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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 17 mars 2025, n° 23/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, Compagnie d'assurance MATMUT |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 17 Mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/01605 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GK4Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 17 Mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 36
DEFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
[Adresse 6]
représentée par Me Karen-Maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1135
CPAM DE LA LOIRE,
[Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
Monsieur [L] [I],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2024
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2015, alors qu’elle conduisait son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, Madame [X] [Y] a été victime d’un accident par refus de priorité du véhicule conduit par Monsieur [L] [I], assuré auprès de la compagnie d’assurances Matmut.
Soufrant de douleurs au niveau des cervicales, Madame [X] [Y] a fait l’objet d’une expertise amiable diligentée par les Docteurs [J] et [K] qui ont déposé leur rapport le 19 avril 2016 aux termes duquel ils ont conclu :
— que le choc à forte cinétique a généré un traumatisme cervical grave puisqu’il s’est agi de la manifestation d’une hernie discale, avec une hernie discale molle, soit récente, en voie d’exclusion, ayant généré une névralgie cervico-brachiale gauche avec des éléments ayant obligé à une prise en charge chirurgicale ;
— que le caractère mou de cette hernie permet de retenir, sur le choc latéral à haute cinétique sur un véhicule sans airbag, qu’elle ait pu ête déclenchée sur une discopathie banale au moment du traumatisme, que celle-ci relève d’une imputabilité au fait traumatique ;
— que la consolidation est acquise au 26 mars 2016 ;
— à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire totale du 19 au 20 février 2015 ; partiel à 50 % du 21 au 28 février et du 7 au 31 mars 2015 ; partiel à 25 % du 1er avril au 30 mai 2015 ; partiel à 10 % du 31 mai 2015 au 26 mars 2016 ;
— à l’existence de souffrances endurées évaluées à 3,5/7 ;
— de la nécessité d’une aide extérieure à raison d'1h30 par jour du 21 au 28 février 2015 et du 7 au 30 mars puis à raison de 5h par semaine du 1er avril au 30 mai 2015 puis à raison de 3h par semaine jusqu’au 31 août 2015 ;
— à l’existence d’un préjudice esthétique de 0,5/7 ;
— à l’absence de répercussion sur les activités de loisirs mais à une incapacité à la pratique de sport de contact ;
— à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison de l’enraidissement cervical, des douleurs et de la nécessité de traitements antalgiques réguliers.
****
Par actes de commissaire de justice en date des 27 avril, 4 et 5 mai 2023, Madame [X] [Y] a fait respectivement assigner l’Agent judiciaire de l’Etat, la CPAM de la Loire, la compagnie d’assurances Matmut et Monsieur [L] [I] devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, réparation de son préjudice.
****
Aux termes de ses écritures notifiées électroniquement le 15 janvier 2024, Madame [X] [Y] demande au tribunal de :
— condamner la compagnie d’assurances MATMUT à apporter sa garantie à Monsieur [L] [I] ;
— condamner in solidum Monsieur [L] [I] et la compagnie d’assurances MATMUT à lui payer les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
Avant consolidation :
— Frais divers :
* Frais de déplacement : 658,08 euros ;
* Assistance tierce personne : 3.336,00 euros ;
Après consolidation :
— Incidence professionnelle : 50.000,00 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux :
Avant consolidation :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.737,75 euros ;
— Souffrances endurées : 8.000,00 euros ;
Après consolidation :
— Déficit fonctionnel permanent : 20.000,00 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 1.100,00 euros ;
— Préjudice d’agrément : 7.500,00 euros ;
— déduire la rente accident du travail qui lui a été allouée et dont le montant capitalisé est de 41.570,65 euros, des indemnités à lui accorder au titre du préjudice professionnel et du déficit fonctionnel permanent ;
— déduire les provisions versées à hauteur de 2.500,00 euros ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la Loire et à l’Agent judiciaire de l’Etat,
— condamner in solidum la compagnie d’assurances MATMUT et Monsieur [L] [I] à lui payer la somme de 450,00 euros correspondant à la part supportée au titre du coût de la mesure d’arbitrage ;
— condamner in solidum la compagnie d’assurances MATMUT et Monsieur [L] [I] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Carole Guyard de Seyssel.
