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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 12 mai 2025, n° 24/08696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/08696 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6G7
Minute : 25/315
DL
Madame [T] [W]
Représentant : Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
C/
Société TUNISAIR
Représentant : Maître Romain ZSCHUNKE de la SELEURL ZSCHUNKE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
Exécutoire, copie, délivrés à :
Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT
Copie, dossier délivrés à :
Maître Romain ZSCHUNKE de la SELEURL ZSCHUNKE AVOCAT
Le 24 juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Février 2025
tenue sous la présidence de Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [W], domiciliée : chez Mme [E], [Adresse 5]
Représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Romain ZSCHUNKE de la SELEURL ZSCHUNKE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
1.EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 30 novembre 2022, Madame [T] [W] se plaignant du retard de son vol a attrait la compagnie aérienne TUNISAIR devant le Tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation d’un vol ou de retard important d’un vol aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
-400 euros au titre de l’article 7 du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004,
-36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
-400 euros au titre de la résistance abusive,
-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 10 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent territorialement au profit du Tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 février 2025.
À l’audience du 14 février 2025, Madame [T] [W], représentée par son avocat, sollicite la somme de 400 euros au titre de l’article 7 du règlement européen, la somme de 400 euros au titre de l’article 14 du règlement européen, la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive et la somme de 1.038,36 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie aérienne TUNISAIR, représentée par son avocat, soulève l’irrecevabilité de la requête en raison de l’inobservation de l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile, subsidiairement elle ne conteste pas le versement de la somme de 400 euros au titre de l’article 7 du règlement européen, demande reconventionnellement la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande le rejet des autres demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 mai 2025, par mise à disposition au greffe, ce qui a été annoncé publiquement lors de l’audience.
2.EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent représentées selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que : « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. ».
En l’espèce, les parties comparaissent par voie de représentation et les seules sommes à considérer comme déterminant le taux de ressort n’excèdent pas 5 000 euros ; Par conséquent, la décision sera contradictoire et insusceptible d’appel.
2.1-Sur l’exception d’irrecevabilité
L’article 750-1 du code de procédure civile relève qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016- 1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Il est constant que cet article a été annulé par le Conseil d’État qui a décidé de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses en sorte que les effets produits par ce texte sont définitifs sous réserve des actions engagées à la date de la décision (CE, chambres réunies, 22 septembre 2022, n° 436939).
La compagnie aérienne TUNISAIR soulève une exception d’irrecevabilité en raison de la postériorité de la requête à la décision du Conseil d’État rendue le 22 septembre 2022 qui a annulé l’article 750-1 du Code de procédure civile, lequel prévoyait le recours obligatoire à la conciliation avant toute saisine du Tribunal pour les demandes inférieures à la somme de 5.000 euros.
Madame [T] [W] souligne qu’il s’agit de la troisième procédure, que la première requête remonte à 2020, que l’article 750-1 du code de procédure civile a été annulé le 22 septembre 2022 pour être réintroduit le 1er octobre 2023, qu’en conséquence il ne s’applique pas à présente instance.
Il ressort des pièces que le Tribunal de Paris a été saisi à deux reprises : la première saisine a été introduite par une requête au greffe enregistrée le 17 décembre 2020 qui s’est achevée par un jugement rendu le 14 janvier 2022 où le tribunal s’est déclaré compétent et a déclaré les demandes irrecevables en raison de l’absence de tentative préalable de conciliation ; la seconde saisine a été introduite par une requête reçue au greffe le 30 novembre 2022 et s’est achevée par un jugement d’incompétence territoriale rendue le 10 juin 2024 renvoyant la présente affaire devant le tribunal de céans.
Il en découle que la présente instance est introduite par renvoi décidé par le Tribunal de Paris, après décision d’incompétence territoriale rendue le 10 juin 2024 et en résulte que l’instance qui se poursuit devant la juridiction de céans a été introduite le 30 novembre 2022, soit après l’annulation de l’article 750-1 du code procédure par le conseil d’État.
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 septembre 2019, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Cependant, par arrêt du 22 septembre 2022, le Conseil d’état a annulé l’article 750-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la requête de la demanderesse a été délivrée le 30 novembre 2022. L’instance a donc été introduite postérieurement à l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile par le Conseil d’État.
Il s’en déduit que l’article 750-1 du code de procédure civile n’était plus applicable, à la date d’introduction de l’instance, le 30 novembre 2022.
