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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Janvier 2025
N° RG 24/00094
N° Portalis DBY2-W-B7I-HOWB
N° MINUTE 25/00031
AFFAIRE :
[J] [L]
C/
[7]
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [J] [L]
CC [7]
CC EXE [7]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[7]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [K] [I], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 03 août 2023, la [6] (la caisse) a notifié à M. [J] [L] (l’assuré) un indu de 357,51 euros pour des indemnités journalières versées à tort sur la période du 04 juillet 2023 au 23 juillet 2023.
Par courrier du 14 septembre 2023 la caisse a notifié à l’assuré un indu d’un montant de 146,51 euros pour des indemnités journalières versées à tort pour la période du 25 juillet au 05 août 2022.
Par courrier du 26 septembre 2023 la caisse a notifié à l’assuré un indu d’un montant de 378,54 euros pour des indemnités journalières versées à tort pour la période du 30 janvier au 19 février 2023.
Par courrier reçu le 29 septembre 2023, l’assuré a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 21 décembre 2023, a rejeté son recours et confirmé les indus d’un montant total de 882,56 euros.
Par courrier recommandé envoyé le 15 janvier 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
A l’audience du 14 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré – comparant en personne – demande au tribunal de réduire sa dette partiellement ou totalement.
L’assuré explique qu’il ne connaissait pas l’existence de cette limite de 60 jours d’indemnités journalières ; qu’il n’a pas la somme réclamée et qu’il sollicite une remise de sa dette, partielle ou totale.
L’assuré indique qu’il possède un petit bazar, que depuis 2 ans il est déficitaire d’un peu plus de 1.000 euros, qu’il touche une retraite de 600 euros ; qu’il vit avec son épouse retraitée et handicapée, qu’il est lui même handicapé, qu’il ne peut pas rembourser la somme réclamée.
Aux termes de ses conclusions du 08 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable une demande de remise de dette de l’assuré ;
— dire et juger mal fondées les demandes de l’assuré ;
— confirmer les décision de la caisse en date des 14 septembre 2023, 26 septembre 2023 et 03 août 2023 ;
— condamner l’assuré aux entiers dépens de l’instance ;
A titre reconventionnel :
— condamner l’assuré à rembourser à la caisse la somme de 882,56 euros
La caisse soutient que la demande de remise de dette est irrecevable dès lors que l’assuré n’a formulé aucune demande de remise de dette auprès de la commission de recours amiable préalablement à son recours devant le tribunal.
La caisse ajoute sur le fond que l’indu réclamé est bien fondé, au motif que sur les périodes considérées, l’assuré a cumulé les indemnités journalières et sa pension de retraite alors que le cumul maximal autorisé était atteint. Elle fait valoir que depuis le 1er janvier 2022, le régime de sécurité sociale des indépendants ne permet pas le cumul des indemnités journalières maladie avec une pension vieillesse versée pour un assuré ayant atteint l’âge légal de la retraite au-delà de 60 jours.
Ajoutant à ses écritures, la caisse indique oralement que la situation de précarité du débiteur n’est pas démontrée. Elle rappelle qu’elle gère des fonds publics et ne peut renoncer au recouvrement d’une dette ; que des modalités d’échelonnement de remboursement de la dette sont toujours possibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, la caisse ayant été invitée à produire en cours de délibéré la copie du recours formé par l’assuré devant la commission de recours amiable, ce qu’elle a fait par une note en délibéré en date du 14 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de l’indu
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré (…). »
Conformément aux dispositions des articles L. 622-1, L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale, ne peut dépasser depuis le 1er janvier 2022 une limite fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse.
En l’espèce, il est constant que l’assuré est né en janvier 1952, a atteint l’âge légal de départ à la retraite en 2012 et perçoit depuis cette date une pension de retraite. Il a également le statut de retraité commerçant/artisan depuis 2018 et, à ce titre, a été placé en arrêt de travail sur différentes périodes entre le 27 décembre 2021 et le 23 juillet 2023, arrêts pendant lesquels il a bénéficié du versement d’indemnités journalières.
