Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 21/16080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/16080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/16080
N° Portalis 352J-W-B7F-CVX55
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Laure LEROGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0378, avocat postulant, et par Me Anthony RIGOUT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société d’assurances mutuelles Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (Macif)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0075
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 07 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/16080 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVX55
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
M. [Z] [S] a exercé une activité d’expert-conseil automobile pour le compte de la société d’assurances mutuelles Macif (ci-après la Macif) à compter du 22 février 1988.
Dans le dernier état des relations, il exerçait cette activité pour le compte de deux entités régionales de la Macif, [Localité 6] Bretagne et Centre Ouest Atlantique.
Le 29 décembre 2016, la Macif a adressé un courrier par lequel elle a informé M. [S] de la cessation de leurs relations à compter du 1er janvier 2017 au regard de la nouvelle réorganisation de la société.
Le 9 novembre 2017, M. [S] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] d’une demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail, à ce que la rupture soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Le 15 juillet 2020, M. [S] a relevé appel du jugement du 13 mars 2020 du conseil des Prud’hommes l’ayant débouté de ses demandes. Il a, parallèlement, fait assigner la Macif devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier du 22 décembre 2021.
Un sursis à statuer a été ordonné par le juge de la mise en état de ce tribunal le 24 janvier 2023, dans l’attente de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel d’Orléans. Celle-ci a rendu sa décision le 31 janvier 2023, confirmant le jugement du conseil des Prud’hommes de [Localité 5] dans toutes ses dispositions.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, M. [S] demande au tribunal de :
« Dire et Juger M. [Z] [S] recevable et fondé en ses demandes,
Condamner la société Mutuelle Assurance des Commerçants et industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) à verser à M. [Z] [S] les sommes suivantes :
— 330 822 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la rupture brutale des relations commerciales établies,
— 30 000 € en réparation du préjudice moral,
— 375 000 € en réparation du préjudice subi en raison de la perte du droit de présentation d’un successeur.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans devait juger que la demande indemnitaire de Monsieur [Z] [S] visant à l’allocation à son profit d’une somme de 375 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison de la perte du droit de présentation d’un successeur ne relève pas de la responsabilité civile contractuelle mais du domaine et du régime de la responsabilité civile délictuelle et des dispositions de l’article L. 442-1 II du Code de de commerce :
Condamner la société Mutuelle Assurance des Commerçants et industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) à verser à M. [Z] [S] une somme de 705 822 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
En tout état de cause :
Déclarer la société Mutuelle Assurance des Commerçants et industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) irrecevable, et pour le moins infondée, en sa fin-de non-recevoir tirée du principe du non-cumul des responsabilités civiles contractuelle et délictuelle et, par voie de conséquence, Rejeter cette fin de non-recevoir et, plus largement,
Débouter la MACIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la MACIF à verser à M. [Z] [S] une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La Condamner aux dépens ;
Débouter la MACIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ».
M. [S] conteste tout d’abord toute irrecevabilité de ses demandes sur le fondement du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Il observe notamment que ses demandes sont parfaitement définies et ne sont pas formées sur un double fondement. Il soutient qu’en tout état de cause, en cas d’assignation sur un double fondement, le juge ne peut fonder l’irrecevabilité de la demande sur le principe de non-cumul des régimes de responsabilité et doit déterminer le régime de responsabilité applicable.
Au fond, sur le fondement de l’article L. 442-1 II du code de commerce, il affirme que la Macif a rompu leurs relations de manière brutale sans préavis écrit, cette décision ayant été prise au mépris de leur accord sur la cessation de leurs relations à la fin de l’année 2017. Il précise que le caractère prévisible de la rupture ne prive pas celle-ci de son caractère brutal.
Il estime avoir été privé de la possibilité de poursuivre son activité pendant un préavis raisonnable de 18 mois et demande l’indemnisation du préjudice économique en découlant, correspondant à la perte de marge sur cette période. Il sollicite en outre la réparation de son préjudice moral, soulignant la particulière brutalité de la rupture au regard de la satisfaction que lui a exprimée la Macif tout au long de leur partenariat.