****
En défense, dans leurs dernières conclusions (conclusions n°2) notifiées électroniquement le 22 avril 2024, la compagnie d’assurances MATMUT et Monsieur [L] [I] sollicitent du tribunal qu’il fixe le préjudice subi par Madame [X] [Y] comme il suit :
Préjudices patrimoniaux :
Avant consolidation :
— Frais divers :
* Frais de déplacement : 658,08 euros ;
* Assistance tierce personne : 3.336,00 euros ;
Après consolidation :
— Incidence professionnelle : rejet à titre principal et à titre subsidiaire : 8.000,00 euros dont il conviendra de déduire la rente accident du travail qui lui a été allouée à hauteur de 41.570,65 euros;
Préjudices extra-patrimoniaux :
Avant consolidation :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.737,75 euros ;
— Souffrances endurées : 6.000,00 euros ;
Après consolidation :
— Déficit fonctionnel permanent : 16.000,00 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 1.100,00 euros ;
— Préjudice d’agrément : rejet.
Ils sollicitent également de :
— voir déduire les provisions versées à hauteur de 2.500,00 euros ;
— voir débouter Madame [X] [Y] de l’ensemble de ses autres demandes concernant l’article 700 et les dépens ;
— voir déduire de la créance de l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 10.239,20 euros ;
— voir statuer ce que de droit sur les dépens concernant l’Agent judiciaire de l’Etat.
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Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 13 juin 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite, sur le fondement de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, l’article 1er de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, l’article 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles L.825-1 à L.825-8 du code général de la fonction publique :
— la condamnation in solidum de Monsieur [L] [I] la compagnie d’assurances MATMUT à lui payer les sommes de :
Au titre des postes de préjudice soumis à recours :
— 2.458,32 euros au titre des frais médicaux pris en charge par l’Etat ;
— 7.284,10 euros au titre de la rémunération maintenue à la victime sans contrepartie de travail pendant la période d’indisponibilité ;
— 41.570,65 euros au titre de la rente viagère d’invalidité versée par l’Etat ;
Au titre de son préjudice direct :
— 2.539,25 euros au titre des charges patronales en vertu du droit direct reconnu à l’Etat par l’article 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
soit la somme totale de 53.852,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification des conclusions ;
— dire que sa créance pourra s’imputer sur les postes de créance de Madame [X] [Y] soumis au recours des organismes sociaux ;
— condamner in solidum Monsieur [L] [I] la compagnie d’assurances MATMUT à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture différée de l’instruction de l’affaire au 25 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025 puis prorogée au 17 mars 2025.
MOTIFS
I/ Sur le droit à indemnisation de Madame [X] [Y] :
Les parties s’accordent sur le droit de Madame [X] [Y] à l’indemnisation totale de son préjudice, la responsabilité de Monsieur [L] [I] n’étant pas contestée.
La compagnie d’assurances Matmut ne dénie pas sa garantie envers Monsieur [L] [I] de sorte qu’elle sera condamnée in solidum avec son assuré.
II/ Sur la liquidation des préjudices :
A) Sur les préjudices patrimoniaux :
Dans son rapport, l’expert fixe la consolidation au 26 mars 2015.
1) Avant consolidation :
Frais divers :
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
· Frais de déplacements :
Madame [X] [Y] sollicite l’indemnisation des kilomètres parcourus avec le véhicule de son père, qu’elle évalue à un montant de 658,08 euros.
Monsieur [L] [I] et son assureur ne contestent pas le montant réclamé.
****
Les parties s’accordant sur cette demande, il y sera fait droit.
