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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 mars 2025, n° 24/02552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02552 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6FG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
N° RG 24/02552 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6FG
DEMANDERESSE :
Mme [V] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[6] [Localité 11] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [B], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [N] a été placée en arrêt de travail à compter du 23 février 2023 et a bénéficié du versement des indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail pour cause de maternité du 26 février 2023 au 27 septembre 2023.
Mme [V] [N] a bénéficié du versement des indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 28 septembre 2023.
Par courrier en date du 4 juin 2024, la [7] a notifié à Mme [V] [N] un refus de poursuivre le versement des indemnités journalière au-delà des six mois consécutifs, c’est-à-dire au-delà du 24 mars 2024, au motif que les conditions administratives d’ouverture des droits ne sont pas remplies.
Le 25 juin 2024, Mme [V] [N] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 4 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [V] [N].
Par requête déposée le 8 novembre 2024, Mme [V] [N] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été entendue à l’audience du 13 janvier 2025 en présence des parties dûment représentées.
* À l’audience, Mme [V] [N], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger que les indemnités lui étaient dues au-delà du 24 mars 2024 jusqu’au 1er août 2024 ;
— condamner la [7] à lui verser la somme de 2 936, 70 euros au titre des indemnités journalières dues pour la période du 25 mars 2024 au 1er août 2024 ;
A titre subsidiaire :
— juger que la [7] a engagé une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle ;
— condamner la [7] à lui verser la somme de 1 561, 68 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— condamner la [7] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause :
— condamner la [7] au versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la [7] aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
À l’appui de ses prétentions elle expose que son arrêt devait être indemnisé après le 24 mars 2024 dans la mesure où elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 septembre 2023, jusqu’au 1er août 2024 et qu’elle a été affiliée en tant que salariée depuis le 10 mai 2022, soit depuis plus d’un an.
Elle expose également que la caisse a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle dans la mesure où elle a pris plus de deux mois pour réexaminer sa situation, alors qu’elle ne percevait plus d’indemnités journalières. Compte-tenu de son impossibilité de reprendre le travail, elle estime la perte de salaire conséquente tout en étant placée dans une situation anxiogène.b
* La [7] demande au tribunal de :
— débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la requérante aux dépens.
À l’appui de ses demandes la caisse expose que pour vérifier que les conditions d’indemnisation au-delà du sixième mois d’arrêt de travail pour maladie sont remplies, il faut se placer à la date du dernier jour travaillé, en l’occurrence le 23 février 2023, date à laquelle l’assurée a été placée en arrêt de travail pour cause de maternité.
Elle rajoute que pour ce faire, il convient d’être affilié en tant que salarié. Elle précise que l’assurée est affiliée à ce titre depuis le 10 mai 2022, soit moins d’un an en prenant en compte la date du 23 février 2023 comme dernier jour travaillé.
Sur l’existence d’une négligence fautive de sa part, la caisse expose que la législation lui impose d’examiner la situation de chaque assuré à compter de six mois d’arrêt de travail, ce qu’elle a fait en l’espèce, dans la mesure où chaque étude s’accompagne d’un délai de traitement qui ne saurait engager sa responsabilité.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2025.
***
MOTIFS
— Sur le non-respect des conditions d’ouvertures aux droits des indemnités journalières à partir du sixième mois d’arrêt de travail :
L’article L. 131-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Pour avoir droit :
1° (abrogé) ;
2° Aux prestations prévues à l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,
l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
II.-Pour bénéficier :
1° Des prestations prévues à l’article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;
2° Des indemnités journalières de l’assurance maternité,
l’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’affiliation ".
Aux termes de l’article R. 313-3 du même code :
« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail. "
***
En l’espèce, il est constant qu’à compter du 23 février 2023 Mme [V] [N] a été placée en arrêt de travail pour maternité et que cette date constitue son dernier jour de travail.
Il est également établi que Mme [V] [N] est affiliée en qualité de salariée depuis le 10 mai 2022.
Il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalière (pièce n°5 – caisse) que :
— du 24 février 2023 au 25 février 2023 Mme [V] [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie,
— du 26 février 2023 au 24 septembre 2023 Mme [V] [N] a été placée en arrêt de travail pour maternité,
— du 25 septembre 2023 au 24 mars 2024 Mme [V] [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie,
— à compter du 25 mars 2024, Mme [V] était toujours en arrêt de travail mais n’a plus été indemnisée à ce titre jusqu’au 1er août 2024, date de fin de l’arrêt de travail pour maladie.
Aux fins d’apprécier les conditions d’ouverture au droit de percevoir les indemnités journalières au-delà du sixième mois d’arrêt de travail pour maladie, il convient de se placer à la date du dernier jour travaillé.
Il importe peu de prendre en considération la date du début de l’arrêt maternité, ou la date du début de l’arrêt maladie, dans la mesure où les conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières s’apprécient au jour de la dernière cessation d’activité.
Il est établi que le dernier jour travaillé de Mme [V] [N] était le 23 février 2023 (pièce n°4 – caisse). Il convient de se placer à cette date aux fins d’apprécier les conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières.
Dans la mesure où Mme [V] [N] est affiliée en qualité de salariée depuis le 10 mai 2022, celle-ci ne disposait pas de douze mois d’immatriculation à la date de l’interruption de travail le 23 février 2023.
Dès lors, Mme [V] [N] ne remplissait la condition d’immatriculation de douze mois ouvrant droit à l’indemnisation de son arrêt de travail pour maladie à compter du 24 mars 2024.
En conséquence, le moyen de Mme [V] [N] sera rejeté.
— Sur la responsabilité civile délictuelle de la caisse :
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il sera rappelé que celui qui se prévaut de l’article 1240 du code civil doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
***
En l’espèce, il ressort des dispositions de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale susvisées que lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà de six mois, la caisse doit évaluer la situation de l’assuré aux fins de déterminer si les conditions d’ouverture des droits sont remplies aux fins de poursuivre l’indemnisation de l’arrêt de travail.
En l’occurrence, la caisse a notifié par courrier du 4 juin 2024 à Mme [V] [N] sa décision de ne plus indemniser son arrêt de travail au-delà du sixième mois consécutif, du fait qu’elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture des indemnités journalières.
Lorsque l’arrêt se prolonge au-delà du sixième mois consécutif, il est établi que la caisse dispose d’un délai d’instruction pour évaluer la situation de l’assuré. La notification de la décision est intervenue le 4 juin 2024, alors que le sixième mois consécutif de l’arrêt de travail était échu au 24 mars 2024.
Compte-tenu du délai d’instruction nécessaire, la caisse a informé dans un délai raisonnable Mme [V] [N] de sa décision de ne plus indemniser son arrêt de travail pour maladie au-delà du sixième mois consécutif.
En conséquence, la responsabilité civile délictuelle de la caisse ne saurait être engagée et la demande de dommages et intérêts de Mme [V] [N] sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
Mme [V] [N], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [V] [N] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
Il y a lieu de rejeter la demande d’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [V] [N] de sa demande tendant à voir condamner la [5] d’indemniser son arrêt de travail pour cause de maladie pour la période comprise entre le 25 mars 2024 et le 1er août 2024 ;
DÉBOUTE Mme [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité civile délictuelle de la caisse ;
CONDAMNE Mme [V] [N] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 mars 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [7]
— 1 CCC à Me [M] et Mme [V] [N]
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