rapport précisait que « cette cloison 1 ayant bien fait l’objet d’une stratification sur zone endommagée avant la vente ».
Ainsi, malgré l’identification d’une reprise de stratification (signe manifeste d’une réparation antérieure) et d’une déformation repérable d’une des cloisons du navire, [Z] [D] n’a ni recommandé une expertise plus approfondie de la structure, ni informé les acquéreurs potentiels des risques liés à ces éléments.
De telles diligences étaient d’autant plus indispensables que la fragilité structurelle des navires DEAN 441, construits entre 2005 et 2011, faisait l’objet de recommandations des autorités maritimes françaises et européennes. Il est en outre manifeste que les autorités européennes et françaises avaient alerté certains propriétaires de navires et certains professionnels du nautisme (voir le courrier du ministère français de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, direction générale des infrastructures, des transports et de la mer adressé à [A] [V], propriétaire de ce type de navire en date du 24 juin 2014) des défauts de construction des navires DEAN 441.
Il est certes exact que les règlements européens et recommandations européennes ou métropolitaines ne sont pas applicables en Polynésie française et que le navire litigieux est immatriculé au registre polynésien, lequel ne partage pas ses données avec la métropole.
Toutefois, il entre dans les diligences requises d’un expert du secteur maritime, même basé en Polynésie française, de se tenir informé des informations relatives à la fragilité reconnue de certains navires et ce, a fortiori, lorsqu’il est amené à réaliser une expertise d’un certain type de navires.
Il sera d’ailleurs relevé que ces informations étaient aisément accessibles à tout expert diligent, y compris par le biais d’informations publiques disponibles en ligne, comme l’a relevé le rapport d’expertise établi le 29 novembre 2019 par la compagnie d’assurance de [W] [U]. L’expert [G] [P], dont le rapport indiquait en effet avoir pu lire plusieurs témoignages de propriétaires de voiliers DEAN 441 en « faisant des recherches sur internet ».
Il en résulte que [Z] [D] n’a pas réalisé un rapport conforme à l’objet de sa mission.
Il ne peut utilement invoquer le caractère limité de son mandat et soutenir qu’il n’était pas mandaté aux fins de procéder à une expertise approfondie, alors qu’il était précisément tenu d’examiner l’état structurel du navire et de signaler tout doute sur sa solidité.
En outre, en sa qualité de professionnel et d’expert, [Z] [D] était tenu à une obligation de conseil (Cass. Civ., 1ère, 11 déc. 2013, n° 12-23.068), l’obligeant à attirer l’attention de son mandant sur d’éventuels risques structurels connus par la profession.
Dans son rapport du 27 juin 2024, l’expert [Y] [R] précisait, au sujet des cloisons déformées, que « de notre avis d’expert, un acheteur ayant connaissance de ce défaut, important et remettant en cause la capacité du navire à naviguer en sécurité, n’aurait pas acquis le navire ». Ainsi, il est manifeste que si [Z] [D] avait alerté [W] [U] de cette problématique et avait effectué sa mission avec plus de diligence, [W] [U] n’aurait pas acquis le navire ou l’aurait acquis dans des conditions manifestement différentes. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice est ainsi établi.
[Z] [D] n’invoque ni force majeure, ni faute de son donneur d’ordre ni cas fortuit.
Il en résulte que [Z] [D] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de [W] [U] et est, en conséquence, tenu de l’indemniser.
Sur l’indemnisation.
L’article 1644 du code civil dans sa version applicable à la Polynésie française dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643 du même code, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En vertu de l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il résulte des expertises produites que les désordres affectant le navire étaient antérieurs à la vente, qu'[K] [B] et [S] [B] en avaient nécessairement connaissance et que [Z] [D], dans l’exécution de sa mission, a manqué à ses obligations contractuelles.
Il convient, en conséquence, de retenir leur responsabilité et de statuer sur l’indemnisation du préjudice subi par [W] [U].
