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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 3 juil. 2025, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
15 Mai 2025
RG n° N° RG 24/00704 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILAX
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[Y] [J]
JUGEMENT
DU 03 Juillet 2025
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [Y] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jeanne BASTARD
en présence de [K] [N] auditrice de justice
Greffier : Loetitia MANNING
DEBATS:
Audience publique du 15 Mai 2025
DECISION :
Rendue 03 Juillet 2025, par mise à dispositiion au greffe
par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection, assistée de Loetitia MANNING, Greffier;
Copie exécutoire délivrée le :
expédition délivrée le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 11 septembre 2014, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [R] [J] et Mme [Y] [J] un crédit affecté à l’achat d’un ballon thermodynamique d’un montant de 11400 euros, remboursable, en 171 mensualités de 122,01 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel effectif global de 8,340 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2023 prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [R] [J] et Mme [Y] [J] de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait signifier à Mme [Y] [J] à domicile une ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Par lettre recommandée du 24 octobre 2024, Mme [Y] [J] a formé opposition à cette ordonnance, indiquant avoir eu connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer par la signification par commissaire de justice, en date du 25 septembre 2025, de la dénonciation d’un procès-verbal de saisie-attribution bancaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025 puis renvoyée au 20 mars 2025 pour être finalement retenue à l’audience du 15 mai 2025.
À l’audience du 15 mai 2025 la société CA CONSUMER FINANCE demande :
de constater la déchéance du terme, ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,de condamner Mme [Y] [J] à payer à lui payer la somme de 7023,25 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 18 juillet 2023, date de la mise en demeure ;de débouter Mme [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes, de condamner Mme [Y] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir en substance que sa créance n’est pas contestable, que Mme [Y] [J] figure bien sur le contrat en qualité de co-emprunteur ; que si elle soutient n’avoir pas signé ce contrat elle n’apporte aucune preuve au soutien de cette allégation.
Mme [Y] [J] demande :
de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire de lui accorder des délais de paiement sur deux ans sur le fondement des articles 1343-5 du code civil et L.314-20 du code de la consommation,de condamner la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens ainsi qu’à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [J] indique n’avoir jamais été informée par son époux, décédé le [Date décès 3] 2024, de l’existence de ce contrat. Elle invoque la nullité du contrat pour absence de consentement, indiquant n’avoir jamais signé ce contrat en tant que co-emprunteur et fait valoir que l’ensemble des documents sont au nom de son époux et que les signatures figurant sur le contrat sont similaires, de sorte que l’emprunteur a signé à sa place. Elle indique qu’en l’absence de signature et de clause expresse de solidarité la société CA CONSUMER FINANCE ne peut prétendre à une obligation de paiement de la part du co-contractant, si tant est qu’il soit établi que M. [R] [J] a véritablement souscrit ce contrat. Elle indique au surplus qu’une assurance décès ayant été souscrite les sommes dues suite au décès de son époux peuvent être recouvrées par cette assurance.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [Y] [J] à domicile le 11 décembre 2023.
Mme [Y] [J] a formé opposition à cette ordonnance à la suite de la signification par commissaire de justice en date du 25 septembre 2024 de la dénonciation d’un procès-verbal de saisie-attribution bancaire.
L’opposition a été formée le 24 octobre 2024, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, l’article 1359 du même code disposant que l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros doit être prouvé sous signature privée ou authentique.
Il résulte de l’article 1367 du code civil que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
L’article 1373 dispose toutefois que la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature.
Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 du même code prévoit qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
En l’espère Mme [Y] [J] indique que les deux signatures figurant sur le contrat de prêt sont identiques et soutient ne pas avoir signé le contrat produit par la CA CONSUMER FINANCE.
Il résulte de l’examen du contrat de crédit figurant au dossier que les signatures de l’emprunteur et du co-emprunteur ne sont pas identiques, ni sur le contrat lui-même, ni sur la fiche de dialogue. Par ailleurs, à l’exception de sa carte d’identité, figurant au dossier produit par la CA CONSUMER FINANCE, elle ne produit aucun document portant sa signature de sorte que la vérification de sa signature au vu de ce seul élément n’apparaît pas possible.
La réouverture des débats sera par conséquent ordonnée afin que Mme [Y] [J] produise des documents sur lesquels figure sa signature et comparaisse personnellement afin de procéder aux vérifications prévues par l’article 288 du code de procédure civile.
En outre, selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le tribunal entend relever d’office les moyens de droit suivants et invite les parties présentes à faire connaître leurs observations et arguments sur les moyens de droit suivants:
absence de justificatif de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)défaut de preuve de la remise à l’emprunteur d’une fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée (art. L.312-12 du code de la consommation).
La réouverture des débats sera par conséquent ordonnée afin de permettre également aux parties de présenter leurs observations sur les moyens relevés d’office et de produire toute pièce utile au soutien de ces dernières.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 24 octobre 2024 par Mme [Y] [J] ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 décembre 2023 ;
INVITE Mme [Y] [J] à comparaître personnellement et à produire des documents concomitant de la période de signature du crédit sur lesquels figurent sa signature ;
INVITE les parties à faire connaître leurs observations et arguments sur les moyens de droit suivants, causes de déchéance du droit du prêteur aux intérêts:
absence de justificatif de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)défaut de preuve de la remise à l’emprunteur d’une fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée (art. L.312-12 du code de la consommation).
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 18 septembre 2025 à 9H00 (salle H), la notification de la présente décision aux parties ayant valeur de convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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