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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 28 nov. 2024, n° 23/01878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 1 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/01878 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OFFZ
DATE : 28 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 25 juin 2024, mis en délibéré au 22 octobre 2024, prorogé au 28 novembre 2024
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 28 Novembre 2024,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [V] [M] [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Vu l’audience d’orientation en date du 11 septembre 2023 renvoyant l’affaire devant le juge de la mise en état
Vu la requête en incident en date du 23 novembre 2023 aux termes desquelles M. [R] [U] demande au juge de la mise en état de « condamner M. [P] à payer une provision de 70.000 € sauf à parfaire devant le Juge du Fond » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024 par M. [V] [P] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
« DIRE qu’il y a contestation sérieuse aux demandes de provision formulée à hauteur de 90?000 € nécessitant un examen du rapport d’expertise au fond ainsi que des actes en cause ; et DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses moyens, demande, fins et prétentions ;
Et en tout état de cause et subsidiairement, limiter toute provision par impossible octroyer à la seule somme de 1 980 €, correspondant à la part des travaux d’isolation permettant d’atteindre le niveau d’isolation acoustique prescrit par l’arrêté du 14 juin 1969 applicable à l’immeuble ;
CONDAMNER Monsieur [U] à payer la somme de 1 500 € à Monsieur [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens » ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens ;
Vu l’audience d’incident en date du 25 juin 2024
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état de mettre une partie hors de cause. Dès lors, les demandes formées en ce sens seront rejetées.
Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée.
S’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence de sa créance, il appartient au défendeur de rapporter la preuve, le cas échéant, du caractère sérieusement contestable de cette créance.
En l’espèce, pour solliciter la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 70.000 € à titre de provision, M. [U] expose :
— qu’il résulte du rapport d’expertise « que les vices [qu’il dénonce] concernent la faible isolation du logement et le fait que M. [P], vendeur du bien, ne l’a pas averti de ce fait » ;
— que M. [P] connaissait l’existence de ces vices puisqu’il a écrit dans un courrier du 20 mai 2018 « depuis mon arrivée, j’ai découvert que l’isolation phonique de nos logements n’était pas des plus performantes. Les bruits sont amplifiés et raisonnement lourdement » ; que M. [P] est ainsi de mauvaise foi au sens de l’article 1645 du code civil.
Pour s’opposer à cette demande, M. [P] expose notamment :
— que le vice est apparent ;
— qu’il ne pouvait être informé « que du seul fait objectif que l’immeuble correspond aux normes acoustiques d’un bâtiment construit avant 1969, ce qui n’a pas été caché » ;
— que « l’immeuble demeure conforme à la première norme édictée à la date la plus proche de sa construction, à savoir l’arrêté du 14 juin 1969, qui fixait une limite à 70 décibels » ;
— que l’acte de vente comporte en page 10 une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ;
— que « l’Expert retient que Monsieur [P] aurait constaté que l’isolation acoustique de son logement était inférieure aux standards actuels alors même qu’il admet lui-même en page 23 que pour sa part, seules les mesures techniques ont pu l’éclairer sur les valeurs d’isolation acoustique (sic) » ;
— qu’il « n’a jamais eu à se plaindre de nuisance sonore dégénérant en trouble et dépassant ce qui est communément admis entre voisins » ;
— qu’il « a, en 2018, fait réaliser des travaux d’isolation, comme indiqué à l’acte de vente, qui l’ont conduit à considérer que la situation s’était améliorée ».
SUR CE,
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [U] se borne à se référer d’une manière très générale au rapport d’expertise sans en reprendre le contenu, de sorte les arguments développés ne permettent pas de démontrer avec suffisamment d’évidence au stade de la mise en état qu’il justifie d’une créance non sérieusement contestable à hauteur de 70.000 €, aucun élément n’étant à cet égard exposé pour justifier ce montant.
Par ailleurs, le défendeur invoque des moyens sérieux pour contester non seulement l’existence d’un vice caché mais aussi sa connaissance du vice, point qui mérite une analyse approfondie du fond du litige.
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse et la demande de provision sera rejetée.
Les dépens de l’incident seront réservés et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront à ce stade rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons M. [R] [U] de sa demande tendant à la condamnation de M. [V] [P] à lui payer la somme de 70.000 € à titre de provision ;
Déboutons M. [V] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’incident ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er avril 2025 et invitons à conclure au fond.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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