Sur le préjudice matériel
L’expert chiffre la remise en état du voilier au montant de 18.000.000 F CFP incluant les travaux et les frais de mise à sec du navire pendant 4 mois répartis comme suit :
9.000.000 F CFP pour la réparation de la cloison 1 et éléments contigus,9.000.000 F CFP pour la réparation de la cloison 2 et éléments contigus.
Il y a lieu de condamner in solidum [K] [B], [S] [B] et [Z] [D] à payer à [W] [U] la somme de 18.000.000 F CFP au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
Il est établi que [W] [U], ayant quitté son emploi en août 2019 afin de convoyer son navire jusqu’en NOUVELLE-ZELANDE, n’a pu réaliser ce projet, le sinistre étant survenu le 6 novembre 2019, entraînant le retour contraint de sa famille aux ÉTATS-UNIS par avion le 7 novembre 2019.
[W] [U] demande à être indemnisé à hauteur de 121.947.325 F CFP au titre de l’immobilisation du navire sur une période 1.025 jours, soit le 6 novembre 2019, date du sinistre, au 11 juin 2021, date de l’expertise, outre quatre mois nécessaires aux travaux.
Il produit pour en justifier des propositions de location de catamaran pour un tarif d’environ 1.000 euros par jour.
Si l’existence d’un préjudice de jouissance est certaine, le demandeur n’apporte pas d’éléments précis justifiant de la durée effective de navigation prévue. Il convient en conséquence de réduire sa prétention et de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 282.000 USD, soit 28.657.197 F CFP, correspondant au prix d’acquisition du navire et représentant une juste évaluation des troubles de jouissance subis.
Il y a lieu de condamner in solidum [K] [B], [S] [B] et [Z] [D] à verser à [W] [U] la somme de 28.657.197 F CFP à ce titre.
Préjudice personnel
[W] [U] produit les justificatifs de ses frais de retour imprévu aux ÉTATS-UNIS avec sa famille, pour un montant total de 263.438 F CFP.
Cette dépense constitue un préjudice personnel directement imputable aux fautes retenues.
Il convient ainsi de condamner in solidum [K] [B], [S] [B] et [Z] [D] à payer à [W] [U] la somme de 263.438 F CFP.
Préjudice moral
[W] [U] sollicite la somme de 10.000.000 F CFP à ce titre.
S’il est constant qu’il a démissionné de son emploi afin d’accomplir son projet de navigation et qu’il se trouve privé depuis 2019 de la jouissance de son navire, l’évaluation réclamée excède les justes proportions.
Il convient de fixer ce préjudice moral à la somme de 2.000.000 F CFP.
En conséquence, [K] [B], [S] [B] et [Z] [D] seront condamnés in solidum à verser à [W] [U] ladite somme à ce titre.
Sur l’exécution provisoire.
La nature et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [W] [U] l’ensemble des frais qu’il a engagés dans la présente procédure. [K] [B], [S] [B] et [Z] [D] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 500.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le navire dénommé « [Localité 7] » / « COUNTING STARS » était bien affecté de vices cachés lors de sa vente par [K] [B] et [S] [B] le 28 novembre 2017,
DIT que [Z] [D] a commis une faute lors de ses opérations d’expertise du navire dénommé « [Localité 7] » / « COUNTING STARS »,
CONDAMNE in solidum [K] [B], [S] [B] et [Z] [D] à payer à [W] [U] la somme de 18.000.000 F CFP au titre des travaux de remise en état du navire,
CONDAMNE in solidum [K] [B], [S] [B] et [Z] [D] à payer à [W] [U] la somme de 28.657.197 F CFP en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum [K] [B], [S] [B] et [Z] [D] à payer à [W] [U] la somme de 263.438 F CFP au titre de son préjudice personnel,
CONDAMNE in solidum [K] [B], [S] [B] et [Z] [D] à payer à [W] [U] la somme de 2.000.000 F CFP en réparation de son préjudice moral,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum [K] [B], [S] [B] et [Z] [D] à payer à [W] [U] la somme de 500.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNE in solidum [K] [B], [S] [B] et [Z] [D] aux dépens, dont les frais d’expertise.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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