Monsieur [L] [I] et la compagnie d’assurances Matmut seront donc condamnés in solidum à payer à Madame [X] [Y] la somme de 658,08 euros au titre de ses frais de déplacements.
· Assistance tierce personne :
Elle est fixée en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
La demanderesse sollicite la somme totale de 3.336,00 euros en se fondant sur les conclusions expertales.
Monsieur [L] [I] et son assureur ne contestent pas le montant réclamé.
****
Les parties s’accordant sur cette demande, il y sera fait droit.
Monsieur [L] [I] et la compagnie d’assurances Matmut seront donc condamnés in solidum à payer à Madame [X] [Y] la somme de 3.336,00 euros au titre de l’assistance tierce personne.
Dépenses de santé actuelles :
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
La victime ne sollicite aucune indemnité complémentaire à ce titre, elles ont été intégralement prises en charge par l’Agent judiciaire de l’Etat.
Perte de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les 2 selon les périodes.*
La victime ne sollicite aucune indemnité complémentaire à ce titre, elle a été intégralement prise en charge par l’Agent judiciaire de l’Etat.
2) Après consolidation :
La consolidation a été fixée par l’expert au 26 mars 2015.
Incidence professionnelle :
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il s’agit de réparer la dévalorisation sur le marché du travail de la victime.
Madame [X] [Y] sollicite l’allocation de la somme de 50.000,00 euros en soulignant qu’elle a été déclarée inapte à son emploi de gardien de la paix par le service médical régional en raison des séquelles de son accident ; qu’elle avait été incorporée à l’école nationale de police le 5 mai 2014 et qu’elle avait été engagée en qualité d’adjoint de sécurité ; qu’elle s’était inscrite au concours interne de gardien de la paix auquel elle a été déclarée admissible mais qu’elle n’a pas pu se présenter aux épreuves obligatoires de sport et à l’oral. Elle explique qu’elle exerce désormais en qualité d’agent territorial auprès de la ville de [Localité 7]. En réponse aux arguments adverses, elle ajoute qu’elle était déjà mère d’un enfant avant son accident.
Monsieur [L] [I] et son assureur s’opposent à cette demande à titre principal et à titre subsidiaire proposent la somme de 8.000,00 euros. Ils opposent à la demanderesse le fait qu’elle ne démontrerait pas que sa reconversion en tant qu’agent territorial soit en lien direct et certain avec l’accident. Ils relèvent qu’il peut s’agir de contraintes personnelles liées à l’éducation d’un jeune enfant. Ils en déduisent que seule une perte de chance pourrait éventuellement être caractérisée tout en faisant remarquer que les convocations du 16 décembre 2015 et 1er février 2016 font état de sa réussite aux épreuves sportives et qu’une réinscription au même concours est intervenue en 2016. Ils estiment que l’échec aux épreuves de la seconde phase de recrutement n’est pas lié aux séquelles de l’accident.
****
En l’espèce, l’expert indique que l’inaptitude provisoire est imputable au traumatisme et que « si une inaptitude définitive pour raisons médicales devait être prononcée, elle serait également imputable au traumatisme puisqu’à ce jour il y a une contre-indication à certaines activités sportives comme la boxe ou les arts martiaux ». Il ajoute que la victime n’a pas pu passer son concours de sous-officier et qu’il n’est pas certain qu’elle puisse intégrer la CRS.
