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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 26 mai 2025, n° 24/03066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 24/03066 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJVF
AFFAIRE : [N] [U] / S.A. INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
ayant eu pour avocat Maître Stéphanie ORSINI membre de la SELARL ORSINI STEPHANIE SELARL, avocate au barreau du MANS (indiquant ne plus intervenir)
DEFENDERESSE
S.A. INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société LASER COFINOGA,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – SUISSE
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI membre de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CCCC à Me ORSINI, Me QUILICHINI,
+ CCC au demandeur en LRAR + LS,
+ CCC au défendeur selon les règles internationales
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°24/03066
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance portant injonction de payer du président du tribunal d’instance de Palaiseau en date du 07 juillet 2006 signifiée à étude le 04 août suivant, Monsieur [N] [U] a été condamné à payer à la société MEDIATIS la somme de 6 661,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2006.
La société MEDIATIS aurait été absorbée par la société LASER COFINOGA le 03 octobre 2011.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG se déclarant venir aux droits de la société LASER COFINOGA en vertu d’un contrat de cession du 24 février 2014 a entrepris plusieurs mesures d’exécution forcée.
Par acte en date du 30 octobre 2024, Monsieur [U] a fait assigner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de contestation d’une mesure de saisie-vente qui aurait été pratiquée sur son véhicule le 1er octobre 2024.
À l’audience du 07 avril 2025, Monsieur [N] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par son conseil, a sollicité un jugement sur le fond et développé ses conclusions n° 1 aux termes desquelles elle sollicite :
d’être jugée recevable en ses demandes ;que Monsieur [U] soit débouté de toutes ses demandes ;que Monsieur [U] soit condamné à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de la défenderesse pour un exposé des moyens de fait et de droit au soutien de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la demande en mainlevée de la saisie-vente
Selon l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Aux termes de l’article 817 du même Code, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
En l’espèce, la demande portant sur une somme inférieure à 10 000 €, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire et la procédure est orale.
En outre, lorsque la procédure est orale, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats.
Or, l’exploit introductif d’instance qui a saisi la présente juridiction n’a pas été soutenu oralement à l’audience des débats puisque dès l’audience du 10 mars 2025, le conseil de Monsieur [U] a fait savoir qu’il n’intervenait plus, et que Monsieur [U], bien que régulièrement convoqué ensuite, n’a pas comparu à l’audience sans se faire représenter par quiconque.
Par conséquent, la présente juridiction n’est valablement saisie d’aucune prétention ni d’aucun moyen au soutien de la contestation élevée par Monsieur [U].
Il n’est donc pas utile de répondre aux moyens en réponse soutenus par la SA DEBT FINANCE AG, étant précisé que les conclusions en réponse soutenues à l’audience visent une mesure de saisie-attribution non contestée dans l’exploit introductif d’instance, ces mêmes conclusions ne faisant jamais référence à la saisie-vente qui aurait été pratiquée le 1er octobre 2024 et qui était quant à elle contestée dans l’assignation.
RG n°24/03066
Monsieur [U] sera débouté de sa demande en mainlevée de la saisie-vente qui aurait été pratiquée le 1er octobre 2024.
2°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter Monsieur [U] et la SA INTRUM DEBT FINANCE de leur demande à ce titre.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [N] [U] de sa demande en mainlevée d’une saisie-vente qui aurait été pratiquée le 1er octobre 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [U] et la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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