Il prétend ensuite avoir été privé de la possibilité de présenter un successeur et estime que la responsabilité de la Macif est engagée à ce titre. Son argumentaire se fonde à titre principal sur la responsabilité contractuelle, arguant de la violation de l’article 1er du protocole conclu entre l’amicale des experts de la Macif et la Macif le 17 septembre 2004, et à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle prévue à l’article L. 442-1 II du code de commerce.
En réponse aux arguments adverses, il souligne qu’ils s’étaient entendus sur une fin d’activité au terme de l’année 2017 de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir présenté de successeur entre 2012 et 2016. Il indique qu’il n’aurait eu aucune difficulté à trouver un successeur en temps utile si la Macif n’avait pas brutalement mis fin à leur collaboration. Il prétend que son préjudice doit être fixé à un montant équivalent à la perte du prix qu’il aurait pu escompter de la cession de ce portefeuille, soit 100% de son chiffre d’affaires TTC.
Il expose que la présente procédure ne saurait être qualifiée d’abusive et qu’en tout état de cause, la Macif ne démontre, ni dans son principe ni dans son quantum, le préjudice qu’elle subirait du fait de cette instance.
Il estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a engagés pour faire valoir ses droits.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, la Macif demande au tribunal de :
« Vu le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelles
Vu les Protocoles d’accord relationnel de l’Amicale des experts de la MACIF conclus avec la MACIF les 10 septembre 1993 et 17 septembre 2004,
Vu l’article L.442-1 II du Code de commerce,
Vu l’article 1241 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
(…)
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [S], fondées à la fois sur le principe de la responsabilité contractuelle (perte du droit de présentation d’un successeur) et sur le principe de la responsabilité délictuelle (brutalité de la rupture) procèdent du même fait générateur, à savoir le caractère prétendument brutal de la rupture,
— DIRE ET JUGER que ces demandes se heurtent au principe du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles,
— DECLARER les demandes indemnitaires de Monsieur [S] irrecevables ;
A DEFAUT
1. Sur la perte de « droit » de présenter un successeur à la MACIF :
— DIRE ET JUGER
o que Monsieur [S] n’a jamais disposé d’un « droit » de présentation d’un successeur à la MACIF, mais d’une simple faculté que prévoit le [8] d’accord relationnel de l’Amicale des experts de la MACIF ;
o que Monsieur [S] n’a jamais été « empêché » de profiter de cette faculté de présentation, mais a, au contraire, bénéficié de quatre ans à compter de l’annonce de son départ en retraite pour céder son portefeuille MACIF à un potentiel successeur ;
— REJETER les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [S] formulées à ce titre, en ce qu’elles sont manifestement infondées ;
2. Sur l’absence de rupture brutale des relations commerciales :
— DIRE ET JUGER que Monsieur [S] échoue à démontrer le caractère brutal de la rupture de sa collaboration avec la MACIF en ce qu’il a été à l’initiative de celle-ci depuis 2012, date à laquelle il a annoncé son départ en retraite ;
— REJETER les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [S] formulées au visa de l’article L.442-1 II du Code de commerce, en ce qu’elles sont manifestement infondées ;
3. Sur l’absence de préjudice moral :
— DIRE ET JUGER que Monsieur [S] échoue à démontrer l’existence de séquelles morales ou psychologiques en lien direct avec la rupture de sa collaboration avec la MACIF ;
— REJETER les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [S] formulées à ce titre, en ce qu’elles ne sont manifestement infondées ;
4. Sur le caractère abusif de la procédure engagée par Monsieur [S] :
— CONDAMNER Monsieur [S] à verser à la MACIF la somme de 40.000 € pour la procédure abusive qu’il a menée à l’encontre de l’appelante ;
5. En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [S] à la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier LECLERE, Avocat aux offres de droit ».
A titre principal, la Macif soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [S], comme étant cumulativement fondées sur les responsabilités contractuelle et délictuelle. Elle soutient que s’il n’est pas exclu de formuler des demandes distinctes, respectivement fondées sur l’une et l’autre des responsabilités, il est en revanche proscrit que ces demandes procèdent du même fait générateur, en l’occurrence, la rupture brutale des relations.
