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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 25/04628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04628 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6CY
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [B] [W]
demeurant [Adresse 3]
assistée par Me Romain MONTAGNON de NEO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [T] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Madame [I] [E]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [P] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 15 février 2020 prenant effet à compter du 18 février 2020, Madame [B] [W] a donné à bail à Monsieur [P] [M] et Madame [T] [E], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 400,00 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 55,00 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 400,00 euros.
Par acte séparé en date des 12 et 15 février 2020, Monsieur [J] [E] et Madame [I] [E] ont déclaré se porter cautions, solidairement avec Monsieur [P] [M] et Madame [T] [E], du paiement des loyers, des charges ainsi que de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
Par jugement du 3 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a débouté Madame [B] [W] de sa demande de prononcé de la résiliation du bail et condamner solidairement Monsieur [P] [M], Madame [T] [E], Madame [I] [E] et Monsieur [J] [E] à lui payer la somme de 133,53 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de décembre 2024 incluse.
Madame [B] [W] a fait délivrer le 25 mars 2025 à Monsieur [P] [M] et Madame [T] [E] un commandement de payer les loyers échus, signifié aux cautions le 31 mars 2025, pour un arriéré de 1 549,12 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 26 mars 2025, Madame [B] [W] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 30 septembre 2025 et signifiée par dépôt à étude pour Monsieur [P] [M] et Madame [T] [E] et à domicile pour Monsieur [J] [E] et Madame [I] [E], Madame [B] [W] a attrait ces derniers, devant le juge des contentieux près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de location ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [M] et Madame [T] [E] ;
— de condamner solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [T] [E] solidairement avec les cautions au paiement des sommes suivantes :
4 316,84 € euros au titre de la créance locative, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts de droit à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Madame [B] [W] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par notification électronique le 1 octobre 2025.
L’audience s’est tenue le 2 décembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Madame [B] [W], comparante et assistée de son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 6 571,40 euros sa créance locative arrêtée au jour de l’audience et comprenant l’échéance du mois de décembre 2025. Elle a précisé qu’aucun paiement n’avait été réalisé par les locataires depuis le précédent jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Monsieur [P] [M] et Madame [T] [E], Madame [I] [E] et Monsieur [J] [E], cités à étude, n’ont pas comparu, ni été représentés.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison de l’absence du locataire aux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire des contrats, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Monsieur [P] [M] et Madame [T] [E] le 25 mars 2025 pour un arriéré de loyers de 1 549,12 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [P] [M] et Madame [T] [E] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 mai 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [P] [M] et Madame [T] [E] n’ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [M] et Madame [T] [E] et de dire que faute par Monsieur [P] [M] et Madame [T] [E] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, le conseil de Madame [B] [W] verse aux débats un décompte, daté du 17 septembre 2025, établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 5 489,38 euros, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Si Madame [B] [W] sollicite à l’audience la somme de 6 571,40 euros, en précisant avoir rajouté la somme de 484,00 euros pour les échéances de novembre et décembre à l’arriéré locatif établi au 31 octobre 2025 (soit 5 603,40 euros), il convient de constater que le document qu’elle produit est incomplet et présente des sommes ne correspondant pas à celle figurant sur le décompte daté du 17 septembre 2025.
C’est donc sur ce dernier décompte qu’il convient de se fonder. A ce titre, il doit être relevé que celui-ci débute à la date du 01 janvier 2025, soit ultérieurement à la condamnation au paiement ordonnée par jugement du 03 février 2025 et relative à l’arriéré locatif jusqu’à l’échéance de décembre 2024 incluse.
Au regard de ce décompte, il convient de déduire du montant sollicité :
— les sommes facturées au titre des frais de courtage MRH, de la prime mensuelle MRH, en ce compris la contribution attentat, prélevées mensuellement, en l’absence de justificatifs de celles-ci (aucune stipulation contractuelle dans le contrat de bail, aucun justificatif de contrat d’assurance ou de courtage),
— les sommes facturés au titre des frais d’huissier (271,72 euros en juin 2025 et 159,74 euros en novembre 2025).
Dès lors, il convient d’ôter le montant total de 684,36 euros.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [T] [E] à payer la somme de 4 805,02 €, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [P] [M] et Madame [T] [E] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [B] [W]. Pour rappel, l’indemnité d’occupation sera du à compter du mois de décembre 2025.
Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [P] [M] et Madame [T] [E] à verser cette indemnité à Madame [B] [W] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes formulées contre la caution
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, le commandement de payer les loyers a été signifié aux cautions dans les délais légaux.
Il est en outre établi que par acte sous seing privé des 12 et 15 février 2020, Monsieur [J] [E] et Madame [I] [E] ont chacun déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [P] [M] et Madame [T] [E], du paiement de la dette de loyers, des charges ainsi que de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail, pour une durée de trois ans, renouvelable à trois reprises, à compter du 15 février 2020.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [J] [E] et Madame [I] [E], solidairement avec Monsieur [P] [M] et Madame [T] [E], à payer à Madame [B] [W], la somme de 4 805,02 € représentant l’arriéré locatif depuis le 01 janvier 2025 et jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Monsieur [J] [E] et Madame [I] [E] seront également condamnés in solidum avec Monsieur [P] [M] et Madame [T] [E] à verser à Madame [B] [W] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de décembre 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [P] [M], Madame [T] [E], Madame [I] [E] et Monsieur [J] [E], es qualité de cautions, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 mars 2025, de sa dénonciation aux cautions, de l’avis à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [B] [W] l’ensemble des frais non compris dans les dépens.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [P] [M], Madame [T] [E], Madame [I] [E] et Monsieur [J] [E], es qualité de caution, à verser à Madame [B] [W] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 15 février 2020 entre Madame [B] [W] et Monsieur [P] [M] et Madame [T] [E] concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 26 mai 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [M], Madame [T] [E], Madame [I] [E] et Monsieur [J] [E], à payer à Madame [B] [W] la somme de 4 805,02 €, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation depuis le mois de janvier 2025 et jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [P] [M] et Madame [T] [E] ;
DIT que faute par Monsieur [P] [M] et Madame [T] [E] d’avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due in solidum par Monsieur [P] [M], Madame [T] [E], Madame [I] [E] et Monsieur [J] [E], à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à Madame [B] [W] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [M], Madame [T] [E], Madame [I] [E] et Monsieur [J] [E], au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 mars 2025, de l’avis à la CCAPEX, de sa dénonciation aux cautions, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [M], Madame [T] [E], Madame [I] [E] et Monsieur [J] [E], à verser à Madame [B] [W] la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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