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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 16 mars 2026, n° 26/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/03/2026
à : Madame [E] [X] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/03/2026
à : Maitre Hela KACEM
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/00639
N° Portalis 352J-W-B7K-DB3KO
N° MINUTE : 5/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0220
DÉFENDERESSE
Madame [E] [X] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 mars 2026 par Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/00639 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3KO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 8 décembre 2020, la S.A. ELOGIE-SIEMP a donné à bail à M. [G] [S], pour une durée de trois années, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Ce bail a été transmis à Mme [E] [X] [R] à compter du 15 novembre 2022.
Par un courrier daté du 25 août 2025 et une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure en date du 3 octobre 2025, la S.A. ELOGIE-SIEMP a sollicité Mme [E] [X] [R] afin de convenir d’une date de rendez-vous pour une intervention dans le logement loué destinée à la pose d’un compteur d’eau.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026 remis au greffe le 20 janvier suivant, la S.A. ELOGIE-SIEMP a fait assigner Mme [E] [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— la condamner à laisser libre accès à l’appartement pour permettre la pose d’un compteur d’eau froide et eau chaude et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— l’autoriser, à défaut d’accès dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à pénétrer dans le logement en recourant à un serrurier et à la force publique si besoin, pour permettre la pose du compteur d’eau froide et eau chaude,
— condamner Mme [E] [X] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 5 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, se référe à son acte introductif d’instance.
À l’appui de ses prétentions, la S.A. ELOGIE-SIEMP fait valoir, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, que, malgré deux courriers à elle adressés, Mme [E] [X] [R] n’a jamais pu être jointe afin de fixer la date de l’intervention visant à installer un compteur d’eau froide et eau chaude dans son logement. Elle considère que l’urgence est ainsi caractérisée. Elle rappelle qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1724 du code civil et du bail, la locataire a l’obligation de laisser l’accès à son logement pour la réalisation de travaux.
À l’audience, Mme [E] [X] [R], comparant en personne, demande le rejet des prétentions de la S.A. ELOGIE-SIEMP.
À l’appui de ses prétentions, Mme [E] [X] [R] fait valoir qu’elle n’a pas reçu les mises en demeure de son bailleur et qu’elle n’est pas opposée à l’intervention à son domicile pour réaliser des travaux. Elle explique qu’elle n’est pas en capacité financière de pouvoir payer la somme de 1 000 euros réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de libération temporaire du logement
En application du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, le e) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations relatives au logement décent.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que la pose d’un compteur d’eau froide et eau chaude dans le logement loué par Mme [E] [X] [R] répond aux conditions fixées par le texte susvisé, par ailleurs rappelées par les conditions générales du contrat de location. Il est établi avec l’évidence requise en référé que le bailleur n’a pas pu accéder au logement de la locataire malgré plusieurs demandes, notamment par une lettre de mise demeure adressée par recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2026, que Mme [E] [X] [R] n’a pas réclamé aux services postaux alors qu’elle en a été avisée.
La demande de la la S.A. ELOGIE-SIEMP est en conséquence bien fondée. Mme [E] [X] [R] sera donc condamnée à laisser l’accès au logement loué dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance pour la réalisation des travaux de réparation de la fuite. À défaut, la S.A. ELOGIE-SIEMP sera autorisée à procéder comme indiqué au dispositif de la présente ordonnance.
Selon l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le recours à la force publique constituant une mesure suffisante, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] [X] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Condamnons Mme [E] [X] [R] à laisser l’accès au logement loué situé [Adresse 4] à [Localité 2], pour la pose d’un compteur d’eau froide et eau chaude, à la S.A. ELOGIE-SIEMP et à toute entreprise mandatée par ses soins, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Autorisons, à défaut d’accès et passé ce délai de huit jours, la S.A. ELOGIE-SIEMP et toute société mandatée par ses soins à pénétrer dans le logement loué à Mme [E] [X] [R], avec l’assistance d’un commissaire de justice, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service, pour la réalisation des travaux précités ;
Condamnons Mme [E] [X] [R] à payer à la S.A. ELOGIE-SIEMP la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [E] [X] [R] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La greffière Le juge des contentieux et de la protection
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