De surcroît, la réintroduction de l’article le 1er octobre 2023 ne concerne que les instances introduites après cette date, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’instance n’étant pas éteinte par la décision de renvoi sur incompétence qui se poursuit devant le Tribunal de céans.
Dès lors, la compagnie aérienne TUNISAIR n’est pas fondée à invoquer les dispositions annulées de l’article 750-1 du code de procédure civile précité.
Par conséquent, les demandes de Madame [T] [W] seront déclarées recevables.
2.2-Sur l’applicabilité du règlement européen
Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 paragraphe 1 point a) s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, à condition qu’il dispose d’une réservation confirmée et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement.
En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [T] [W] disposait d’une carte d’embarquement pour le vol, n° TU 965 au départ de l’aéroport [9], France et à destination finale de l’aéroport de [Localité 10], Tunisie.
Il en résulte que le vol litigieux est au départ d’un État membre de l’Union Européenne.
Par conséquent, le règlement européen n°261/2004 est applicable.
2.3-Sur la demande d’indemnisation (forfaitaire) au titre de l’article 7
Sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement n°261/2004, en cas d’annulation de vol les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une indemnisation prévue à l’article 7.
Il ne s’agit pas du remboursement des billets d’avion mais d’une indemnisation forfaitaire.
Le montant de l’indemnisation forfaitaire dépend de la distance parcourue par le vol. L’article 7, paragraphe 1, prévoit ainsi que le montant de l’indemnisation est de :
— 250 euros pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins,
— 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non- intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— 600 euros pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.
Il est constant que les passagers d’un vol retardé peuvent être assimilés aux passagers d’un vol annulé pour le bénéfice de l’indemnisation forfaitaire. Cette dernière est ainsi due aux passagers de vols retardés lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 19 novembre 2009, affaires jointes affaires jointes C 402/07 et C 432/07, Sturgeon, point 61).
De surcroît, en application de l’article 1353 du Code civil, dès lors que les passagers démontrent qu’ils sont en possession d’une réservation confirmée pour le vol litigieux, la charge de la preuve de l’absence de retard ou d’annulation dudit vol, pèse sur le transporteur aérien (en ce sens, voir par exemple : 1ère civ, 14 janvier 2021, n°15-12.730 ; 1ère civ, 8 septembre 2021, n°19-22.202).
Madame [T] [W] soutient que le vol n° TU 965 prévu le 19 octobre 2019 au départ de l’aéroport [9], [Localité 8], et à destination finale de [Localité 10], Tunisie a été retardé, ce qui n’est pas contesté par la compagnie aérienne TUNISAIR.
Cette dernière reconnait même devoir verser ladite indemnité mais justifie ce défaut de paiement par le " comportement pour le moins incompréhensible de Madame [T] [W] ".
Pour déterminer le montant de l’indemnisation due à Madame [T] [W] dans le cadre d’un vol annulé, la distance doit être calculée selon la méthode de la route orthodromique entre l’aéroport de départ, [9], et l’aéroport d’arrivée, [Localité 10], Tunisie.
La distance du vol litigieux au départ de l’aéroport de [9] et à destination de l’aéroport de [Localité 10], Tunisie, est supérieure à 1.500 kilomètres impliquant une indemnisation à hauteur de 400 euros.
En l’espèce, il est constant que le vol de Madame [T] [W] a cumulé un retard supérieur à 3 heures.
Par conséquent, la compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée à payer la somme de 400 € à Madame [T] [W] au titre de l’article 7 du règlement européen.
2.4-Sur la demande au titre de l’article 14 (droit à l’information) du règlement
Aux termes de l’article 14 du règlement n°261/2004 précité, le transporteur aérien effectif est tenu à une obligation d’information des passagers. Il veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement : « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance ». Il présente également une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures.
SUR CE :
Si le règlement européen n°261/2004 précité ne prévoit pas de sanction en cas de manquement à cette obligation, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ainsi, il appartient au transporteur aérien de prouver qu’il a exécuté son obligation d’information.
Il est constant que le vol a été retardé et que la compagnie aérienne TUNISAIR n’allègue pas ni ne démontre avoir rempli son obligation d’information au titre de l’article 14 du règlement précité dans les conditions strictement prescrites.
La compagnie aérienne n’a pas satisfait à son obligation d’informer Madame [T] [W] sur ses droits dans les conditions de diligences requises ni selon la forme prescrite.
Cette omission pour volontaire qu’elle soit ne fait pas grief à Madame [T] [W].
