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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 30 juin 2025, n° 14/05223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/05223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Association CONFÉDÉRATION NATIONALE DU LOGEMENT |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
30 Juin 2025
1re chambre civile
53B
N° RG 14/05223 -
N° Portalis DBYC-W-B66-GC72
AFFAIRE :
[G] [N]
C/
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Association CONFÉDÉRATION NATIONALE DU LOGEMENT
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 5 Mai 2025
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ
par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDERESSE :
— Madame [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— CONFÉDÉRATION NATIONALE DU LOGEMENT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentées par Me Sevestre de la SELARL Sevestre avocats, barreau de RENNES,
DEFENDERESSE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me OUAIRY JALLAIS, barreau de RENNES,
Faits et procédure :
Suivant offre de prêt acceptée le 23 octobre 2008, la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP) a consenti à Mme [N] un prêt immobilier, libellé en francs suisses (260 656,06 CHF) et remboursable en euros (soit 168 800 € remboursable en 300 mensualités au taux débiteur de 4,62 % par an), dénommé « Helvet Immo » et destiné à financer l’acquisition d’un appartement à usage locatif à [Localité 9] (40).
L’amortissement du capital, lié à l’évolution du taux de change, s’est révélée plus ou moins longue que la durée du prêt initialement prévue, le capital restant dû augmentant avec la baisse du taux de change et la mensualité restant constante.
Par courrier du 10 novembre 2013, la banque a informé Mme [N] de ce que le capital à rembourser s’élevait à 257 798,61 CHF soit 209 235,14 € sur la base d’un taux de change de 1,232 franc suisse pour un euro. La durée résiduelle de remboursement s’élevait donc à 301 mois pour prendre fin en décembre 2038.
Par acte du 11 septembre 2014, Mme [N] a fait assigner la BNP devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Rennes pour demander à titre principal l’annulation du contrat de prêt pour dol.
La Confédération Nationale du logement (CNL) est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 23 juin 2015 pour voir notamment ordonner la cessation immédiate des offres de crédit dites “HELVET IMMO” sous astreinte de 1 000 € par manquement constaté, la publication d’un extrait du dispositif du jugement, la condamnation de la BNP à lui verser les sommes de 25 000 € et 7 500 € à titre de dommages intérêts.
Par ordonnance du 9 mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure jusqu’à l’issue de la procédure pénale suivie devant le tribunal de grande instance de Paris contre la BNP pour pratique commerciale trompeuse pour la commercialisation des prêts immobiliers dits “HELVET IMMO".
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré la BNP coupable de pratiques commerciales trompeuses. Par un arrêt du 28 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance. Mme [N] n’est pas constituée partie civile.
Selon conclusions, notifiées le 13 décembre 2023, Mme [N] et la CNL ont sollicité la reprise de l’instance.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 1er mai 2025, Mme [N] et la CNL demandent au tribunal de :
« Rejeter la demande de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de révocation de l’Ordonnance de clôture et de renvoi du dossier à la mise en état.
Rejeter les conclusions n°8 déposées par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire principale de la Confédération Nationale du Logement.
Déclarer les clauses contractuelles intitulées « Description de votre crédit ; Financement de votre crédit ; Ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit ; Opération de change et remboursement de votre crédit » figurant au contrat de prêt conclu le 23 octobre 2008 entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [N], abusives et réputées non écrites.
Annuler le contrat de prêt conclu le 23 octobre 2008 entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [N]. Condamner Madame [N] à restituer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 168 000euros (ou 255 600 francs suisses en valeur du 23 octobre 2008).
Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Madame [N] la totalité des sommes réglées en paiement des échéances en capital, intérêt et accessoires (frais de change et de tenue de compte) depuis le 23 octobre 2008 outre les intérêts au taux légal sur chaque paiement réalisé depuis sa date et jusqu’à parfaite restitution.
Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à remettre à Madame [N] un décompte des intérêts ainsi calculés au taux légal sur chaque somme versée et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision à intervenir et ce pendant un mois.
Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [N] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à la Confédération Nationale du Logement la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs par la stipulation de clauses abusives.
Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à la Confédération Nationale du Logement la somme de 7.500,00 euros en réparation de son préjudice associatif.
Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à faire publier à ses frais un extrait du dispositif du Jugement pouvant être ainsi libellé : « Par Jugement du Tribunal Judicaire de RENNES en date du 2025 et sur une demande initiée par la Confédération Nationale du Logement, le Tribunal a considéré que les clauses du prêt « Helvet Immo » intitulées « Description de votre crédit ; Financement de votre crédit ; Ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit ; Opération de change et remboursement de votre crédit » proposé par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont abusives et réputées non écrites.
Ordonner que cette publication soit faite dans un exemplaire du journal Le Monde, Le Figaro, Libération, L’Humanité et dans les magazines : Le Point, Le Nouvel Observateur, L’Express, toutes éditions, en caractères gras, de corps 16, et ce dans les 15 jours de la signification du Jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 1 500 euros par semaine de retard.
Débouter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [N] la somme de 7.000 euros ainsi que la somme de 7 000 euros à la Confédération Nationale du Logement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du Code de la consommation et dont distraction au profit du cabinet SEVESTRE AVOCATS, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. "
Par conclusions notifiées par le RPVA le 1er mai 2025, la BNP demande au tribunal de :
Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 mai 2024;
Prononcer la réouverture des débats pour permettre à Madame [N] de prendre connaissance des conclusions récapitulatives régularisées par BNP Paribas Personal Finance et d’y répondre le cas échéant, respectant ainsi le principe du contradictoire ;
Sur les demandes formées par Madame [N] tendant à l’annulation du contrat de prêt Helvet Immo sur le fondement du droit des clauses abusives
Donner acte à BNP Paribas Personal Finance de ce qu’elle renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt Helvet immo ;
Ordonner l’annulation du contrat de prêt de Madame [N] ;
En conséquence, juger que les parties sont remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter, comme si le contrat de prêt n’avait jamais existé ;
Ordonner la restitution par Madame [N] de la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 168 950 euros (hors frais de change) ;
Juger que BNP Paribas Personal Finance restituera l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de Madame [N], en ce compris les intérêts, le capital et l’effet de la variation du taux de change, soit la somme de 182 257 euros au 28 mai 2024, sauf à parfaire ;
Ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral
Juger que Madame [N] ne souffre d’aucun préjudice et débouter cette dernière de sa demande au titre du préjudice moral qu’elle prétend subir ;
Sur les demandes formées par la Confédération Nationale du Logement
Juger que la Confédération Nationale du Logement ne justifie par d’un intérêt à agir pour solliciter la réparation du préjudice associatif et du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs dont elle se prévaut ;
Juger que la Confédération Nationale du Logement ne démontre pas l’existence d’un préjudice direct ou indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs et, en conséquence, la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 250.000,00 euros sur ce fondement ;
Juger que la Confédération Nationale du Logement ne démontre pas l’existence d’un préjudice associatif et, en conséquence, la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 7 500 euros sur ce fondement ;
Débouter la Confédération Nationale du Logement de sa demande de sa demande de publication de la décision à intervenir par voie de presse ;
A titre subsidiaire, juger qu’il n’y pas lieu d’ordonner une astreinte pour assurer la publication du jugement à intervenir par voie de presse ;
En tout état de cause
Débouter Madame [N] et la Confédération Nationale du Logement de l’intégralité de leurs demandes ;
Juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ;
Débouter Madame [N] et la Confédération Nationale du Logement de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, en tout état de cause, tenir compte du fait que BNP Paribas Personal Finance renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt Helvet immo et renonce à toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [N] et la Confédération Nationale du Logement aux entiers dépens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.
Le 30 mai 2024 ont été ordonnées la clôture de l’instruction et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de clôture :
La BNP demande la réouverture des débats emportant révocation de l’ordonnance de clôture aux motifs qu’un accord transactionnel est intervenue dans le cadre d’une action de groupe avec l’association Confédération de la consommation du logement et du cadre de vie (CLCV) et au terme duquel elle s’est engagée à annuler ses contrats de prêts et établir des décomptes des sommes versées afin de les restituer.
Mme [N] s’y oppose en raison de l’absence de cause grave survenue postérieurement à la clôture.
Vu l’article 803 code de procédure civile,
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel, signé avec un tiers, est manifestement antérieur à l’ordonnance de clôture du 31 mai 2024 puisque la CLCV se serait désistée en janvier 2024, que la BNP a adressé un courrier à Mme [N] le 27 mars 2024 et que ce protocole est déjà mentionné dans les conclusions n° 7.
En outre, l’exécution du protocole n’a aucune incidence sur le présent litige notamment sur l’appréciation d’un éventuel préjudice d’une partie non signataire dudit protocole d’accord.
