Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 18 mars 2025, n° 24/05927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/05927 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMAM
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [R] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024.
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Mars 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2018, Monsieur [R] [X] a souscrit auprès Crédit du Nord un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 6], d’un montant de 151.500 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux annuel effectif global de 2,104 % l’an.
Par acte de cautionnement du 28 août 2018, le Crédit Logement s’est porté caution solidaire du contrat de prêt, sur la totalité du montant objet du financement et sur toute la durée du prêt.
Monsieur [R] [X] a été défaillant dans le règlement de ses échéances.
Suivant quittance subrogative en date du 21 décembre 2022, le Crédit Logement a réglé au Crédit du Nord en lieu et place de Monsieur [R] [X] la somme de 3.985, 43 euros.
Monsieur [R] [X] n’a pas réglé les échéances de son crédit. Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 28 septembre 2023, la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord l’a mis en demeure de régler la somme de 4.803,69 euros sous huitaine à peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 8 décembre 2023, la Société Générale a adressé à Monsieur [R] [X] s’est prévalue de la déchéance du terme et a ainsi sollicité le règlement de la somme de 138.173,63 euros.
Le 6 février 2024, le Crédit Logement a avisé, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [R] [X] qu’en l’absence de régularisation de sa situation elle devra rembourser en ses lieux et place le solde de sa dette.
Suivant quittance subrogative du 12 février 2024, le Crédit Logement a réglé à la Société Générale la somme de 129.555,03 euros.
Par acte d’huissier délivré le 28 mai 2024, le Crédit Logement a assigné Monsieur [R] [X] afin qu’il soit condamné au paiement de la somme de 132 999, 99 euros et des intérêts au taux légal pour la somme de 131 906, 87 euros.
Selon l’assignation signifiée le 28 mai 2024, le Crédit Logement demande au tribunal :
La condamnation de Monsieur [R] [X] au paiement de la somme de 132 999, 99 euros ;La condamnation de Monsieur [R] [X] au paiement des intérêts au taux légal pour la somme de 131 906, 87 euros à compter du 8 avril 2024 ;La condamnation de Monsieur [R] [X] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation de Monsieur [R] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de paiement, au visa de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, le Crédit Logement fait valoir qu’elle a un recours personnel envers Monsieur [R] [X] par sa qualité de caution. Elle énonce qu’elle a payé pour le compte de Monsieur [R] [X] à la Société Général la somme de 132 999, 999 euros. Elle demande à ce titre le remboursement de cette somme à Monsieur [R] [X].
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, ce qui est le cas en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, le 12 septembre 2018, Monsieur [R] [X] a conclu un contrat de prêt avec la société Général pour un montant de 151 500 euros au taux annuel effectif global de 2,104 % l’an.
Le Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
L’offre de prêt acceptée par le défendeur le 12 septembre 2018,L’acte de cautionnement du crédit logement du 28 août 2018,Les lettres recommandées de l’établissement bancaire prononçant la déchéance du terme,Les quittances subrogatives des 21 décembre 2022 et 12 février 2024,Sa mise en demeure du 28 mai 2024.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre Monsieur [R] [X].
Il résulte du décompte produit par le Crédit Logement que Monsieur [R] [X] a réglé la somme de 1665 euros à l’organisme de cautionnement.
Le Crédit Logement qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de Monsieur [R] [X] au paiement des sommes de 131.875,46 euros, montant des créances dues en principal, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [R] [X] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [R] [X] sera condamné à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer au Crédit Logement la somme de 131 875,46 euros au titre du contrat de cautionnement avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, jour de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer au Crédit Logement une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Revenu ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent
- Habitat ·
- Voie de fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Abandon du logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Contentieux
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail meublé ·
- Astreinte ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Révocation ·
- Juge
- Villa ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Offre ·
- Référé
- Adjudication ·
- Surenchère ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Vente ·
- Siège social ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Publicité
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt légal ·
- En l'état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Délais ·
- Dédommagement ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Publicité foncière ·
- Publication ·
- Fins de non-recevoir ·
- ° donation-partage ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Plainte
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Vice caché ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Commission ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.