Ainsi, force est de constater que Madame [T] [W] ne rapporte ni ne caractérise un quelconque préjudice qui aurait été causé par le manquement à cette obligation d’information.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’article 14 du règlement sera rejetée.
2.5- Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du Code civil invoqué à tort prévoit que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.
L’article 32-1 du Code de procédure civile sanctionne l’action en justice abusive mue par la malveillance.
SUR CE :
Si Madame [T] [W] , passagère, allègue une faute de la compagnie aérienne TUNISAIR dans la conduite de sa défense, elle invoque que son préjudice est constitué par les frais que la nécessité d’engager un procès l’a obligé à exposer ; Or une telle dépense -à la croire avérée- n’a pas la nature d’un préjudice que les bases légales dont l’application est revendiquée (art. 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile) entendent réparer.
D’abord, au motif que les préjudices relatés découlent de l’inexécution du contrat de transport d’où il suit que le dommage relève des principes du droit contractuel et non d’un fait délictuel visé par l’article 1240 du Code civil.
Ensuite, les frais de procès non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’indemnisation des frais du procès non compris dans les dépens, relève donc exclusivement du régime de l’article 700 du Code de procédure civile.
Toutefois, selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, ajoute que le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Sauf à exciper de circonstance exonératoire, la compagnie aérienne aurait dû de son plein gré s’acquitter de l’indemnisation forfaitaire qu’elle savait et reconnu devoir à l’audience du 14 février 2025. Un tel comportement, caractérise la mauvaise foi du professionnel qui ne pouvait ignorer devoir une indemnisation et cause à Madame [T] [W] un préjudice distinct.
En l’espèce, Madame [T] [W] est fondé à se plaindre du mutisme et de l’inertie fautive que la compagnie aérienne a opposé à ses réclamations.
Par conséquent, la compagnie aérienne TUNISAIR devra payer à Madame [T] [W] la somme de 150 euros.
2.6-Sur les demandes accessoires
2.6.1-Sur les dépens
La compagnie aérienne TUNISAIR, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
2.6.2-Sur les frais irrépétibles
a) Sur la demande de Madame [T] [W]
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2o du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. ".
Madame [T] [W] fait valoir que l’intervention d’un avocat implique le paiement d’honoraires à ce dernier et précise que de telles dépenses peuvent être couvertes par une assurance, voire financée par un tiers. Elle affirme que ces deux dernières situations doivent être mises en lien avec le cas du justiciable admis à l’aide juridictionnelle et soutiennent par un raisonnement analogique que l’application de l’article 700 du code de procédure civile s’impose au bénéfice du justiciable dont les frais du procès sont financés par un tiers. Elle retient également cet exemple pour l’estimation du montant que le juge doit attribuer.
Elle explique que sans l’intervention d’un financeur (sic) « les justiciables » (re-sic) n’auraient pas les capacités financières de se défendre.
Elle fustige « le comportement des compagnies » qui auraient « tout intérêt à se faire représenter pour allonger la durée des procédures ».
Madame [T] [W] décrit en détails le travail exécuté par leur conseil.
Elle invoque que son avocat pour gérer « un volume de dossier » a dû développer des outils informatiques adaptés dont le coût est répercuté « par dossier » et que si le temps de rédaction est mutualisé (sic) celui passé pour chaque dossier et des frais externes se justifient en vue du traitement de « ces dossiers ».
Madame [T] [W] insiste sur les modalités de calcul de l’indemnité à laquelle elle prétend, soutenant que les sommes demandées pour le travail fourni, doivent si une condamnation est prononcée, ne pas être inférieur à 864,00 euros toujours en référence à l’aide juridictionnelle. Madame [T] [W] ajoute que le barème (sic) appliqué par les sociétés de protection juridique est généralement de 1 000,00 euros et que l’assurance « récupèrera » les sommes attribuées au visa de l’article 700.
Elle conclut que dans le cadre du traitement de « ces » dossiers, les frais correspondants aux diligences de l’avocat, aux frais informatiques nécessaires au traitement de ce volume de dossiers et à la rationalisation du temps de l’avocat ainsi que les frais externes liés notamment à l’impression et à l’envoi de documents s’élèvent à 1038,36 euros.
SUR CE :
Le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge est donc exclusif de l’exigence de motivation.
Son application ne peut être demandée que pour les sommes exposées dans le cadre de l’instance pendante et non pour des sommes non exposées en raison de celle-ci.
Les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande au titre de l’indemnisation des frais du procès a la nature d’une prétention, il y a donc lieu d’en démontrer le bienfondé dans le seul cadre de l’instance au cours de laquelle elle est formée ; elle doit viser les seuls frais engagés par la partie pour la défense de ses intérêts.