Il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur l’annulation du contrat de prêt « Helvet Immo » :
Dans ses dernières conclusions, Mme [N] sollicite la nullité du contrat désormais, à titre principal, du fait de l’existence de clauses abusives portant sur les modalités de remboursement soit l’objet principal du contrat.
La BNP ne conteste pas les moyens de Mme [N] tendant à l’annulation du contrat de prêt compte tenu des clauses abusives y figurant.
Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable devenu L. 212-1 du code de la consommation qui dispose : « Sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.(…) »
Par arrêt du 4 juin 2009 (CJCE Pannon, C-243/08), le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments nécessaires à cet effet.
Le déséquilibre significatif peut résulter sur un prêt en devise étrangère sur le fait que le risque de change pèse exclusivement sur les emprunteurs (Cass., 1ère civ., 29 mars 2017 n° 16-13.050). De même que l’augmentation de la durée du prêt en fonction de la variation du taux constitue un déséqulibire significatif.
Au vu de ces éléments, après un revirement de la cour de cassation (1ère 30 mars 2022 n° 19-17.996 et 5 autres pourvois et 1ère 20 avril 2022 n° 19-11.599 et 4 autres pourvois) à la suite d’un arrêt de la CJUE sur question préjudicielle relative à la prescription (CJUE 10 juin 2021, C-776/19 à C-782/19), il est désormais établi que les offres de prêts libellées « Helvet Immo » comportent des clauses types identiques jugées abusives qui sont reproduites dans l’offre de prêt litigieuse (pièce n° 3 demandeur) et dans les conclusions du demandeur.
Il en est ainsi des clauses ouvrant la possibilité de rallonger ou de diminuer en fonction de l’impact de la variation de cours de change sur le remboursement du capital et des intérêts, de même qu’il en est ainsi de clause de conversion au bénéfice du prêteur, (CA Paris 19 avr. 2023, n° 19/19454, CA Paris, 17 avr. 2019, n° 18/15768 ).
D’ailleurs, la BNP ne s’oppose pas à l’annulation pour ces motifs. Elle argue également d’un accord transactionnel avec l’association CLCV au terme duquel elle se serait engagée à proposer à ses clients l’annulation des prêts Helvet immo et la restitution des sommes versées.
Le contrat de prêt litigieux est annulé.
Sur les conséquences de l’annulation
L’annulation emporte la remise des parties dans l’état où elle se trouvait avant la souscription du contrat. Ainsi, l’anéantissement rétroactif du contrat emporte restitution réciproque des prestations échangées.
Mme [N] doit restituer à la BNP la somme empruntée, soit la valeur en euro de la somme empruntée en francs suisse par application du taux de change initial (255 600 CHF en ocotbre 2008 soit un montant de 168 000 €). Il résulte de l’offre de prêt que Mme [N] a bien perçu les sommes de 168 000 € pour l’acquisition du bien et de 950 € pour les frais de courtage de sorte qu’elle est tenue de restituer l’ensemble des sommes empruntées à la BNP.
Mme [N] restitue la somme de 168 950 € à la BNP.
La BNP doit restituer l’intégralité des sommes versées par Mme [N] en exécution du contrat de prêt (capital, intérêts et frais). Mme [N] formule une demande non chiffrée, sollicite l’application des intérêts à taux légal et la production par la BNP d’un décompte sous astreinte de 300 par jour. La BNP accepte de restituer la somme de 182 257 €.
La seule pièce permettant d’établir le montant total des sommes versées est produite par la BNP. (décompte du 27 mars 2024 – pièce n° 13). L’ensemble des règlements de janvier 2009 à mars 2024 représente la somme de 178 652,49 €. La BNP ajoute les mensualités réglées postérieurement. Il convient de retenir cette somme.
La BNP restitue la somme de 182 257 € à Mme [N].
Il n’y a pas lieu d’ordonner la communication d’un décompte sous astreinte.
Il convient d’ordonner la compensation des créances de sorte que la BNP reste à devoir la somme de 13 307 € à Mme [N].
Sur le préjudice moral de Mme [N] :
Mme [N] réclame la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral. Elle fait état de la difficulté de la situation résultant du sentiment d’impasse financière liée à l’augmentation du capital restant dû. Elle fait état de tromperie, d’humiliation et d’abus de confiance de la BNP.