La demanderesse verse aux débats les pièces suivantes :
— Une attestation du préfet délégué pour la défense et la sécurité en date du 28 octobre 2016 établissant qu’elle a « fait l’objet d’un aménagement de poste à titre définitif avec exemption de la voie publique et du port de l’arme » ; qu’elle a été « reconnue inapte médicalement à l’emploi de gardien de la paix par le service médical régional en raison des séquelles conservées au titre de son accident de service du 19 février 2015 » ;
— Une attestation du directeur de l’école nationale de police de [Localité 8] aux termes de laquelle il expose que Madame [X] [Y] a incorporé la formation initiale le 5 mai 2014 ;
— Une attestation de la direction départementale de la sécurité publique du Rhône établissant que Madame [X] [Y] a été engagée à compter du 28 juillet 2014 en qualité d’adjoint de sécurité ;
— Plusieurs attestations notamment de son ancien supérieur hiérarchique attestant de ses qualités professionnelles et de son souhait d’évolution ;
— L’accusé de réception d’inscription au concours interne de gardien de la paix en date du 10 juin 2015 ;
— Une attestation de présence aux épreuves d’admissibilité le 15 septembre 2015 ;
— La convocation aux épreuves de pré-admission avec des épreuves d’exercices physiques le 3 décembre 2015 ;
— La convocation datée du 1er février 2016 aux épreuves d’admission à la suite des épreuves sportives le 29 mars 2016 pour l’épreuve d’entretien et de langue étrangère ;
— L’accusé de réception d’inscription au concours interne de gardien de la paix en date du 10 mars 2016 ;
— Des attestations de présence aux épreuves d’admission du concours interne de gardien de la paix;
— Un certificat réglementaire établi par le Docteur [O] le 7 juillet 2016 rappelant l’inaptitude médicale de Madame [X] [Y] à la profession de gardien de la paix mais une aptitude à ses anciennes fonctions d’adjoint de sécurité en poste aménagé avec interdiction de la voie publique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir une incidence professionnelle consistant dans la limitation des perspectives professionnelles de Madame [X] [Y] et dans la nécessité de bénéficier d’un poste aménagé dans le cadre de ses anciennes fonctions.
L’incidence professionnelle sera indemnisée à hauteur de 20.000,00 euros.
Il convient de préciser que si la victime perçoit une rente accident du travail (ou une pension d’invalidité ou autre rente), celle-ci s’impute d’abord sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle. Si la rente est supérieure aux pertes
de gains professionnelles futures et à l’incidence professionnelle, la Cour de cassation,
après avoir admis qu’elle pouvait s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent. (Civ. 2,
11 juin 2009, n° 08-17.581), juge désormais que la rente accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947) ; il en est de même pour une pension d’invalidité (Civ. 2, 6 juillet 2023, n° 21-24.283).
****
En l’espèce, Madame [X] [Y] indique qu’il convient de déduire la rente versée par l’Etat pour un montant capitalisé de 41.570,65 euros.
Cette somme sera déduite du montant alloué au titre de l’incidence professionnelle de sorte qu’aucune somme complémentaire ne sera versée à la demanderesse.
En revanche, le responsable demeure tenu à hauteur de l’évaluation de ce poste de préjudice soit la somme de 20.000,00 euros qu’il versera à l’Agent judiciaire de l’Etat, alors subrogé dans les droits de la victime.
B) Préjudices extra-patrimoniaux :
1) Avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire :
Le poste du déficit fonctionnel temporaire a vocation à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Madame [X] [Y] sollicite l’allocation de la somme de 1.737,75 euros soit une indemnisation journalière de 25,00 euros.
Monsieur [L] [I] et son assureur ne contestent pas le montant réclamé.
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Les parties s’accordant sur cette demande, il y sera fait droit.
Monsieur [L] [I] et la compagnie d’assurances Matmut seront donc condamnés in solidum à payer à Madame [X] [Y] la somme de 1.737,75 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [X] [Y] sollicite l’allocation de la somme de 8.000,00 euros.
Monsieur [L] [I] et son assureur proposent la somme de 6.000,00 euros.
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En l’espèce, les experts évaluent ce poste de préjudice à 3,5/7 en rappelant tenir compte du caractère douloureux de la névralgie cervico-brachiale, de la nécessité d’une ostéosynthèse et des douleurs telles que décrites jusqu’à consolidation.
Les souffrances endurées seront évaluées à la somme de 7.000,00 euros.
Par conséquent, Monsieur [L] [I] et la compagnie d’assurances Matmut seront donc condamnés in solidum à verser à Madame [X] [Y] la somme de 7.000,00 euros au titre des souffrances endurées.