Si la mise en œuvre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la constatation que les frais irrépétibles invoqués aient été préalablement payés, il convient qu’ils soient effectivement à exposer par la partie et son évaluation est à détacher du montant du litige.
Dès lors le juge ne saurait allouer une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, si la partie dispose d’une autre voie, notamment conventionnelle, pour obtenir le remboursement forfaitaire des frais exclus des dépens, a fortiori si comme dans la présente instance, le juge ne saurait allouer une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, si la partie dispose d’une autre voie notamment contractuelle pour obtenir le remboursement forfaitaire des frais en débat.
Or, il est constant que Madame [T] [W] est dans les liens d’une convention passée avec un tiers en charge du financement de la procédure et à qui revient – à les supposer allouées- les sommes ainsi demandées.
Surabondamment, la situation économique de Madame [T] [W], n’est ni relatée ni justifiée, dans ces conditions, le tribunal ne peut apprécier l’état de fortune de la demanderesse dont le principe d’équité est pourtant dépendant.
Toutefois, il résulte des débats que Madame [T] [W], n’aura à exposer aucuns frais du procès ces derniers étant pris en charge par le financeur, en tout état de cause.
Par ailleurs, il est ignoré si le financeur a fait des avances de fonds aux fins de rémunération de l’avocat par lui désigné, ni si tel est le cas, à quelle hauteur.
Le coût du procès pour le « financeur », demeure inconnu du juge, alors qu’il est exclu qu’une somme attribuée puisse excéder celle des frais d’instance réellement engagés sous peine de conduire à l’enrichissement injustifié du justiciable, voire de l’officine de recouvrement.
Cette dernière qui a pris l’initiative d’engager un procès et choisi l’avocat qui en assurera la conduite, est particulièrement intéressée aux résultats de l’instance, notamment par la perception d’une commission sur les recouvrements à intervenir en cas de condamnation de la compagnie aérienne.
Cet intermédiaire commerçant, ne peut avoir la qualité de tiers qui implique un rôle passif que n’a manifestement pas l’agence de recouvrement comme le soulève la compagnie aérienne TUNISAIR.
Cette entreprise marchande qui pour être destinataire d’une commission et des sommes à recouvrer au titre de l’article 700 est notoirement intéressée au succès des demandes et prend une part active à l’action en recouvrement prise au sens large, amiable et « dit » judiciaire.
C’est à tort que Madame [T] [W] fait valoir l’analogie de sa demande avec l’aide juridictionnelle pour justifier le rôle de la société de recouvrement qui finance à ses dires le procès.
En effet, l’aide juridictionnelle est destinée aux personnes à très faibles revenus, ce que n’est pas la demanderesse.
Celle-ci, échoue aussi à convaincre du rôle social d’une société de recouvrement dont la vocation mercantile n’échappe à personne.
De façon parfaitement vaine, Madame [T] [W] se fourvoie en justifiant ses demandes par les investissements que doit réaliser son conseil Maître Joyce PITCHER afin que son cabinet d’avocat puisse faire face au « traitement d’un volume de dossiers ».
Le tribunal déplore que Madame [T] [W] ait pu plaider qu’il appartenait à la juridiction de prendre en considération dans ce dossier particulier les besoins d’investissement du cabinet de son avocate pour la gestion sérielle d’un type de contentieux donné, soit les frais que le cabinet de Maître Joyce PITCHER doit investir pour faire face au traitement du « volume de dossiers » et ce au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, ni l’équité, ni la situation financière de Madame [T] [W], ni l’économie du dossier, que Madame [T] [W] insère à tort dans un système organisé de contentieux endémique qui échappe à l’office du juge ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent, la demande formée à ce titre par Madame [T] [W] sera rejetée.
b) Sur la demande reconventionnelle de la compagnie aérienne TUNISAIR
L’économie et l’équité commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence, rejette la demande reconventionnelle de la compagnie aérienne TUNISAIR.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevables les demandes de Madame [T] [W],
CONDAMNE la compagnie aérienne TUNISAIR à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 7 du règlement,
REJETTE la demande de Madame [T] [W] au titre de l’article 14 du règlement européen,
CONDAMNE la compagnie aérienne TUNISAIR à payer la somme de 150 euros à Madame [T] [W] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la compagnie aérienne TUNISAIR aux dépens,
REJETTE toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ont ainsi jugés et signés,
Le 12 mai 2025,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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