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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 sept. 2025, n° 25/53795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/53795 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7TF6
N° : 4
Assignation du :
13 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 septembre 2025
par Augustin BOUJEKA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [D] [W]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Madame [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5] ISRAEL
représentés par Me Sandrine LEBAR, avocat au barreau de PARIS – #E0058
DEFENDERESSE
Madame [O] [W] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Florence ESTIENNY, avocat au barreau de PARIS – #C0927
DÉBATS
A l’audience du 21 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Augustin BOUJEKA, Vice-Président, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
[A] [I] [G], veuve d'[F] [W], est décédée à [Localité 12] en Israël le [Date décès 11] 2023, laissant pour lui succéder ses trois enfants Monsieur [D] [W], domicilié en Israël, Madame [T] [W], veuve de [M] [P], vivant également en Israël et Madame [O] [L], épouse de Monsieur [Y] [L], vivant en France.
La succession de [A] [I] [W] comporte des biens situés en Israël, mais également d’autres situés en France dont un appartement, à usage locatif, situé au [Adresse 8], dans le [Localité 2].
Des litiges sont nés à propos des biens composant l’actif des biens de la succession, opposant d’un côté, Monsieur [D] [W] et Madame [T] [W] et, de l’autre côté, Madame [O] [L].
L’un des éléments du litige porte sur la remise des clés de l’appartement situé au [Adresse 8] à [Localité 13], [D] et [T] [W] sollicitant cette remise alors que Madame [L] s’y oppose tant qu’ils n’auraient pas procédé à l’inventaire des biens situés en Israël et au déblocage d’un compte bancaire.
C’est dans ce contexte que par acte du 13 mai 2025, [D] et [T] [W] ont fait assigner en référé Madame [L] pour obtenir la remise des clés litigieuses à l’audience et aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 18 juillet 2025, demandent au Président du tribunal de céans, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
« Constater la remise des clefs de l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 14] par Madame [L] [O] à l’audience
Autoriser les demandeurs à produire une note en cours de délibéré en cas de difficulté d’accès aux lieux
En l’absence de remise ou de difficulté à pénétrer dans les lieux
Désigner tel Commissaire de Justice qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président, à l’effet de :
— Se rendre dans l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 14] assisté d’un serrurier
— Pénétrer et procéder à un constat quant aux conditions d’occupation du bien
— Faire procéder au changement de serrure et remettre un jeu de clefs aux demandeurs ou leur représentant
— Autoriser en tant que de besoin le Commissaire de justice à se faire assister de la force publique.
Faire injonction à Madame [O] [L] de désigner un notaire pour la représenter dans le cadre des opérations de succession sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— Condamner Madame [O] [L] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC
La condamner aux dépens. "
Madame [L] n’a pas signifié d’écritures en réponse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juillet 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en référé
Les demandeurs soutiennent tout d’abord que Madame [L] a attendu la délivrance de l’assignation pour désigner un nouveau notaire chargé de poursuivre les opérations de liquidation successorale, soulignant que malgré maintes relances auprès de l’officier ministériel ainsi désigné, aucun retour n’a été donné, de telle sorte qu’ils maintiennent leur demande à ce titre. Les demandeurs font ensuite valoir, à propos de leur entrée dans les lieux, qu’ils sont légitimes à le faire dès lors qu’héritiers au même titre que leur sœur résidant en France, ils ne disposent d’aucune information quant aux conditions d’occupation de l’appartement, se trouvant en outre dans l’impossibilité de faire évaluer le bien dans le cadre de la succession. Ils précisent que par mail du 27 juin 2025, Madame [L] indique pour la première fois avoir récupéré les clés seulement en septembre 2024, ce propos étant mensonger dès lors que l’intéressée disposait des clés depuis plusieurs mois et a refusé de remettre un double à ses frère et sœur, contraignant ceux-ci à saisir la juridiction de céans. Ils soulignent que les estimations du bien remontent à janvier, février et mars 2024, ce qui démontre que la défenderesse, en qualité de donneur d’ordre, a fait procéder à l’évaluation. Ils indiquent que Madame [L] a entendu donner son accord pour vendre le bien et ce par mail de son notaire du 14 mai 2025, alors que précédemment, elle envisageait de racheter les parts de ses cohéritiers, ajoutant prendre acte de l’accord de Madame [L] de leur remettre un double des clés, cette remise devant intervenir en l’audience. Ils sollicitent en outre l’autorisation de communiquer un courrier en délibéré pour confirmer l’accès aux lieux.
Madame [L] n’a pas produit d’écritures en réplique.
Sur ce,
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En outre, l’article 835 du code de procédure civile énonce : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Au cas particulier, il est produit aux débats un courrier électronique en date du 15 mai 2025 et un autre en date du 16 juillet 2025 établissant que Madame [L], initialement représentée à la succession par Maître [X] [Z], notaire, est désormais représentée par Maître [C] [J], ce que reconnaissent d’ailleurs les demandeurs dans leurs dernières écritures, de telle sorte que la demande de désignation par Madame [L] d’un notaire, sous astreinte, est devenue sans objet.
Ceci étant précisé, il est constant que représentée à l’audience du 21 juillet 2025, Madame [L] n’a pas contesté être, au jour de l’assignation, en possession des clés de l’appartement situé au [Adresse 9], dans le [Localité 2] et relevant de la succession de [A] [I] [W].
Cependant, elle n’entend pas en remettre un double à ses cohéritiers, à savoir [D] et [T] [W].
Ceux-ci demandent au Président du tribunal de céans, à défaut de constater la remise desdites clés à l’audience, notamment de commettre un commissaire de justice, assisté d’un serrurier et, le cas échéant, par la force publique, pour rentrer dans les lieux, dresser un constat de l’état du bien et procéder à un changement de serrure.
Ce faisant, ils n’allèguent ni n’établissent l’existence d’un dommage imminent dont la prévention s’impose par une mesure prise par le juge des référés ou un trouble manifestement illicite dont la cessation devrait être ordonnée par le juge des référés.
Les demandeurs n’allèguent pas davantage ni ne démontrent l’existence d’une obligation non sérieusement contestable justifiant qu’il soit ordonné en référé une injonction de faire.
Certes, il est allégué l’existence d’un différend entre les demandeurs et la défenderesse, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, consistant dans la nécessité des premiers d’entrer dans l’appartement du [Adresse 8], pour faire procéder à une évaluation contradictoire du bien, étant observé que Madame [L] produit des pièces portant sur différentes évaluations du même bien et diligentées à sa seule initiative.
Pour autant, [D] et [T] [W] ne produisent aucun élément de nature à justifier de l’urgence posée à l’article 834 du code de procédure civile pour ordonner une mesure conservatoire en présence d’un différend existant entre les parties au litige.
Par suite, la mesure sollicitée n’est pas fondée, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [D] [W] et Madame [T] [W], veuve [P], seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclarons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons Monsieur [D] [W] et Madame [T] [W], veuve [P], de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamnons Monsieur [D] [W] et Madame [T] [W], veuve [P], aux dépens.
Fait à [Localité 13] le 12 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Augustin BOUJEKA
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