Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 23 sept. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION La société GRENKE LOCATION c/ Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 et le Décret du 16 août 1901, ASSOCIATION COOPERATIVE DE DENTISTES SPECIALISES ET OMNIPRATICIENS L' ASSOCIATION COOPERATIVE DE DENTISTES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/00413 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N66
N° de MINUTE : 25/00548
S.A.S. GRENKE LOCATION La société GRENKE LOCATION,
Imatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°428 616 734,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E2122
DEMANDEUR
C/
ASSOCIATION COOPERATIVE DE DENTISTES SPECIALISES ET OMNIPRATICIENS L’ASSOCIATION COOPERATIVE DE DENTISTES
Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 et le Décret du 16 août 1901,
Identifiée sous le numéro de SIRET 799 676 317 00024
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 février 2019, l’association Coopérative de Dentistes Spécialisés et Omnipraticiens a souscrit auprès de la société Grenke Location un contrat de location de matériels fournis par la société Groupe ACS à savoir un matériel identifié « IRA C 525i + 3mf 525x +28 LBP » pour une durée de 63 mois moyennant un loyer trimestriel de 583,33 euros hors taxes.
Le 12 mars 2019, la société ACS a facturé à la société Grenke Location l’acquisition du matériel loué par l’association Coopérative de Dentistes Spécialisés et Omnipraticiens à savoir un photocopieur Canon IR Advance 525i et 28 imprimante laser Canon LBP 214 DW outre les cartouches d’encre.
Le 5 mars 2019, les matériels on tété livrés au sein des locaux de l’association sis [Adresse 3], à [Localité 6].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2023, la société Grenke Location a mis en demeure l’association Coopérative de Dentistes Spécialisés et Omnipraticiens d’avoir à régulariser l’impayé s’élevant à 2.177,10 euros avant le 31 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2024, la société Grenke Location a notifié à l’association Coopérative de Dentistes Spécialisés et Omnipraticiens la résiliation du contrat de location et l’a mise en demeure de restituer les matériels au plus tard le 7 avril 2024.
Par exploit du 8 janvier 2025, la société Grenke Location a assigné l’association Coopérative de Dentistes Spécialisés et Omnipraticiens devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la voir :
— condamner au paiement de 6.299,97 euros au titre des loyers avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 et subsidiairement à compter de l’assignation ;
— condamner au paiement de 2.037,02 euros au titre de l’indemnité de non-restitution ;
— condamner à restituer les matériels sous astreinte ;
— condamner au paiement de 209,99 euros à titre de clause pénale ;
— condamner au paiement de 1.700 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner aux dépens
Assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Grenke Location délivrée le 8 janvier 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 8 avril 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
1.1. Sur le principal
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, selon l’article 9 des conditions générales, « Le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. »
Il ressort de l’extrait de compte daté du 18 mars 2024 que l’association Coopérative de Dentistes Spécialisés et Omnipraticiens n’a pas payé les loyers du 3 octobre 2023 ni celui du 3 janvier 2024 soit deux échéances trimestrielles.
C’est donc à bon droit que le contrat a été résilié de plein droit par le Bailleur par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2023.
Selon l’article 10 des conditions générales, en conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs, le « locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
En application de ces stipulations, la société Grenke Location est bien fondée à solliciter la condamnation de l’association Coopérative de Dentistes Spécialisés et Omnipraticiens à lui payer les sommes suivantes :
— 4.199,98 euros TTC au titre des loyers échus impayés au 18 mars 2024 ;
— 2.099,99 euros TTC au titre des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat soit le 30 juin 2024 ;
— 209,99 euros TTC au titre de la clause pénale contractuelle ;
1.2. Sur les intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, l’association Coopérative de Dentistes Spécialisés et Omnipraticiens sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 6.299,97 euros à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024.
1.3. Sur l’indemnité de non-restitution
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, en vertu du contrat, l’association Coopérative de Dentistes Spécialisés et Omnipraticiens est redevable envers la société Grenke Location d’une indemnité de non-restitution calculée comme suit : « 1,1* (prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois x durée du contrat restante en mois) » soit la somme de 2.037,02 euros.
L’association Coopérative de Dentistes Spécialisés et Omnipraticiens sera condamnée au paiement de cette somme.
1.4. Sur les dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’association Coopérative de Dentistes Spécialisés et Omnipraticiens serait de mauvaise foi. Le préjudice de la société Grenke Location causé par le défaut de paiement des échéances est réparé par l’octroi des intérêts moratoires.
La demande de dommages-intérêts complémentaires sera rejetée.
2. Sur la demande en restitution
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, l’article 11 des conditions générales prévoit que « les produits devront être restitués au terme du contrat. »
La demanderesse est donc bien fondée en sa demande de restitution du matériel loué.
La restitution des matériels devra être opérée aux frais de l’association Coopérative de Dentistes Spécialisés et Omnipraticiens à la société Grenke Location, Service Asset Broker, [Adresse 1], à [Localité 5]. Il n’apparait pas nécessaire d’ordonner une astreinte à ce stade.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’association Coopérative de Dentistes Spécialisés et Omnipraticiens, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’association Coopérative de Dentistes Spécialisés et Omnipraticiens, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Grenke Location la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne l’association Coopérative de Dentistes Spécialisés et Omnipraticiens à payer à la société Grenke Location les sommes suivantes :
— 4.199,98 euros TTC au titre des loyers échus impayés au 18 mars 2024;
— 2.099,99 euros TTC au titre des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat soit le 30 juin 2024;
— 209,99 euros TTC au titre de la clause pénale contractuelle;
Condamne l’association Coopérative de Dentistes Spécialisés et Omnipraticiens à payer à la société Grenke Location les intérêts au taux légal sur la somme de 6.299,97 euros à compter du 18 mars 2024 ;
Condamne l’association Coopérative de Dentistes Spécialisés et Omnipraticiens à payer à la société Grenke Location la somme de 2.037,02 euros à titre d’indemnité de non-restitution ;
Déboute la société Grenke Location de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne l’association Coopérative de Dentistes Spécialisés et Omnipraticiens à restituer l’ensemble des matériels loués, à ses frais à la société Grenke Location, Service Asset Broker, [Adresse 1], à [Localité 5] ;
Condamne l’association Coopérative de Dentistes Spécialisés et Omnipraticiens aux dépens ;
Condamne l’association Coopérative de Dentistes Spécialisés et Omnipraticiens à payer à la société Grenke Location la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Consultation ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Tunisie ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Assesseur ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Espèce ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Avocat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Juge ·
- État ·
- Provision
- Expulsion ·
- Rétablissement personnel ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Square ·
- Liquidation judiciaire ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Référé ·
- Mission ·
- Extensions
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Rente ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Indemnité ·
- Revenu
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Partie ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Mandat ·
- Travailleur salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Consul ·
- Partie ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Audience
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Pièces ·
- Vente ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Consignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Immeuble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.