Sur le fond, elle conteste être à l’initiative de la rupture de leur collaboration, dès lors que celle-ci a été décidée depuis 2012 par M. [S] dans la perspective de son futur départ à la retraite. Elle affirme avoir fait preuve d’une grande souplesse en acceptant les reports successifs de son départ jusqu’en 2017. Elle en déduit qu’il ne peut donc pas lui être reproché d’avoir voulu mettre un terme à leur collaboration de façon brutale, s’étant toujours rangée à la volonté de l’intéressé. Elle observe enfin que compte tenu des annonces successives de M. [S] quant à sa retraite imminente, il n’aurait pas pu bénéficier d’un préavis de 18 mois. Elle sollicite donc le rejet de toute demande indemnitaire à ce titre. S’agissant précisément du préjudice moral, elle souligne que la rupture ne s’est accompagnée d’aucune surprise, dès lors que M. [S] l’avait sollicitée depuis 2012, et s’est déroulée dans un contexte cordial, sa réputation professionnelle n’étant donc en rien affectée.
Elle conteste par ailleurs tout manquement contractuel de sa part, alléguant l’incapacité de M. [S] à lui présenter un successeur depuis 2012. Elle explique que le droit de présenter un remplaçant, invoqué par M. [S], n’est en réalité qu’une simple faculté, et qu’il a disposé de tout le temps nécessaire pour l’exercer, ayant sollicité l’arrêt de sa collaboration avec la Macif à partir de 2012. Elle indique n’avoir été destinataire d’aucune proposition de sa part entre 2012 et 2016. Elle estime en toute hypothèse que le quantum indemnitaire sollicité est arbitraire et qu’il ne repose sur aucune donnée chiffrée valable et démontrée. Elle affirme enfin qu’à supposer qu’il puisse être retenu que M. [S] a été privé de cette faculté, cette perte ne pourrait caractériser qu’une perte de chance éventuelle, non pas de céder son cabinet, mais seulement d’obtenir l’agrément de la Macif pour ce successeur.
Elle considère que les tentatives de M. [S] de faire pression sur elle et d’obtenir le paiement de sommes indues ne sont pas acceptables et constituent un abus de procédure. Elle formule à ce titre une demande de dommages et intérêts qu’elle évalue à la somme de 40.000 euros.
Elle estime qu’il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour se défendre.
La clôture a été prononcée le 19 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le principe de non-cumul des régimes de responsabilités
Le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n’interdit pas la présentation d’une demande distincte, fondée sur l’article L. 442-1 II du code de commerce qui tend à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel mais du fait distinct qu’est la rupture brutale d’une relation commerciale établie.
En l’espèce, M. [S] a formulé trois demandes indemnitaires en réparation des préjudices suivants, qu’il dit avoir subis du fait de la rupture brutale/abusive de ses relations avec la Macif :
de son préjudice économique (perte de marge durant le préavis qui aurait dû être effectué),de son préjudice moral,de son préjudice financier (perte du prix de cession de son portefeuille).
Tandis qu’il fonde ses deux premières demandes sur le seul fondement de l’article L. 442-1 II du code de commerce, il formule sa dernière demande :
à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire sur le fondement délictuel de l’article 442-1 II du code de commerce.
Dans ces conditions, et étant observé que chaque demande a pour objet la réparation d’un préjudice distinct, c’est à tort que la Macif indique que ces demandes sont cumulativement fondées sur les responsabilités contractuelle et délictuelle.
La demande de la Macif tendant à voir déclarer irrecevables l’ensemble des demandes indemnitaires de M. [S] sera donc rejetée.
Sur les demandes fondées à titre principal sur l’article L. 442-1 II du code de commerce
Sur l’initiative de la rupture
Aux termes de l’article L. 442-1 II. du code de commerce « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale.
Le caractère établi des relations commerciales entre les parties n’est pas en débats.
