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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 août 2025, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 5 août 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00570 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5G7
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 17 juin 2025 et de [J] EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [S] [X]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT – MARCOT – HOUILLON – & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C1683 et par Maître Antonin PIBAULT, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Madame [E] [O]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT – MARCOT – HOUILLON – & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C1683 et par Maître Antonin PIBAULT, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [J] [D]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Audrey GUSDORF, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0882
Madame [M] [V]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Audrey GUSDORF, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0882
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 9 mai 2025, Monsieur [S] [X] et Madame [E] [O] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes Monsieur [J] [D] et Madame [M] [V] épouse [B], au visa des articles 1112 et 1641 du code civil et de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec mission classique en matière de vices cachés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 au cours de laquelle Monsieur [S] [X] et Madame [E] [O], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur assignation et déposé leurs pièces telles que visées dans leur bordereau.
Au soutien de leur demande, ils exposent avoir acquis auprès de Madame [B] et Monsieur [D] une maison d’habitation, située [Adresse 4] à [Localité 10], selon acte notarié du 10 octobre 2019. Ils précisent que lors de travaux de rénovation entrepris en février 2025, ils ont découvert d’importants désordres, dissimulés par des revêtements en lambris, affectant les murs du séjour et le sous-sol, à savoir des traces de moisissures et des racines de végétaux. Malgré l’envoi d’un courrier recommandé valant mise en demeure le 11 mars 2025, aucune solution n’a pu être trouvée, les précédents propriétaires invoquant la clause d’exonération de garantie des vices cachés prévue par l’acte de vente.
En défense, Monsieur [J] [D] et Madame [M] [V] épouse [B], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils forment protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicitent que soit exclu du champ de la mission de l’expert le point suivant « dire s’il s’agit de vices cachés et s’ils affectent l’usage attendu du bien, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ». Ils sollicitent, en outre, que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert soit mise à la charge exclusive des demandeurs.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [S] [X] et Madame [E] [O] justifient, par la production du courrier recommandé du 11 mars 2025, du rapport technique d’expertise amiable du 26 février 2025 et du devis établi par la société GRANIT le 15 mars 2025 l’existence des désordres invoqués.
Dès lors, Monsieur [S] [X] et Madame [E] [O] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l’expert il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
En l’espèce, il n’appartient pas à l’expert de dire si les désordres constatés constituent ou non un vice caché. Il lui appartient seulement d’établir si le désordre était ou non existant au moment de la vente, d’établir son caractère visible pour permettre d’éclairer le juge du fond pour établir, le cas échéant, les responsabilités et obligations à indemnisation.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [S] [X] et Madame [E] [O].
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, les dépens ne peuvent être réservés.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Monsieur [S] [X] et Madame [E] [O], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Monsieur [G] [Y]
Expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 7]
[Localité 8]
E-mail : [Courriel 12]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : 0174594723
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 11] et les visiter ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation, tels que figurant dans l’ensemble des pièces des demandeurs à l’expertise, et, en procédant désordre par désordre, en détailler l’origine, les causes (défaut de conception, de conseil ou d’exécution, malfaçon, non-façon, inachèvement) et leur étendue ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur l’existence du désordre au moment de la vente ;
— donner son avis sur le caractère visible du désordre au moment de la vente, pour un profane d’une part et un professionnel de l’immobilier d’autre part ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties et évaluer leur durée ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Évry sis [Adresse 9] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [S] [X] et Madame [E] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à 91012 Évry-Courcouronnes ([Courriel 13] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [X] et Madame [E] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 août 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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