Irrecevabilité 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 14 août 2025, n° 24/02493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.R.L. PIZZA DU PALAIS / [X], [G], [G], [G], [G], [G]
N° RG 24/02493 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2LA
N° 25/282
Du 14 Août 2025
Grosse délivrée
Me Pierre CHAMI
Expédition délivrée
S.A.R.L. PIZZA DU PALAIS
[W] [X]
[F] [G]
[J] [G]
[N] [G]
[O] [G]
[K] [B] [G]
Me OUZILOU
Le 14 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
SASU PIZZA DU PALAIS, sis [Adresse 9] représentée par son Président en exercice,
dont le siège social est sis Chez Maitre Indy MAUPETIT, avocat
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Indy MAUPETIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 20] (ITALIE),
demeurant [Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [F] [G], prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI [G] ET COMPAGNIE
née le [Date naissance 13] 1958 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 21] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 21] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 21] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 16]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [K] [B] [G]
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 21] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 15]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 26 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Août deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location dérogatoire de 23 mois portant sur le local commercial situé [Adresse 10] conclu le 01/10/2018 entre la SASU PIZZERIA DU PALAIS et M.[T] [G], la SASU PIZZERIA DU PALAIS devait libérer les locaux de toute occupation le 30/08/2020.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 17/05/2024, le tribunal judiciaire de Nice a constaté que la SASU PIZZERIA DU PALAIS est occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 10], l’a condamnée à restituer le local sous état des lieux contradictoire, a ordonné l’expulsion de la SASU PIZZERIA DU PALAIS ainsi que tous occupants de son chef des lieux précités avec le concours de la force publique.
L’ordonnance de référé a été signifiée le 04/06/2024 à la SASU PIZZERIA DU PALAIS et à la SCP BTSG2 ès qualité de liquidateur de la SASU PIZZERIA DU PALAIS par acte séparé.
Selon procès verbal d’expulsion en date du 07/06/2024 établi à l’encontre de la SASU PIZZERIA DU PALAIS et de la SCP BTSG2 ès qualité de liquidateur de la SASU PIZZERIA DU PALAIS, un procès verbal d’inventaire a été établi et les clés du local ont été remis au conseil du bailleur.
Par actes de commissaire de justice du 04/07/2024, la société SARL PIZZA DU PALAIS, a fait assigner Mme [W] [X], Mme [F] [G], M.[J] [G], M.[N] [G], M.[S] [G] et M.[K] [G] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nice en vue de :
— déclarer recevable ses demandes
prononcer la nullité de la procédure d’expulsion à défaut de commandement d’avoir à quitter les lieux préalableordonner la mainlevée des meubles enlevés et conservés auprès de l’entreprise SARL DEMENAGEMENT A [Adresse 19] [Adresse 14] condamner solidairement Mme [F] [G], M.[J] [G], M.[N] [G], M.[S] [G] et M.[K] [G] à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts – ordonner la remise à disposition du local sis [Adresse 10] sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de la décisioncondamner solidairement Mme [F] [G], M.[J] [G], M.[N] [G], M.[S] [G] et M.[K] [G] à lui verser une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 26/05/2025 lors de laquelle par conclusions visées par le greffe à l’audience, la SASU PIZZA DU PALAIS actualise sa demande de dommages et intérêts à la somme de 240 996 euros, maintient ses autres demandes issues de son assignation et sollicite le rejet des demandes adverses.
En réponse par conclusions les consorts [X] et [G] demandent :
— à titre principal, de déclarer nulle l’assignation délivrée par la SASU PIZZA DU PALAIS
à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les conclusions signifiées paar la SASU PIZZA DU PALAIS le 06/09/2024à titre infiniment subsidiaire de la déclarer irrecevable en son action et ses demandeset à titre très infiniment subsidiaire, de la débouter de l’intégralité de ses demandesde la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus d’ester en justicede la condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité des conclusions de la SASU PIZZA DU PALAIS
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
En l’espèce, les défendeurs estiment s’agissant d’une personne morale que l’acte est nul car le siège social de la société n’est pas le [Adresse 10] et que dès lors l’assignation délivrée est nulle.