Si la Macif conteste être à l’initiative de la rupture, en l’imputant à la seule volonté de M. [S], force est de relever :
que les termes de son courrier du 29 décembre 2016 sont sans ambiguïté sur ce point : « Nous sommes conduits, ainsi que nous vous l’avions exposé, à mettre un terme à nos relations actuelles à compter du 1er janvier 2017 », que ses allégations sont contredites par les éléments de procédure, desquels il ressort expressément qu’elle avait connaissance de la volonté de M. [S] de poursuivre ses activités jusqu’à la fin de l’année 2017 et non jusqu’au 1er janvier 2017 (courrier précité :« A nouveau en avril dernier, vous changez unilatéralement d’avis en nous confirmant votre souhait de cesser vos activités… à fin 2017 ! » ; courrier du 11 octobre 2016 : « Vous souhaitez cesser votre activité professionnelle fin 2017 et nous en avez informés le 18 avril dernier »).
La circonstance des reports successifs, par M. [S], de la date de son départ à la retraite, n’est pas susceptible de remettre en cause ce constat.
Au surplus, le tribunal observe que la décision de la Macif a été motivée, selon ce même courrier du 29 décembre 2016, par une « nouvelle organisation territoriale » l’amenant à « revoir [ses] relations avec [ses] prestataires », de sorte que la défenderesse ne peut valablement l’imputer à la volonté de M. [S].
A défaut de plus amples moyens et compte-tenu du délai de préavis alors particulièrement court laissé à M. [S] (3 jours), au regard de l’ancienneté de leurs relations, il y a lieu de retenir que la responsabilité de la Macif est engagée sur le fondement de l’article L. 442-1 II du code de commerce.
Sur l’indemnisation de M. [S]
Il est acquis que seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non la rupture elle-même. En l’absence de préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis qui aurait dû être respecté.
L’évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l’ancienneté des relations, du volume d’affaires réalisé avec l’auteur de la rupture, du secteur concerné, de l’état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables dédiées à la relation et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire sur le marché de rang équivalent.
La victime de la rupture brutale peut réclamer à l’autre partie une indemnisation au titre du gain manqué, qui correspond à la marge qu’elle pouvait escompter tirer de ses relations commerciales avec le partenaire fautif pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté.
Il est établi que les relations commerciales entre les parties se sont poursuivies sur une période de 29 années de manière ininterrompue. A défaut toutefois pour le tribunal d’être renseigné par M. [S] sur le volume de son activité au bénéfice de la Macif, de disposer de plus amples détails sur le secteur concerné de l’expertise automobile, et de son éventuel état de dépendance vis-à-vis de la défenderesse, il sera retenu qu’un préavis de 12 mois aurait dû être respecté par cette dernière.
Celle-ci ne contestant pas que le taux de marge réalisé par M. [S] du fait de ses activités à son égard, sur ses trois dernières années d’exercice, s’est établi à 202.548 euros par an en moyenne, il y a lieu de retenir que le préjudice économique qu’il a subi au titre du gain manqué correspond à cette somme. La Macif sera donc condamnée à payer à M. [S] la somme de 202.548 euros à ce titre.
En outre, il ressort des propres écritures de la Macif que M. [S] était particulièrement apprécié au sein de cette société, le courrier du 29 décembre 2016 évoquant cette considération en ces termes « la MACIF tient à vous dire la satisfaction qu’elle a retirée de ses relations avec vous tout au long de ces années ». Dans ce contexte, M. [S] a nécessairement subi un préjudice moral découlant de la brutalité de la rupture avec la Macif, ne pouvant l’anticiper au vu de la nature de leur relation. Ce préjudice sera justement indemnisé par la condamnation de la Macif à lui payer la somme de 2.000 euros.
Sur la demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la Macif
Conformément à l’article 1134 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En vertu de l’article 1147 de ce code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En application des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire que M. [S] disposait de la faculté de présenter un remplaçant conformément à l’article 1er du protocole d’accord relationnel du 17 septembre 2004 conclu entre la Macif et l’amicale des experts Macif.