Il n’est pas contesté que l’assuré a notamment été placé en arrêt de travail du 27 décembre 2021 au 06 mars 2022 ; que l’intéressé ayant bénéficié d’indemnités journalières pendant cette période, la limite maximale de 60 jours fixée par l’article R323-2 précité, applicable à compter du 1er janvier 2022 a donc été atteinte le 2 mars 2022.
Les indemnités journalières versées à l’assuré au-delà de cette date l’ont donc été à tort, soit :
— indemnités journalières versées au titre de l’arrêt maladie du 25 juillet au 05 août 2022 pour un montant de 146,51 euros,
— indemnités journalières versées au titre de l’arrêt maladie du 30 janvier au 19 février 2023 pour un montant de 378,54 euros,
— indemnités journalières versées au titre de l’arrêt maladie du 04 juillet au 23 juillet 2023 pour un montant de 357,51 euros.
Par conséquent, l’indu d’un montant total de 882,56 euros réclamé par la caisse à l’assuré pour les trop-perçus d’indemnités journalières sur la période du 25 juillet 2022 au 23 juillet 2023 est bien fondé.
Sur la demande de remise de dette
Sur la recevabilité de la demande
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale précise : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. »
En l’espèce, le recours formé par l’assuré devant la commission de recours amiable a été versé aux débats par la caisse sur demande du tribunal. Contrairement aux dires de la caisse, il ressort de ce courrier que l’assuré a bien formulé une contestation du bien fondé de l’indu réclamé mais également une demande de remise de dette au stade du recours administratif préalable obligatoire, le courrier étant rédigé dans les termes suivants :
« Actuellement, je suis bénéficiaire d’une petite retraite pour laquelle je reçois un complément de solidarité. (…) Je voudrais ajouter que mon activité de commerçant se solde par des déficits chroniques depuis plus de 3 ans. Je vous demande Monsieur le président de prendre en compte toutes mes informations complémentaires et procéder à l’exonération de ces rappels. »
L’assuré ayant sollicité une « exonération de ces rappels » compte tenu de sa situation financière difficile en produisant différents justificatifs de sa situation, sa demande doit bien s’analyser comme une demande de remise de dette peu important que les termes mêmes de “demande de remise” n’aient pas été expressément mentionnés.
Ainsi, il y a lieu de considérer que l’assuré a bien formulé une demande de remise de dette devant la commission de recours amiable, quand bien même cette dernière n’y a pas répondu.
Par conséquent, sa demande de remise de dette devant le tribunal sera déclarée recevable.
Sur le bien -fondé de la demande
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, il est établi que l’indu procède uniquement d’une erreur de la caisse durant plus d’une année ; que la bonne foi de l’assuré n’est pas mise en cause.
Il résulte des différentes pièces justificatives produites par l’assuré que ce dernier est notamment bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]) et perçoit des pensions de retraite pour un montant de l’ordre de 1.060 euros environ ; que sa femme est également retraitée ; qu’ils ne sont pas imposables sur le revenu (leur revenu fiscal de référence s’élevant notamment à 14.214 euros en 2021 et à 10.709 euros en 2022 selon les avis d’impôts 2022 et 2023 produits). L’assuré justifie également par la production de des comptes de résultats simplifiés que son commerce ne lui a dégagé en 2021 et 2022 aucun revenu, étant au contraire légèrement déficitaire.
Par conséquent, eu égard au montant de l’indu réclamé, au contexte dans lequel ce trop-perçu a été généré et à la précarité de la situation financière de l’intéressé, il convient d’accorder à l’assuré une remise partielle de sa dette à hauteur de 70%.
L’assuré sera en revanche condamné à payer à la caisse le surplus de la dette correspondant à l’indu validé et non remisé, soit la somme de 264,77 euros.
L’assuré, partie principalement perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE bien-fondé l’indu réclamé par la [6] à M. [J] [L] au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 25 juillet 2022 au 23 juillet 2023 pour un montant de 882,56 euros ;
DECLARE recevable la demande de remise de dette présentée par M. [J] [L] ;
ACCORDE à M. [J] [L] une remise partielle de dette à hauteur de 70% ;
CONDAMNE en conséquence M. [J] [L] à verser à la [6] de la somme de 264,77 euros en remboursement de l’indu ;
CONDAMNE M. [J] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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