Toutefois, selon l’extrait KBIS versé et daté du 10/06/2024, il apparaît que la SASU PIZZA DU [Adresse 22] a déclaré un siège social [Adresse 10] et a été enegistrée comme telle.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de l’acte fondée sur ce moyen ainsi que la demande d’irreccevabilité des écritures basées sur ce même moyen.
Sur la fin de non recevoir
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond.
Si la SASU PIZZA DU PALAIS invoque l’existence d’un bail verbal, elle ne justifie pas, en tout de cause d’une décision rendue par un juge du fond statuant sur l’existence et la reconnaissance d’une telle relation entre les parties et d’un tel contrat dont l’appréciation excède les attributions du juge de l’exécution de céans saisi par la présente.
En outre, le titre exécutoire sur lequel repose la procédure d’expulsion est l’ordonnance de référé qui a été signifiée valablement le 04/06/2024 à la SASU PIZZERIA DU PALAIS et à la SCP BTSG2 ès qualité de liquidateur de la SASU PIZZERIA DU PALAIS par acte séparé.
La société SARL PIZZA DU PALAIS, SASU, dénommée dans l’acte d’assignation puis plus tard dans les écritures comme étant la SASU PIZZA DU PALAIS et non plus une SARL, ne saurait valablement avoir la qualité de locataire et n’est pas mentionnée comme telle dans le contrat de bail. En conséquence, l’ensemble de ses demandes sera déclaré irrecevable au regard de son absence de qualité à agir dans la présente procédure et ce, quel que soit le degré de confusion entretenu par les divers changements d’appellation entre l’acte introductif et les écritures.
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action et les demandes intentées par la société PIZZA DU PALAIS seront déclarées irrecevables en ce que cette dernière n’a pas qualité à agir dans une instance concernant des demandes afférentes à la régularité de la procédure d’expulsion d’un locataire désigné dans un bail selon contrat de location dérogatoire de 23 mois portant sur le local commercial situé [Adresse 10], conclu le 01/10/2018 entre la SASU PIZZERIA DU PALAIS et M.[T] [G].
Il n’y a pas lieu d’aborder le surplus des demandes de la société PIZZA DU PALAIS, son action étant irrecevable. Il y a lieu dès lors de rejeter l’ensemble de ses demandes.
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande reconventionnelle formulée à titre infiniment subsidiaire, il n’y a pas lieu de répondre aux autres demandes formulées à très infiniment subsidiaire des consorts [G] [X].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société PIZZA DU PALAIS ayant succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Les consorts [G] et [X] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, en équité, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner la société PIZZA DU PALAIS à leur verser la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE irrecevables l’action et les demandes de la SASU PIZZA DU PALAIS,
DEBOUTE la SASU PIZZA DU PALAIS de ses demandes,
CONDAMNE la SASU PIZZA DU PALAIS à payer à Mme [W] [X], Mme [F] [G], M.[J] [G], M.[N] [G], M.[S] [G] et M.[K] [G], la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU PIZZA DU PALAIS aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE tous autres chefs de demandes,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Musée ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Exception d'inexécution ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Notaire ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Opposition ·
- Enrichissement sans cause ·
- Lot
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Charges de copropriété ·
- Report ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Prix de vente ·
- Solde ·
- Prescription ·
- Réserve ·
- Séquestre ·
- Livraison ·
- Incident ·
- Épouse ·
- État
- Concept ·
- Véhicule ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Inexécution contractuelle ·
- Titre ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Dommages et intérêts
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Procédure participative ·
- Subrogation ·
- Fer ·
- Contentieux ·
- Constat ·
- Quittance ·
- Loyers impayés ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Protection
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Trust ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Redressement ·
- Lieu ·
- Référé ·
- Compteur ·
- Accès ·
- Dommage imminent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du contrat ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Héritier ·
- Testament ·
- Adresses ·
- Prune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Legs ·
- Code civil
- Mise en état ·
- Papier ·
- Dématérialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit foncier ·
- Plateforme ·
- Assurance vie ·
- Juge ·
- Affichage ·
- Option
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.