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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 4 sept. 2025, n° 23/03033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 23/03033 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5U6
AFFAIRE : [C] [X] C/ S.A. [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Thomas BEAUGRAND, avocat au Barreau de STRASBOURG, avocat plaidant et par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE au principal
S.A. [9], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maitre Dorothée LOURS, membre de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocate au Barreau de PARIS, avocate postulante et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 04 Septembre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 05 Juin 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 novembre 2023, Monsieur [C] [X] assigne aux fins d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis, la SA [9], assureur de maître [G], avocat estimant que cette dernière a engagé sa responsabilité suite à une faute professionnelle.
Par conclusions d’incident (2), la SA [9] demande de voir :
— déclarer irrecevable la présente action comme étant atteinte de prescription,
— condamner son adversaire aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances soutient que le délai de prescription n’aurait pas été interrompu par une prétendue demande d’aide juridictionnelle déposée le 5 décembre 2022, étant donné que le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] mentionne en tête du formulaire déposé en avril 2023 « absence de demande – traitée le 5 décembre 2022 , dossier perdu». Pour la demanderesse à l’incident, il n’existerait donc aucune preuve qu’un dossier aurait été déposé à cette date alors qu’il appartenait à son adversaire de se constituer une preuve du dépôt de demande et de sa date, ce que ne constituerait pas le formulaire daté du 20 avril 2023 qui constate le contraire.
Pour les [8], il s’ensuit donc que l’action serait prescrite depuis le 16 janvier 2023, cinq ans après la date de la fin de mission de l’avocat (arrêt de la Cour d’appel), date d’ailleurs confirmée par Monsieur [X], et, dès lors, en déposant une demande d’aide juridictionnelle le 20 avril 2023, soit postérieurement au 16 janvier 2023, cette dernière n’aurait donc pas interrompu la prescription de l’action.
RG 23/03033 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5U6
Par conclusions d’incident, Monsieur [C] [X] sollicite être déclaré recevable dans ses demandes avec un rejet des demandes adverses au titre des frais irrépétibles.
Sachant que pour une action diligentée à l’encontre d’un avocat, le point de départ de la prescription commence à courir à sa fin de mission, il fait état du fait que le point de départ date du 16 janvier 2018, date de l’arrêt d’appel et qu’il s’est terminé le 16 janvier 2023. Cependant, selon lui, ledit délai se serait trouvé interrompu par un dépot de demande d’aide juridictionnelle du 5 décembre 2022, expliquant que la demande d’avril 2023 mentionnerait qu’à cette date le dossier a été perdu. Dès lors, il excipe du fait que sa demande ne serait pas prescrite puisqu’un nouveau de délai de cinq ans aurait commencé à courir à compter de cette date.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le Juge de la mise est compétent pous statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2225 du Code civil, “ l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté des parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.”
En outre, en vertu de l’article 43 du décrer n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°916647 du 10 juillet 1991 prévoit que « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à […] ».
Dans cette affaire, il n’est pas contesté qu’un arrêt du 16 janvier 2018 de la Cour d’appel de [Localité 5] a mis fin à la mission de l’avocat. Cette situation est d’ailleurs confirmée par Monsieur [X] dans son assignation (page 5).
Il disposait donc de cinq ans soit jusqu’au 16 janvier 2023 pour agir en justice. Or, en faisant déliver une assignation en novembre 2023, il apparaît donc que son action est prescrite.
Quant à l’interruption du délai de prescription quinquennal par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, il convient de noter que la demande a été déposée le 20 avril 2023.
Or, si sur le haut de la première page de ladite demande, il est écrit par le BAJ “ pas de demande traitée le 5.12.2022, dossier perdu”, contrairement à ce qu’allègue Monsieur [X], il convient de retenir que cette indication ne démontre pas de manière certaine qu’un dossier a effectivement été déposé à cette première date, mais au contraire que le premier dépôt effectif date du 20 avril 2023, soit postérieurement au délai de prescription.
Il s’ensuit que ce dépôt n’ a pas pu interropre la prescription laquelle était acquise depuis janvier 2023.
En conséquence, la fin de non recevoir présentée par les [8] sera admise et la présente action sera déclarée irrecevable pour cause de prescription.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur à l’action, partie succombante, sera tenu aux dépens, et, en équité, sera condamné à payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 23/03033 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5U6
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la présente action comme étant atteinte par la prescription ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [X] à payer à la SA [8] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [X] aux dépens.
La Greffière La Juge de la mise en état
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