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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 1er juil. 2025, n° 21/13154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/13154
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJNA
N° MINUTE : 2
contradictoire
Assignation du :
11 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Société SOCOTEC GESTION
(société par actions simplifiée)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Michaël LEVY du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0033
DÉFENDERESSE
Société IMMOFI SOCO
(société en nom collectif)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0008
Décision du 01 Juillet 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 21/13154 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVJNA
PARTIE INTERVENANTE
Société AIO LURI 2
(société en nom collectif)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal GOURDAULT MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0225
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Madame Sophie GUILLARME, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
A été rendu le jugement suivant ce jour :
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 11 octobre 2021 par la SAS Socotec Gestion à la SNC immofi Soco,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 24 octobre 2022 à la société Aio Luri 2,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2024 et la fixation de l’affaire à l’audience en juge rapporteur du 1er juillet 2025,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025 aux termes desquelles la SAS Socotec gestion demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la société Immofi Soco,
— constater son désistement d’instance et d’action,
A réception de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société Immofi Soco :
— constater l’extinction de la présente instance,
— dire et juger que la demanderesse conservera à sa charge les frais et honoraires exposés dans le cadre du litige et de la présente instance.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025 aux termes desquelles la société Immofi Soco demande au tribunal de :
— lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action formé par la société Socotec Gestion
— donner acte du désistement d’instance et d’action de la société Immofi Soco :
* à l’encontre de la société Socotec Gestion ;
* à l’encontre de la société Aio Luri 2, sous réserve de l’acceptation de ce désistement par cette dernière et de sa renonciation à toute demande reconventionnelle ;
— déclarer parfait le désistement réciproque entre la société Socotec Gestion et la société Immofi Soco ;
— prononcer l’extinction de l’instance entre ces deux parties ;
— réserver l’extinction de l’instance à l’égard de la société Aio Luri 2 dans l’attente de son acceptation du désistement et de sa renonciation à toute demande reconventionnelle;
— dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens resteront à la charge de la partie qui les a exposés.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025 aux termes desquelles la société Aio Luri 2 demande au tribunal de :
— lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la SAS Socotec Gestion et de la SNC Immofi Soco, renonçant elle-même à toute demande reconventionnelle à l’encontre de celles-ci au titre de la présente procédure,
— ordonner par voie de conséquence le dessaisissement du tribunal de céans et l’extinction de l’instance,
— donner acte aux parties qu’elles conserveront à leur charge les dépens de l’instance et les frais
engagés pour la défense de leurs intérêts respectifs.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juillet 2025 et mise en délibéré sur le siège.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, et compte tenu des dernières conclusions des parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de constater le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse et les désistements réciproques des défenderesses, dans les termes prévus au présent dispositif.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés ou à exposer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2024,
Déclare recevables les conclusions des parties notifiées par RPVA les 18 mars, 28 mars et 12 mai 2025,
Donne acte à la SAS Socotec de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Immofi Soco et le déclare parfait ;
Donne acte à la société Immofi Soco de son désistement d’instance et d’action :
* à l’encontre de la société Socotec Gestion ;
* à l’encontre de la société Aio Luri 2,
Donne acte à la SNC Aio Luri 2 de ce qu’elle renonce à toutes demandes reconventionelles ;
Déclare parfait les désistements réciproques des parties,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés ou à exposer.
Fait et jugé à [Localité 7] le 01 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
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