2) Après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Madame [X] [Y] sollicite l’allocation de la somme de 20.000,00 euros soit 2.000,00 euros du point.
Monsieur [L] [I] et son assureur proposent la somme de 16.000,00 euros.
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En l’espèce, les experts évaluent ce poste de préjudice à 10 % en relevant tenir compte de l’enraidissement cervical, des douleurs et de la nécessité de traitements antalgiques réguliers avec des douleurs très fréquentes, une gêne fonctionnelle permanente, des céphalées postérieures, une contrainte thérapeutique réelle bien qu’intermittente.
Compte tenu de l’âge de Madame [X] [Y] au jour de la consolidation le 26 mars 2016, 31 ans, pour être née le [Date naissance 3] 1984, son déficit fonctionnel permanent peut être évalué sur la base de 2.000,00 euros du point soit la somme totale de 20.000,00 euros (2.000,00 x 10%).
Par conséquent, Monsieur [L] [I] et la compagnie d’assurances Matmut seront donc condamnés in solidum à verser à Madame [X] [Y] la somme de 20.000,00 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent :
Madame [X] [Y] sollicite l’allocation de la somme de 1.100,00 euros.
Monsieur [L] [I] et son assureur ne contestent pas le montant réclamé.
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Les parties s’accordant sur cette demande, il y sera fait droit.
Par conséquent, Monsieur [L] [I] et la compagnie d’assurances Matmut seront condamnés in solidum à verser à Madame [X] [Y] la somme de 1.100,00 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Préjudice d’agrément :
Madame [X] [Y] sollicite l’allocation de la somme de 7.500,00 euros en soulignant qu’elle ne peut plus pratiquer la boxe et les arts martiaux ; que la pratique de la zumba et du footing lui est délicate compte tenu des secousses générées au niveau des cervicales. Elle ajoute que la pratique de la boxe était incluse dans le cadre de ses activités professionnelles de sorte qu’elle n’était pas inscrite dans un club à titre complémentaire ; qu’elle pratiquait à titre individuel le jogging et la course à pied.
Monsieur [L] [I] et son assureur s’opposent à une telle demande en faisant observer que la demanderesse ne fournit aucune pièce de nature à démontrer la pratique antérieure des activités alléguées.
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En l’espèce, les experts concluent à l’incapacité de pratiquer des sports de contact.
Cependant, aucun élément ne permet d’établir qu’elle pratiquait de tels sports même inclus dans sa pratique professionnelle.
Elle ne fournit pas davantage d’éléments sur sa pratique individuelle de la course à pied ou de la zumba.
Par conséquent, Madame [X] [Y] sera déboutée de sa demande.
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C) Sur les frais de la mesure d’arbitrage :
Madame [X] [Y] sollicite que Monsieur [L] [I] et son assureur prennent en charge les frais de la mesure d’arbitrage confiée au Professeur [W] pour un montant de 450,00 euros.
Monsieur [L] [I] et son assureur ne s’y opposent pas à condition que la demanderesse démontre n’avoir pas bénéficié d’une prise en charge spécifique.
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En l’espèce, la demanderesse verse aux débats la facture d’honoraires du Professeur [W] en date du 19 septembre 2020 indiquant que la moitié de ses honoraires, à savoir 450,00 euros, a été prise en charge par Groupama, l’assureur de la demanderesse, et que l’autre moitié a été versée par cette dernière.
Ainsi, Monsieur [L] [I] et la compagnie d’assurances Matmut seront condamnés in solidum à verser à Madame [X] [Y] la somme de 450,00 euros au titre des frais d’arbitrage.
