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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 oct. 2025, n° 25/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01189 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XZK
AFFAIRE : [U] [F] C/ S.A.S. ATELIER MILLET FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ATELIER MILLET FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG – 1037, Expédition et grosse
I. ELEMENTS DU LITIGE :
M. [U] [F] a assigné la SAS ATELIER MILLET FRANCE devant le juge des référés de Lyon par acte en date du 20 mai 2025 aux fins de :
A titre principal :
— entendre constater la résiliation du bail, les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans le délai légal
— ordonner l’expulsion de la SAS ATELIER MILLET FRANCE, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs
A titre accessoire :
— Condamner à titre provisionnel la SAS ATELIER MILLET FRANCE, à payer la somme 5713,46 euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience,
Assortir cette condamnation d’une condamnation aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ; et à compter de l’assignation pour le solde,
— fixer et condamner à titre provisionnel la SAS ATELIER MILLET FRANCE au paiement d’une indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs, conformément aux dispositions des articles 1240 du Code civil
— Condamner la SAS ATELIER MILLET FRANCE à payer la somme 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles,
— Condamner la SAS ATELIER MILLET FRANCE à payer les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer susvisé, conformément aux articles 696 du Code de Procédure Civile et L-111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires de solidarité en présence de plusieurs débiteurs,
— Maintenir l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
M. [U] [F] expose que suivant contrat de bail sous seings privés en date du 23/12/2013 et cession de fonds de commerce du 04/05/2018 la partie requérante a consenti à la SAS ATELIER MILLET FRANCE la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 1] (Boîte aux lettres au [Adresse 3]), moyennant le paiement de loyers et charges locatives, que le bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux, que la SAS ATELIER MILLET FRANCE ne paie pas les loyers et charges à échéance alors que l’existence de cette obligation n’est pas sérieusement contestable.
M. [U] [F] ajoute que faute de paiement, la partie requérante a fait signifier par acte extrajudiciaire à la SAS ATELIER MILLET FRANCE un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire, avec la copie du bail contenant ladite clause visée ainsi qu’un décompte détaillé des loyers et charges dus en date du 4 avril 2025 pour un montant d’arriéré de charges et loyers de 5 713,46 euros et qu’en dépit de la signification de cet acte, il n’a pas été possible de parvenir à un accord et que l’arriéré de loyers visé dans la commandement n’a pas été soldé dans le délai légal d’ UN mois par l’article L. 145-41 du Code de commerce.
Lors de l’audience du 8 septembre 2025, bien que régulièrement assignée, la SAS ATELIER MILLET FRANCE ne s’est pas présentée. L’ordonnance sera réputée contradictoire.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
M. [U] [F] produit le bail en date du 23 décembre 2013 stipulant une clause résolutoire en cas de non paiement, l’acte de cession du fonds de commerce à la SAS ATELIER MILLET FRANCE en date du 4 mai 2018, le commandement de payer, l’état des inscriptions au 12 mai 2025 et le décompte des sommes dues.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 5 mai 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 7331,63 euros arrêtée au 1er septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de septembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 5 mai 2025 ;
CONDAMNONS la SAS ATELIER MILLET FRANCE à payer à M. [U] [F] la somme provisionnelle de 7331,63 euros au titre des loyers, des indemnités d’occupation et des charges arrêtés au mois 1er septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance
CONDAMNONS la SAS ATELIER MILLET FRANCE et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 1] (Boîte aux lettres au [Adresse 3]), si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNONS la SAS ATELIER MILLET FRANCE à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers à M. [F] hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS la SAS ATELIER MILLET FRANCE aux dépens.
CONDAMNONS la SAS ATELIER MILLET FRANCE à payer à M. [U] [F] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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