Le même article précise que « En matière d’expertise automobile, la candidature sera soumise à l’Expert Conseil National, seul habilité à se porter garant de la qualité et de la capacité du successeur présenté. Dans tous les cas, la proposition de remplacement doit être adressée au Directeur Régional qui conserve, en la matière, ses prérogatives décisionnelles ».
Ce droit de présentation lui a en outre expressément été reconnu aux termes de la lettre du 11 octobre 2016 émanant de la Macif : « Vous souhaitez cesser votre activité professionnelle fin 2017 et nous en avez informés le 18 avril dernier.
Comme le prévoit le protocole relationnel, vous avez la possibilité de présenter un remplaçant. Si tel est le cas, je vous remercie de me le préciser, cette proposition devant m’être adressée rapidement ».
Si la Macif soutient alors que M. [S] a disposé d’un temps suffisant pour présenter un successeur, du fait de la formulation expresse de ses intentions de prendre sa retraite dès 2012, soit pendant une période de 4 ans, le tribunal observe que M. [S] a systématiquement informé la Macif de son choix de reporter la date de son départ à la retraite et a clairement exprimé sa volonté de poursuivre son activité jusqu’à la fin de l’année 2017.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce mise aux débats qu’il aurait été invité à exercer cette faculté préalablement à la réception du courrier de la Macif du 11 octobre 2016. Le tribunal constate également que la Macif n’a pas précisé dans ce courrier les délais dans lesquels sa réponse était attendue, le terme « rapidement » étant, au vu de la date de départ retenue en fin d’année 2017, particulièrement vague.
Au demeurant, le protocole précité ne prévoit pas un délai au-delà duquel cette faculté ne pourrait plus être exercée par l’expert en disposant.
Dans ces conditions, un délai raisonnable aurait dû être laissé par la Macif à M. [S] pour lui permettre de présenter un successeur. Au vu de la date de départ de M. [S] alors convenue entre les parties, la Macif a donc manqué à ses obligations contractuelles en mettant fin à sa collaboration avec M. [S] au 1er janvier 2017 sans lui permettre de bénéficier d’un délai raisonnable pour lui proposer un remplaçant. L’existence d’un manquement de la Macif sera donc retenue.
Toutefois, M. [S] ne fournit aucun renseignement ni aucune preuve de l’identité et des qualités des éventuels candidats qu’il aurait été en mesure de présenter à la Macif pour lui succéder, et de ce que ces derniers auraient pu répondre aux exigences d’agrément fixées par la Macif. Il n’apporte pas davantage de preuve du prix de cession qu’il entendait fixer et partant, des chances de la vente de son portefeuille. Dans ces conditions, le préjudice dont il se prévaut, lequel ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance d’exercer sa faculté de présentation, n’est pas démontré. Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la Macif au titre de la procédure abusive engagée par M. [S]
Au vu des motifs ci-avant adoptés, la demande indemnitaire de la Macif à ce titre est nécessairement mal fondée. Elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la Macif, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, la Macif sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 5.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de la société d’assurances mutuelles Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (Macif) de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de M. [Z] [S] en raison du non-respect du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (Macif) à payer à M. [Z] [S] la somme de 202.548 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son gain manqué ;
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (Macif) à payer à M. [Z] [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [Z] [S] de sa demande tendant à voir condamner la société d’assurances mutuelles Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (Macif) à lui payer la somme de 375.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de perte de chance de présenter un remplaçant et de percevoir les gains tirés de la cession de son portefeuille d’expert ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par la société d’assurances mutuelles Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (Macif) au titre d’une procédure abusive ;
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (Macif) à payer à M. [Z] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (Macif) aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 7] le 07 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Partie ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Mandat ·
- Travailleur salarié
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Consultation ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Tunisie ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Assesseur ·
- Montant
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Espèce ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Avocat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Juge ·
- État ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Immeuble
- Adresses ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Référé ·
- Mission ·
- Extensions
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Rente ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Indemnité ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dentiste ·
- Coopérative ·
- Associations ·
- Location ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Paiement
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Consul ·
- Partie ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Audience
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Pièces ·
- Vente ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.