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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 29 juil. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Fabien-Jean [Localité 3] 96
Grosse délivrée à : – Me Fabien-Jean [Localité 3] 96
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00383
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00303 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMOO
AFFAIRE : [T] [P], [Y] [M] épouse [P] C/ S.A.R.L. EDITIONS DU LIZAY
l’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 17 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [P]
né le 12 Octobre 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [Y] [M] épouse [P]
née le 15 Mai 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. EDITIONS DU LIZAY, société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 884 950 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux actes sous seing privé du 15 novembre 2021, Monsieur [T] [P] et Madame [Y] [M] épouse [P] ont confié l’édition de leur livre « Les saisons de l’océan » à la SARL EDITIONS DU LIZAY.
Les contrats prévoyaient un prix de vente unitaire à 25 euros TTC, un premier tirage à 5 000 exemplaires et une rémunération comme suit :
— 10 % du chiffre d’affaires net des ventes du livre pour les 5 000 premiers exemplaires,
— 12 % du chiffre d’affaires net des ventes du livre pour les 4 999 exemplaires suivants (5 001 à 10 000),
— 15 % du chiffre d’affaires net des ventes du livre pour les 4 999 exemplaires suivants (10 001 à 15 000),
— une rémunération supplémentaire de 8 000 euros HT pour Madame [P] en contrepartie de sa participation à la rédaction et à la promotion de l’ouvrage.
Le livre paraissait le 25 novembre 2021.
Par mail du 12 juillet 2022, la SARL EDITIONS DU LIZAY indiquait que 2 659 ouvrages avaient été vendus entre le 25 novembre 2021 et le 31 mai 2022.
Madame [P] était réglée des 8 000 euros HT convenus au titre de sa participation à la rédaction et à la promotion de l’ouvrage.
Par courrier du 20 février 2025, Monsieur [P] mettait en demeure la SARL EDITIONS DU LIZAY de lui communiquer le nombre d’ouvrages vendus, d’établir l’arrêté des comptes et de le régler de ses droits d’auteur.
Soutenant qu’ils n’ont jamais été réglés de leurs droits d’auteurs, Monsieur et Madame [P] ont fait citer la SARL EDITIONS DU LIZAY par exploit du 20 mai 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins :
— de la condamner à leur communiquer le nombre d’ouvrages vendus à cette date et à arrêter les comptes des droits d’auteurs qui leur sont dus, le tout en justifiant des chiffres présentés (ouvrages vendus, comptes arrêtés, chiffre d’affaires net) dans les 8 jours de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— de la condamner à les rémunérer à hauteur des pourcentages prévus contractuellement et au regard des ventes effectivement réalisées, et ce dans un délai de 15 jours suivant l’arrêté des comptes et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— de la condamner payer à chacun d’eux la somme provisionnelle de 6 281 euros à valoir sur la rémunération des droits d’auteur,
— de la condamner payer à chacun d’eux la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La SARL EDITIONS DU LIZAY, régulièrement assignée conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de communication de pièce et de provision
L’article 835 du code de procédure civile indique :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil prévoit :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, les deux contrats conclus à l’égard de la SARL EDITIONS DU LIZAY prévoyaient en leur article 7 relatif aux comptes et paiement :
« L’Editeur s’engage à communiquer à l’Auteur, à la demande, une estimation du nombre d’ouvrages vendus.
Les comptes de l’ensemble des droits dus à l’Auteur sera arrêté annuellement au 31 décembre.
le relevé de droits sera envoyé à l’Auteur et le solde en leur faveur sera payable dans les trois mois qui suivent chaque arrêté des comptes, soit à compter du 1er avril suivant l’arrêté des comptes. »
Dans son mail du 12 juillet 2022, la SARL EDITIONS DU LIZAY indiquait que 2 659 ouvrages avaient été vendus entre le 25 novembre 2021 et le 31 mai 2022.
Il apparait dès lors que l’éditeur n’a pas arrêté les comptes de l’ensemble des droits d’auteur au 31 décembre comme il s’y était engagé. Aucun justificatif de transmission de relevé de droits ou de règlement des requérants du solde dans les trois mois suivant l’arrêté des comptes n’est produit faute de constitution de la SARL EDITIONS DU LIZAY qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Au regard des pièces produites, les manquements de la SARL EDITIONS DU LIZAY sont manifestes et les sommes réclamées ne sont pas sérieusement contestables.
La SARL EDITIONS DU LIZAY sera en conséquence condamnée à communiquer à Monsieur et Madame [P] le nombre exact d’ouvrages vendus à la date de la présente assignation, les comptes arrêtés et le chiffre d’affaire net réalisé dans le mois suivant la décision à intervenir.
Sur la base de 2 659 ouvrages vendus tel qu’indiqué par l’éditeur dans son mail du 12 juillet 2022 et conformément au prix unitaire de l’ouvrage fixé à 25 euros TTC, ce dernier a réalisé, a minima, un chiffre d’affaires net de 62 818 euros.
En ce que les contrats conclus par les requérants fixent la rémunération des droits d’auteur à 10% du chiffre d’affaires net des ventes du livre pour les 5 000 premiers exemplaires, la SARL EDITIONS DU LIZAY sera dès lors condamnée à verser à chacun des requérants la somme de 6 281 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération des droits d’auteur.
La SARL EDITIONS DU LIZAY n’ayant pas donné suite aux mails et mises en demeure des requérants, il y a lieu d’assortir ces obligations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile précise :
« La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
La SARL EDITIONS DU LIZAY qui succombe à l’instance supportera provisoirement les dépens de référé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [P] la totalité de ses frais exposés et non compris dans les dépens en ce qu’ils ont été contraints d’agir en justice pour obtenir le règlement de leurs droits d’auteur et la communication des justificatifs afférents.
La SARL EDITIONS DU LIZAY sera en conséquence condamnée à verser à chaque demandeur la somme de 1 200 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SARL EDITIONS DU LIZAY à communiquer à Monsieur et Madame [P] le nombre exact d’ouvrages vendus à la date de l’assignation, les comptes arrêtés et le chiffre d’affaires net réalisé ;
CONDAMNONS la SARL EDITIONS DU LIZAY à verser à Monsieur [P] la somme de SIX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS (6 281 euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération des droits d’auteur ;
CONDAMNONS la SARL EDITIONS DU LIZAY à verser à Madame [P] la somme de SIX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS (6 281 euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération des droits d’auteur ;
DISONS que cette communication et ces paiements devront intervenir dans le mois à compter de la présente signification, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
DEBOUTONS les requérants de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNONS la SARL EDITIONS DU LIZAY à verser à chacun des requérants la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la SARL EDITIONS DU LIZAY supportera la totalité des dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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