La BNP affirme que Mme [N] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral imputable au prêteur.
La seule pièce citée à l’appui des allégations de Mme [N] est une estimation immobilière en date du 5 juin 2015 du prix de son appartement à la somme de 105 000 €.
Si l’annulation emporte que Mme [N] est économiquement replacée dans sa situation initiale, elle a subi depuis l’assignation de 2014 jusqu’au courrier de la BNP du 27 mars 2024 lui proposant l’annulation du prêt, les inconvénients et tracas de l’aléa qui entourait son placement immobilier et notamment l’obligation de rembourser un capital augmentant chaque année du fait des variations subies du taux de change.
Elle subi un incontestable préjudice moral directement imputable aux pratiques commerciales de la BNP qui ne conteste pas avoir fait signer une offre contenant un ensemble de dispositions déséquilibrées ce qui a placée Mme [N] dans une situation financière particulièrement anxiogène.
Le préjudice moral est fondé en son principe.
Cependant, en l’absence de plus amples éléments de nature médicale notamment, le tribunal fixe le quantum de ce préjudice à 5 000 €.
Sur l’intervention de la CNL :
La CNL demande le paiement d’une somme de 250 000 euros en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs par la stipulation de clauses abusives ainsi que 7 500 euros en réparation de son préjudice associatif et la publication du jugement dans divers organes de presse.
La BNP soutient que la CNL ne justifie pas d’un intérêt à agir pour solliciter la réparation d’un préjudice collectif et qu’elle ne démontre pas l’étendue du préjudice associatif. En outre, elle fait état de l’accord transactionnel avec la CLCV. Elle s’oppose à la demande de publication.
L’article L 421-7 devenu L. 621-1 du code de la consommation dispose que : « Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l’article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs. Les organisations définies à l’article L. 211-2 du code de l’action sociale et des familles sont dispensées de l’agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article. »
La CNL justifie d’un agrément délivré par le garde des sceaux par arrêté du 28 novembre 2011. La BNP ne peut utilement soutenir que la CNL ne dispose pas d’un intérêt à agir en réparation du préjudice subi pour l’intérêt collectif des consommateurs. Et le protocole transactionnel avec la CLCV n’est pas opposable au CNL.
Pour les raisons évoquées supra, les consommateurs subissent un préjudice collectif du fait des pratiques commerciales de la BNP dans le cas précis des prêts Helvet Immo. Le préjudice est fondée en son principe.
En revanche, le quantum du préjudice doit être relativisé à hauteur de l’espèce, à savoir un contrat de prêt unique. Ainsi, le tribunal fixe à la somme de 5 000 € le préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs.
La BNP est condamnée à verser cette somme à la CNL.
S’agissant du préjudice associatif, il se déduit des moyens développés par la CNL que le montant regroupe les frais engagés par l’association. En ne produisant aucun document et en n’apportant aucun moyen spécifique, la CNL ne démontre pas en quoi ce préjduice se distingue des frais irrépétibles.
Elle est déboutée.
Enfin, il n’est pas nécessaire d’ordonner à la BNP de publier le jugement dès lors que le contentieux Helvet immo est de notoriété publique.
Sur les autres demandes :
La BNP, partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [N] et au CNL une somme de 3 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Sevestre qui ne démontre pas avoir avancé des frais sans recevoir de provision, est débouté de sa demande de distraction.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la révocation de l’ordonnance de clôutre ;
ANNULE le contrat de prêt souscrit le 23 octobre 2008 par Mme [N] auprès la SA BNP Paribas Personal Finance
ORDONNE les restitutions réciproques ;
en conséquence,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal finance à verser à Mme [G] [N] la somme de 182 257€ en restitution des sommes versées en exécution du prêt ;
CONDAMNE Mme [G] [N] à verser à la SA BNP Paribas Personal finance la somme de 168 950 € en restitution de la somme empruntée ;
ORDONNE la compensation des créances et dit que la SA BNP Paribas Personal finance reste à devoir la somme de 13 307 € à Mme [G] [N] ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal finance à verser à Mme [G] [N] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal finance à verser à la Confédération nationale du logement la somme de 5 000 € en réparation du préjudice collectif des consommateurs ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal finance aux dépens ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal finance à verser à Mme [G] [N] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal finance à verser à la Confédération nationale du logement la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ;
Le Greffier Pour le Président empêché,
le magistrat rapporteur
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