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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 11 déc. 2024, n° 24/02937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02937 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHIA
MINUTE N°2024/ 121
JUGEMENT
DU 11 Décembre 2024
[J] c/ [U]
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. [M] BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Laure BONNEVIALLE – HALLER de la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE -HALLER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 11 Décembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Laure BONNEVIALLE – - [M] [J]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE:
M. [J] [M] est propriétaire d’un fonds contiguë à celui appartenant à M.[U] [F] sis [Adresse 6] à [Localité 5] (83) sur lequel se trouve implantée une haie de bambous objet du litige ;
Par requête en date du 15/04/2024, M. [J] [M] a fait citer M.[U] [F] par devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’audience du 04/09/2024 sur le fondement des dispositions des articles 671 et 672 du code civil aux fins de procéder à la taille de la haie de bambous continue en la limite des propriétés à une hauteur de 2 mètres ;
A l’audience du 04/09/2024, en l’absence du défendeur la requête n’ayant pas été retirée, le demandeur a été invité à procéder à la signification d’une citation pour l’audience du 09/10/2024 ;
A cette dernière audience le demandeur est corps présent, M.[U] [F] quant à lui est représenté par son avocat ;
M. [J] [M] indique maintenir ses demandes quant à la coupe de la haie et sollicite la somme de 500 € à titre de dommages intérêts pour trouble de jouissance outre 200 € pour résistance abusive ; ainsi qu’au remboursement des frais de citation ;
A l’appui de ses demandes il soutient que :
La haie particulièrement haute le prive de lumière dans son habitation ce qui constitue un préjudice de jouissance ;
Il a tenté plusieurs démarches amiables qui se sont soldées sans exception à un échec ;
M.[U] [F] quant à lui par la voie de son conseil soutient ses écritures au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples précisions, par lesquelles il est sollicité sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile et 672 du code civil :
— Déclare la demande irrecevable
A titre subsidiaire :
— Constater l’existence de la haie depuis plus de 30 ans ;
— Débouter le demandeur ;
— Condamner le demandeur à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ; outre les entiers dépens.
Compte tenu des modalités de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision est contradictoire en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11/12/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— SUR LA RECEVABLILTE DE LA PROCEDURE
Sur la conciliation préalable
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce le demandeur justifie avoir tenté une procédure la résolution amiable du litige auprès du conciliateur de justice sans succès ; la convocation n’ayant pas été suivie d’effet ;
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, le défendeur ne conteste pas être propriétaire du fonds sur lequel se trouve la haie objet du litige ; par suite l’action dirigée à l’encontre de M.[U] [F] légitime propriétaire se trouve recevable ;
Ainsi, l’action introduite contre un seul indivisaire est recevable ; toutefois, la décision rendue sur cette même action est inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci.
Rejette l’exception de fin de non-recevoir ;
SUR LA DEMANDE PRINICPALE
Sur l’élagage
L’article 672 alinéa 1er du code civil précise que : 'Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent (671), à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
L’article 693 du même code dispose qu’il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au surplus, le point de départ de la prescription trentenaire que M.[U] [F] oppose, n’est pas la date à laquelle la haie a été plantée mais la date à laquelle elle a été passée la hauteur maximale permise ; étant par ailleurs relevé que le défendeur ne conteste pas que les végétaux litigieux dépassent la hauteur de deux mètres ;
Toutefois, en l’absence de tout élément permettant de dater le moment où les bambous ont dépassé leur taille réglementaire, la prescription trentenaire opposée n’était pas caractérisée.
M. [J] [M] produit aux débats différents clichés photographique de la haie objet de la présente procédure qui démontrent que cette dernière placée proche de la limite séparative des 2 fonds dépasse la hauteur légale limite de 2 mètres ;
Il sera, pour ces motifs, fait droit à la demande de M. [J] [M] de réduction de la haie de bambou litigieuse à une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres sous astreinte dans les conditions reprises dans le dispositif ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Demande de dommages et intérêts
L’article 9 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les dispositions de l’article 1240 du code civil prévoient que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
— Sur le préjudice relevant du trouble anormal et pour résistance abusive
M. [J] [M] ne produit à l’appui de ses demandes aucune pièce justificative du trouble qu’il allègue et ne démontre nullement l’existence d’une résistance abusive ; par suite il sera débouté de ses demandes ;
Il convient de préciser que les frais exposés pour les significations relèvent des frais irrépétibles objet de l’article 700 du code de procédure civile ci-après ;
— Sur les demandes accessoires
— Sur l’article 700 du cpc
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il convient de condamner M.[U] [F] à payer à M. [J] [M] la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; succombant, M.[U] [F] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable en la forme l’action de M. [J] [M] ;
REJETTE l’exception de fin de non-recevoir et de prescription ;
ORDONNE à M.[U] [F] de procéder ou faire procéder à la réduction de la haie de bambou litigieuse à une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres en limite séparative des fonds, sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois courant à compter de la signification du présent jugement et dans la limite de 2 mois, au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures d’exécution en saisissant le juge de l’exécution ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par M. [J] [M] ;
CONDAMNE M.[U] [F] à payer à M. [J] [M] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[U] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé le 11/12/2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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