III/ Sur les demandes de l’Agent judiciaire de l’Etat :
L’agent judiciaire de l’Etat formule les demandes suivantes :
Au titre des postes de préjudice soumis à recours :
— 2.458,32 euros au titre des frais médicaux pris en charge par l’Etat ;
— 7.284,10 euros au titre de la rémunération maintenue à la victime sans contrepartie de travail pendant la période d’indisponibilité ;
— 41.570,65 euros au titre de la rente viagère d’invalidité versée par l’Etat ;
Au titre de son préjudice direct :
— 2.539,25 euros au titre des charges patronales en vertu du droit direct reconnu à l’Etat par l’article 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
soit la somme totale de 53.852,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification des conclusions.
Monsieur [L] [I] et son assureur ne formule aucune observations sur les demandes formulées mais sollicitent la déduction des sommes déjà versées.
A) Sur le recours subrogatoire :
L’article L.825-1 du code général de la fonction publique prévoit que « L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie ».
L’article L.825-4 du même code précise que « L’action subrogatoire concerne notamment:
1° La rémunération brute pendant la période d’interruption du service ;
2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
4° Le capital-décès ;
5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu’à la date à laquelle l’agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
6° Les arrérages des pensions d’orphelin ;
7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive est effectué par le versement d’une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente ».
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat justifie avoir versé pour le compte de Madame [X] [Y] :
— la somme de 2.458,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles en fournissant un état détaillé des frais réglés pour son compte. Madame [X] [Y] ne formulant aucune demande complémentaire au titre de ce poste de préjudice, il sera fait droit en totalité à la demande formulée;
— la somme de 7.284,10 euros au titre de la rémunération maintenue pendant son arrêt de travail du 19 février au 12 juillet 2015. Madame [X] [Y] ne formulant aucune demande complémentaire au titre des pertes de gains professionnels actuels, il sera fait droit en totalité à la demande formulée;
— la somme de 41.570,65 euros correspondant à la rente accident du travail capitalisée.
Concernant la rente accident du travail, il y a lieu de rappeler qu’elle a vocation à indemniser l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs. Compte tenu du fait qu’il ne peut pas bénéficier de plus de droits que la victime dans le cadre de la subrogation qui lui est accordée, l’Agent judiciaire de l’Etat ne peut réclamer davantage que le montant de l’évaluation retenue pour chaque poste de préjudice soumis à recours.
Son recours subrogatoire s’exercera donc sur l’incidence professionnelle à hauteur de 20.000,00 euros et sur les pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 21.570,65 euros.
Monsieur [L] [I] et la compagnie d’assurances Matmut seront condamnés in solidum à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat les sommes de :
— la somme de 2.458,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— la somme de 7.284,10 euros au titre de la rémunération versée à Madame [X] [Y] pendant son arrêt de travail ;
— la somme de 41.570,65 euros correspondant à la rente accident du travail capitalisée versée à Madame [X] [Y] ;
soit un montant total de 51.313,07 euros.
B) Sur l’action directe :
Aux termes de l’article L.825-2 du code général de la fonction publique « La personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur:
1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité ».
L’article 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que « Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l’Etat par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée ».
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat justifie avoir versé la somme de 2.539,25 euros de charges patronales pendant l’arrêt maladie de Madame [X] [Y].
Monsieur [L] [I] et la compagnie d’assurances Matmut seront condamnés in solidum à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 2.539,25 euros au titre des charges patronales réglées.
