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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 avr. 2025, n° 23/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00023 – N° Portalis DBZS-W-B7H-WZZV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
N° RG 23/00023 – N° Portalis DBZS-W-B7H-WZZV
DEMANDEUR :
M. [U] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Association [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[11] [Localité 15] [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [P] a été embauché en contrat à durée déterminée d’insertion ([10]) par l’association [6] qui est un atelier chantier d’insertion, pour une durée déterminée à temps partiel de 7 mois en date du 07 mars 2019.
Monsieur [P] a été victime d’un accident du travail le samedi 23 mars 2019 à 17h30.
La déclaration d’accident du travail en date du 25 mars , mentionne « je transportais une pile de chaises quand soudainement j’ai heurté une autre pile derrière moi,j’ai trébuché et tombé,dos contre la pile de derrière »;
Monsieur [P] a été admis aux urgences le 23 mars 2019 à 18h34.
Le compte rendu de passage aux urgences mentionne " chute en arrière mécanique au travail sur barre métallique douleur++lombaire+dernière dorsale » ; il vise également au titre des antécédents, une prise en charge d’une hernie discale à la clinique avec comme séquelle une douleur rachidienne depuis sous traitement et un syndrome dépressif avec un suivi au cmp de [Localité 16].
Un certificat médical initial a été établi aux urgences visant une lombosciatique L5 droite hypoalgique (sans prescription de soins ou arrêt de travail).
M. [P] a quitté les urgences et réintégré son domicile le même jour à 23h24.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP précise que M. [P] a été hospitalisé du 25 mars 2019 au 3 avril 2019 , a subi une chirurgie le 12 novembre 2019 et a développé un syndrome dépressif depuis l’intervention.
L’état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé au 1er février 2022 et un taux d’incapacité de 55% retenu dont 40% au tite de la symptomatologie dépressive.
Le 9 janvier 2023 M. [P] a saisi la présente juridiction aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, l’allocation d’une provision sur dommages et intérêts de 7.000 €, et une expertise pour évaluer ses préjudices.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [P] sollicite de :
— Dire et juger que l’association [6] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 23 mars 2019 de Monsieur [U] [P],
En conséquence,
— Ordonner la majoration de la rente servie à Monsieur [P] à son taux maximum,
— Désigner expert aux fins d’examiner Monsieur [U] [P] avec la mission suivante:
o Convoquer Monsieur [P],
o En tenir informés les conseils des parties,
o Se faire communiquer par tout tiers détenteur avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet de celle-ci,
o Examiner Monsieur [P] et décrire les lésions qui seraient imputables à l’accident du travail dont il a été victime,
o Se prononcer sur l’existence éventuelle des préjudices suivants :
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
Préjudice résultant de la perte et/ou de la diminution des possibilités professionnelles,
Frais de logement adapté,
Frais de véhicule adapté,
Assistance par une tierce personne temporaire,
Déficit fonctionnel temporaire,
Souffrances physiques et morales endurées avant et après consolidation,
Préjudice esthétique temporaire et permanent,
Déficit fonctionnel permanent
Préjudice d’agrément s’entendant comme celui résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence après consolidation,
Préjudice sexuel,
Préjudice d’établissement,
Préjudices permanents exceptionnels,
Tout autre préjudice en lien avec l’accident du travailen indiquant d’une façon générale toutes suites dommageables,
Dire si des soins postérieurs à la stabilisation et/ou la consolidation seront nécessaires,
Dans l’affirmative, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sapériodicité,
°Fixer le montant de la provision d’ores et déjà due à Monsieur [U] [P] à la somme de 7000 euros,
°Dire et juger que la [12] devra faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à Monsieur [U] [P], sans distinction selon qu’elles correspondent à des chefs de préjudice énumérés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ou se rapportent à d’autres chefs de préjudice,
°Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la [8],
°Condamner l’association [6] à rembourser à la [7] le paiement de la majorati on de la rente ainsi que le montant des préjudices personnels qui seront alloués à Monsieur [P] ;
°Condamner l’association [6] à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
°Condamner l’association [6] aux entiers dépens de l’instance,
°Ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir,
Le conseil de M. [P] fait état de ce que l’association [6] savait que Monsieur [P], dans le cadre de ses fonctions de manutentionnaire, allait devoir porter ou manipuler de manière répétée des charges lourdes ou volumineuses, à savoir des piles de chaises.
Elle savait également que Monsieur [P], qui venait d’être embauché dans le cadre d’un contrat d’insertion, ne disposait pas d’une formation en la matière, alors qu’elle avait l’obligation de procéder à cette formation en application des dispositions de l’article R. 4541-8 du Code du travail. Il précise que l’association [6] savait également que Monsieur [P] allait exécuter sa prestation de travail dans un lieu qu’il ne connaissait pas.
De même, elle savait ou aurait dû savoir que d’autres prestataires/entreprises interviendraient en même temps que ses salariés dont Monsieur [P], notamment pour régler le son et la lumière.
Il se prévaut de ce que l’association [6] n’a pas pris les mesures nécessaires permettant de préserver le salarié du danger auquel il était exposé .
