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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24/05203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 24/05203 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4OA
1ère Chambre
En date du 18 décembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix huit décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2025 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
assistés de Amélie FAVIER, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
assistés de Amélie FAVIER, greffier
Magistrat rédacteur : Anne LEZER
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
L’Association [6] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE TOULON, demeurant [Adresse 14]
Grosses délivrées le :
à :
Me Laurène ROUX – 329
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N], [K], [J] [M], né le [Date naissance 2] 1925, est décédé le [Date décès 1] 2007 à [Localité 12] en l’état d’un testament olographe du 11 avril 1966 léguant la totalité de ses biens, et notamment une propriété bâtie et son terrain nommée [Adresse 11], à l’Évêché du Var.
Le testateur a intégré la clause suivante dans son testament : « je souhaite que l’Evêché ne revende pas « [Adresse 11] », en conserve la végétation (les arbres en particulier) qui l’agrémente et en dispose : soit dans son état actuel, soit pour y édifier des bâtiments à l’usage d’une communauté religieuse, ou des constructions scolaires ou charitables. »
Souhaitant vendre le bien immobilier ainsi légué, par requête en matière gracieuse sur le fondement des articles 25 et suivants du code civil, l’association [8] ([5]) a saisi le tribunal d’une demande en interprétation du testament.
L’avis du procureur de la République a été sollicité et par mention du 04 mai 2022, celui-ci a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal.
Le Tribunal statuant à juge unique par jugement en date du 5 octobre 2023 a interprété le testament de [N] [M] en date du 11 avril 1966 comme comportant une clause d’inaliénabilité du bien immobilier dénommé « [Adresse 11] » situé [Adresse 4] à Ollioules.
Selon acte de commissaire de justice en date du 16 aout 2024 l’association [6] FREJUS TOULON a assigné Monsieur le Procureur de la république de Toulon et a demandé au Tribunal de Toulon au visa de l’article 900-2 du code civil de :
— l’autoriser à réviser les charges du legs de Monsieur [M] et aliéner le bien comprenant une propriété avec terrain et maison d’habitation dite « [Adresse 11] » sise [Adresse 4] à [Localité 12] ;
— ordonner que le produit de cette aliénation soit employé selon la volonté du disposant à savoir la réhabilitation de logements destinés aux prêtres sur le territoire du diocèse de [Localité 9] [Localité 13] ;
— Dire qu’elle conservera la charge des dépens dont distraction au profit de Maître Laurène LEROUX qui déclare en avoir fait l’avance.
Le demandeur a fait publier au journal d’annonces légales son assignation tel que cela est imposé par l’article 900-2 du Code civil.
Selon conclusions du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 10 février 2025, le ministère public s’en est rapporté à l’appréciation du Tribunal.
La clôture de la procédure a été fixée au 16 septembre 2025.
L’audience s’est tenue le 16 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
SUR CE,
Le litige principal porte sur la révision d’un legs consenti par [J] [M] à l’évêché du Var.
Pour autant, le demandeur ne produit aucune attestation notariale de l’absence de tout héritier ou de recherches généalogiques infructueuses qui auraient été effectuées par le notaire.
Le seul document versé au débat est une attestation de propriété dressée par Maître [O] [L], notaire à [Localité 13], en date du 8 décembre 2008 qui indique que « la personne décédée n’a laissé aucun descendant légitime, naturel ou adoptif ni ascendant privilégié et par conséquent aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession » or ce document qui ne certifie que l’absence d’héritiers réservataires, est insuffisant pour établir l’absence de tout autre héritier comme l’exige l’article 900-3 du code civil qui impose que la demande en révision doit être formée contre les héritiers et contre le ministère public.
Force est de constater en l’espèce que l’action principale est dirigée contre le ministère public uniquement et que le demandeur soutenant qu’il n’y a aucun héritier sans en apporter une preuve tangible ne respecte pas les dispositions de l’article 900-3 du Code civil.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse d’attraire à la cause les héritiers de [N] [M].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en collégiale, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience au fond de la première chambre civile du tribunal de Toulon du 19 mars 2026 à 14h se tenant en audience collégiale ;
INVITE l’association [7] [Localité 13] à attraire à la cause les héritiers de [N] [M] conformément à l’article 900-2 du code civil ;
Dans l’attente, les demandes sont réservées.
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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