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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 18 déc. 2025, n° 23/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00530 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTHU
JUGEMENT
Minute : 25/00788
Du : 18 Décembre 2025
Monsieur [L] [W]
Représentant : Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
C/
SGC [Localité 2] ([Numéro identifiant 1])
SIP DE [Localité 3] (137944627083)
CRCAM [Localité 4] PICARDIE (00000833844, 00000833845, 97532048463)
Société [1]
Représentant : Maître Myriam CALESTROUPAT de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB186
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 18 Décembre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SGC [Localité 2] ([Numéro identifiant 1]), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 3] (137944627083), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[2] (00000833844, 00000833845, 97532048463), demeurant [Adresse 7] – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [1], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Myriam CALESTROUPAT de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
*****
²EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2023, M. [L] [W] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5], après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 18 mois.
La commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable le 16 octobre 2023.
M. [L] [W], à qui cette décision a été notifiée le 26 octobre 2023, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 30 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 mars 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 14 mai 2024, [3] a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, [1], représentant le Fonds commun de titrisation [4], venant aux droits du [5], comparante, représentée, comparant, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de :
à titre principal, déclarer M. [L] [W] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
à titre subsidiaire, ne pas ouvrir une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour adoption de mesures imposées ;
en tout état de cause :
débouter M. [L] [W] de ses demandes ;
condamner M. [L] [W] à payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un exposé des moyens de Eurotitrisation, représentant le Fonds commun de titrisation [4], venant aux droits du [5], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, visées par le greffe, soutenues oralement à l’audience, en application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile.
M. [L] [W], comparant, assisté, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de :
le déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de la situation de surendettement ;
lui accorder un plan de rétablissement avec liquidation ;
débouter les autres demandes.
Pour un exposé des moyens de M. [L] [W], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, visées par le greffe, soutenues oralement à l’audience, en application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
Sur la recevabilité de la contestation
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à M. [L] [W] le 26 octobre 2023.
M. [L] [W] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 30 octobre 2023, soit moins de quinze jours après la notification.
En conséquence, le recours de M. [L] [W] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur l’irrecevabilité de M. [L] [W] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies à la cause par les parties, de leurs écritures respectives et du dossier constitué par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] que M. [L] [W] a bénéficié d’un premier moratoire pendant une durée de 24 mois à compter du mois d’août 2017, avec obligation de vendre le bien immobilier constituant sa résidence principale situé [Adresse 10], puis d’un second moratoire d’une durée de 18 mois, aux mêmes conditions, à compter du mois de juin 2022.
M. [L] [W] a saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] le 17 août 2023.
Si, M. [L] [W] soutient qu’entre le mois de juin 2022 et le 17 août 2023, il a recherché la vente de son bien immobilier en exécution des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, force est de constater qu’il se contente de fournir :
un mandat de vente daté du 16 octobre 2019, valable 18 mois au plus, confié à l’Agence du Centre située à [Localité 7] ;
un mandat de vente daté du 24 juin 2020, valable 18 mois au plus, confié à l’Agence du Centre située à [Localité 7] ;
un mandat de vente daté du 10 juillet 2020, valable 15 mois au plus, confié à l’agence [6] située à [Localité 8] ;
une estimation de valeur immobilière datée du 25 août 2023 établi par l’agence [7] située à [Localité 7] ;
un mandat de vente daté du 1er février 2024 confié à l’agence [7] située à [Localité 7].
Il ressort de ces éléments que pendant la période du moratoire, M. [L] [W] ne justifie d’aucune démarche effective pour rechercher la vente amiable de son bien, comme cela lui avait été demandé.
Cette carence est d’autant plus significative qu’il a déjà été déclaré irrecevable pour un motif similaire par un jugement rendu le 26 mai 2020, alors qu’il avait bénéficié par le passé d’un premier moratoire.
Aussi, M. [L] [W] apparaît comme cherchant à multiplier les procédures pour échapper au remboursement de ses dettes et conserver le plus longtemps possible son bien immobilier. Il est de mauvaise foi.
En conséquence, il convient de le déclarer irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [L] [W] à l’encontre de la décision rendue le 16 octobre 2023 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] ;
DÉCLARE M. [L] [W] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] pour clôture de la procédure ;
DÉBOUTE [1], représentant le Fonds commun de titrisation [4] de sa demande en paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 5].
Ainsi fait et jugé à [Localité 9] le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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