****
Au total l’indemnisation de Madame [X] [Y] se détaille comme il suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Montant revenant à Madame [X] [Y]
Montant revenant à l’Agent judiciaire de l’Etat au titre des postes de préjudices soumis à recours subrogatoire
Dépenses de santé actuelles
2.458,32 €
0 €
2.458,32 €
Frais de déplacement
658,08 €
658,08 €
Néant
Perte de gains professionnels actuels
7.284,10 €
0 €
7.284,10 €
Assistance tierce personne
3.336,00 €
3.336,00 €
Néant
Incidence professionnelle
20.000,00 €
0 € après déduction de la rente accident du travail versée
20.000,00 €
Perte de gains professionnels futurs
21.570,65 €
0 €
21.570,65 €
Déficit fonctionnel temporaire
1.737,75 €
1.737,75 €
Néant
Souffrances endurées
7.000,00 €
7.000,00 €
Néant
Préjudice esthétique permanent
1.100,00 €
1.100,00 €
Néant
Préjudice d’agrément
Rejet
Rejet
Néant
Déficit fonctionnel permanent
20.000,00 €
20.000,00 €
Néant
TOTAUX
85.144.90 €
33.831,83 €
51.313,07 €
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant de la créance de l’Agent judiciaire de l’Etat, créance déjà payée et connue à l’avance sur laquelle le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation, celle-ci portera intérêts au taux légal à compter de la date de la demande soit la notification des conclusions le 17 octobre 2023.
Les provisions versées seront également à déduire.
IV/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [I] et la compagnie d’assurances Matmut parties perdantes au présent litige seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975, soit depuis quarante-huit ans. En conséquence, la demande de distraction des dépens au profit de Maître Guyard de Seyssel sera rejetée.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’offre d’indemnisation présentée par la compagnie d’assurances Matmut s’élevait à la somme totale de 11.132,00 euros. La somme revenant à Madame [X] [Y] avant déduction des provisions versées s’élève à la somme de 33.831,83 euros. Par conséquent l’utilité de l’action engagée n’est pas discutable.
Monsieur [L] [I] et la compagnie d’assurances Matmut seront condamnés in solidum à verser à Madame [X] [Y] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [I] et la compagnie d’assurances Matmut seront condamnés in solidum à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat une somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions susvisées.
C) Sur l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l’exécution provisoire.
****
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [I] et la compagnie d’assurances Matmut à verser les sommes de :
Postes de préjudice
Evaluation
Montant revenant à Madame [X] [Y]
Montant revenant à l’Agent judiciaire de l’Etat au titre des postes de préjudices soumis à recours subrogatoire
Dépenses de santé actuelles
2.458,32 €
0 €
2.458,32 €
Frais de déplacement
658,08 €
658,08 €
Néant
Perte de gains professionnels actuels
7.284,10 €
0 €
7.284,10 €
Assistance tierce personne
3.336,00 €
3.336,00 €
Néant
Incidence professionnelle
20.000,00 €
0 € après déduction de la rente accident du travail versée
20.000,00 €
Perte de gains professionnels futurs
21.570,65 €
0 €
21.570,65 €
Déficit fonctionnel temporaire
1.737,75 €
1.737,75 €
Néant
Souffrances endurées
7.000,00 €
7.000,00 €
Néant
Préjudice esthétique permanent
1.100,00 €
1.100,00 €
Néant
Préjudice d’agrément
Rejet
Rejet
Néant
Déficit fonctionnel permanent
20.000,00 €
20.000,00 €
Néant
TOTAUX
85.144.90 €
33.831,83 €
51.313,07 €
RAPPELLE qu’il conviendra de déduire de ces sommes les provisions déjà versées par la compagnie d’assurances Matmut ;
RAPPELLE que le montant alloué à Madame [X] [Y] portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que le montant alloué à l’Agent judiciaire de l’Etat portera intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions soit le 17 octobre 2023 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [I] et la compagnie d’assurances Matmut à verser à Madame [X] [Y] la somme de 450,00 euros au titre des frais d’expertise du Professeur [W] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [I] et la compagnie d’assurances Matmut à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 2.539,25 euros au titre des charges patronales réglées durant l’arrêt maladie de Madame [X] [Y] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [I] et la compagnie d’assurances Matmut à verser à Madame [X] [Y] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [I] et la compagnie d’assurances Matmut à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [I] et la compagnie d’assurances Matmut aux dépens ;
DEBOUTE Maître Guyard de Seyssel de sa demande de distraction des dépens ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM de la Loire et à l’Agent judiciaire de l’Etat;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Karen-maud VERRIER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code général de la fonction publique
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