Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/04165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 25/01340
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04165 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOI2
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, Greffier ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [D] [S], gestionnaire contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Madame [L] [X] [J] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 avril 2021, à effet du 30 avril 2021, la SA d’HLM [Adresse 4] aux droits de laquelle vient désormais la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [L] [X] [C] née [J], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 349,91 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 136,33 euros.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 14 juin 2024 à un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 7 862,60 €, outre 218,76 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à domicile.
Le 31 mai 2024, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.
Ayant des éléments laissant supposer que le logement litigieux a été abandonné, le 14 juin 2024, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Madame [L] [X] [C] née [J] une mise en demeure par commissaire de justice d’avoir à justifier de l’occupation du logement dans un délai d’un mois, signifié à domicile. Faute d’y déférer, le bailleur a fait constater l’abandon des lieux précités, alors même que les clés ne lui avaient pas été restituées, par procès-verbal de commissaire de justice du 25 septembre 2024.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 2 septembre 2024, signifiée à étude, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a attrait Madame [L] [X] [C] née [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, et le prononcé à titre subsidiaire, de la résiliation du contrat,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement et de la cave n°8 et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du Code des procédures civiles d’exécution,
— la condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 8948,86 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 27 août 2024 (mois de juillet 2024 inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— 250 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
La SA d’HLM ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 6] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 2 septembre 2024.
Le 7 novembre 2024, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a obtenu de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisie par voie de requête, une ordonnance de constatation de la résiliation du contrat de bail et de reprise de logement abandonné, dont la modalité de signification à Madame [L] [X] [C] née [J] n’est pas produite par le demandeur dans la présente instance. Par cette même ordonnance, la locataire a été condamnée à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 10 035,12 euros correspondant aux charges et loyers arrêtés au 03 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
Le dossier a été retenu à l’audience du 25 février 2025 devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint- Etienne. Au cours de l’audience, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a indiqué se désister de ses demandes visant l’expulsion compte tenu de la reprise du logement le 17 février 2025 et actualisé sa dette à la somme de 2 752,93 euros.
Le 03 juin 2025, un jugement ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 16 septembre 2025 a été rendu par le Juge des contentieux près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne. Dans celui-ci, il était enjoint à la S.A [Adresse 5] de produire la modalité de la signification de l’ordonnance de constat de la résiliation du contrat de bail et de reprise du logement abandonné du 7 novembre 2024 ainsi qu’un décompte locatif réactualisant leur créance locative à la date du procès-verbal de reprise des lieux, à savoir le 17 février 2025.
Lors de l’audience du 16 septembre 2025, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, demanderesse représentée avec pouvoir, a produit les documents sollicités et actualisé le montant de la créance locative à la somme de 1 768,79 euros, arrêtée au 04 septembre 2025. Elle a également demandé la condamnation de Madame [L] [X] [C] née [J] aux dépens qui incluent notamment la facture du serrurier en date du 17 février 2025, et à l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [L] [X] [C] née [J], défenderesse bien que régulièrement citée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en ressort qu’il n’a pu être réalisé en raison de l’absence de Madame [L] [X] [C] née [J] aux rendez-vous fixés par l’organisme compétent.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de la défenderesse.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
A l’audience, la S.A ALLIADE HABITAT a entendu abandonner ses demandes relatives au constat du jeu de la clause résolutoire et à l’expulsion de Madame [L] [X] [C] née [J].
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces chefs de demandes.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
En l’espèce, la S.A ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 04 septembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1 768,79 euros, déduction faite de la somme de 10 035,12 euros correspondant à la dette locative fixée par l’ordonnance du 07 novembre 2024 et des différents frais d’huissier.
Au regard des différents justificatifs fournis, la créance de la S.A ALLIADE HABITAT est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [L] [X] [C] née [J] à payer la somme de 1 768,79 euros, actualisée au 04 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [L] [X] [C] née [J] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 juin 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ainsi que la facture de serrurerie du 17 février 2025 de 200,00 euros.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la S.A ALLIADE HABITAT de ses demandes relatives au constat de la clause résolutoire et à l’expulsion de la locataire ;
CONDAMNE Madame [L] [X] [C] née [J] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT, la somme de 1 768,79 euros, arrêtée au 04 septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation correspondant aux échéances d’octobre 2024 à février 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [L] [X] [C] née [J] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 juin 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ainsi que la facture de serrurerie du 17 février 2025 de 200,00 euros ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Notaire ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Opposition ·
- Enrichissement sans cause ·
- Lot
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Charges de copropriété ·
- Report ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Mise en état ·
- Prix de vente ·
- Solde ·
- Prescription ·
- Réserve ·
- Séquestre ·
- Livraison ·
- Incident ·
- Épouse ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Véhicule ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Inexécution contractuelle ·
- Titre ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Dommages et intérêts
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Expert
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Élagage ·
- Plantation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Arbre ·
- Trouble ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure participative ·
- Subrogation ·
- Fer ·
- Contentieux ·
- Constat ·
- Quittance ·
- Loyers impayés ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Protection
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Trust ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Redressement ·
- Lieu ·
- Référé ·
- Compteur ·
- Accès ·
- Dommage imminent
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Musée ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Exception d'inexécution ·
- Paiement ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Héritier ·
- Testament ·
- Adresses ·
- Prune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Legs ·
- Code civil
- Mise en état ·
- Papier ·
- Dématérialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit foncier ·
- Plateforme ·
- Assurance vie ·
- Juge ·
- Affichage ·
- Option
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.