En effet, Monsieur [P] n’avait reçu aucune formation ni information quant aux tâches de manutention qu’il allait devoir accomplir le 23 mars 2019 dans la salle de spectacle du ZENITH de [Localité 14], Monsieur [P] n’avait reçu aucune consigne particulière quant à la manière d’intervenir dans le cadre de la co-activité d’entreprises.
Monsieur [P] a donc dû effectuer des missions de manutention lourde et encombrante, sans formation, dans une entreprise qu’il ne connaissait pas et dans un environnement de travail bruyant et sans éclairage adapté, correct, suffisant.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de l’association [6] sollicite de :
— Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [P] à l’amende civile qu’il plaira au tribunal de fixer,
— Condamner Monsieur [P] à payer à l’association [6] la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Monsieur [P] à payer à l’association [6] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
— Débouter Monsieur [P] de sa demande de provision
En toute hypothèse
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Le conseil de l’association [6] fait valoir que l’accident de Monsieur [P] est en réalité dû, non pas à un port de charge trop lourde, mais à une mauvaise utilisation du matériel, qu’il avait déjà eu l’occasion d’utiliser et sur lequel il avait reçu les instructions nécessaires, matériel qui consiste à l’utilisation d’un chariot de transport pouvant porter 14 chaises.
Les modalités d’utilisation étaient affichées au sein du local d’ARCANE, dans l’espace commun et apparaissaient également dans un film de présentation qui est montré à tous les embauchés intitulé « ARCANE repérage » et où les explications concernant l’utilisation du chariot et le ramassage des chaises figurent à partir de 2min et 20 sec depuis le début du film concerné.
Il explique que le jour de l’accident, Monsieur [P] a utilisé le chariot de transport des chaises de manière conforme mais a ensuite effectué une manœuvre en reculant, n’ayant à ce stade aucune possibilité de visibilité, il a heurté un autre chariot de chaises qui était prêt pour être déplacé, ce heurt a causé un déséquilibre et Monsieur [P] est tombé.
Il considère donc que l’accident est du à une mauvaise utilisation par Monsieur [P] du matériel mis à sa disposition, entrainant un accident dont il est seul auteur et responsable, même s’il en est également victime, en violation d’instructions connues et claires.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [9] sollicite de :
— reconnaître l’action récutrsoire de la caisse
— condamner l’employeur juridique à lui rembourser les conséquences financières de la majoration de rente
— ainsi que le versement des sommes avancées par elle au titre de l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime
— dire que l’employeur juridique devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
L’affaire a été plaidée le 27 février 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu de la loi le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié , qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver et que ce manquement a été une cause nécessaire de l’accident.
En la matière, la condition de la conscience du danger exige non pas de dénombrer les situations de danger au sein de l’entreprise mais de caractériser le danger s’étant réalisé et en lien avec l’accident.
Il importe donc peu d’appréhender si M. [P] a travaillé dans une ambiance bruyante ou dans une co activité d’intervenants, si le bruit ou la présence d’autres intervenants sont étrangers à la survenue de l’accident.
Il convient donc de s’intéresser aux causes de l’accident.
En l’espèce il n’est nullement contesté que l’accident est survenu alors que M. [P] déplaçait des chaises empilées l’une sur l’autre au moyen d’un diable de transport afin d’installer un parterre de chaises c’est à dire amener des chaises sur le parterre devant la scène du Zenith et les installer en rangées ; il n’est pas plus contesté que l’accident est survenu du fait que M. [P] a reculé sans avoir de visibilité et a heurté involontairement une pile de chaises ce qui l’a fait tomber sur la dite pile.
La circonstance que M. [P] ait exécuté sa prestation de travail dans un lieu qu’il ne connaissait pas ou dans un envrionnement où d’autres salariés travaillaient sur le son et la lumière , est indifférente, ces éléments n’ayant en rien participé au processus de l’accident.
De même, M. [P] en transportant des chaises avec un diable de transport n’effectuait pas une manutention manuelle comportant un risque particulier en raison des caractéristiques de la charge ou de conditions ergonomiques défavorables ; en tout état de cause M. [P] n’explique pas en quoi le poids des chaises ou leur volume a participé de quelque manière à la survenance de l’accident.
Tel que l’énonce l’association [6] ,l’accident est dû à une mauvaise utilisation du chariot par une manoeuvre en marche arrière sans visibilité.
Ce faisant, le tribunal considère que l’association [6] ne pouvait envisager le risque issu d’une manoeuvre sans visibilité.
Il convient donc de débouter M. [P] de sa demande.
Ce faisant M. [P] sera condamné aux dépens.
Le tribunal considère toutefois que la procédure bien que mal fondée ne peut être qualifiée de procédure abusive ; l’association [6] sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute M. [U] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute l’association [6] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne M. [U] [P] aux dépens de l’instance ;
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me WABANT
— 1 CCC à M. [U] [P], à Me [S], à l’association [6] et à la [11] [Localité 15] [Localité 16]
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