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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er avr. 2025, n° 24/05427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05427 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AWN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 01 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [X] épouse [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0289
DÉFENDEUR
Madame [Z] [L],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Tamara CAMILLO, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2024
Délibéré au 28 février 2025, prorogé au 01 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 avril 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 01 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05427 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AWN
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
Madame [X] [J] épouse [C] a assigné Madame [L] [Z] :
— Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 22/08/2023 pour le 30/11/2023 ;
— Pour voir constater que Madame [L] est une occupante sans droit ni titre depuis le 01/12/2023 ;
— Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
Le demandeur sollicite en outre :
— la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale au montant de 876,00 Euros par mois majoré de 25% à titre d’indemnité d’occupation;
— la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 4000,00 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
— L’exécution provisoire
— la condamnation de son adversaire aux dépens ;
A l’audience de plaidoirie, par conclusions, le demandeur sollicite de la juridiction :
— de voir valider le congé pour vendre délivré le 22/08/2023 pour le 30/11/2023 ;
— de voir constater que Madame [L] est une occupant sans droit ni titre depuis le 01/12/2023 ;
— de voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard à compter de la singification de la décision
Le demandeur sollicite en outre :
— la condamnation de Madame [L] à lui verser une somme égale au montant de 876,00 Euros par mois majoré de 25% à titre d’indemnité d’occupation;
— débouter Madame [L] de toutes ces demandes
— la condamnation de Madame [L] à lui verser la somme de 4000,00 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
— L’exécution provisoire
— la condamnation de Madame [L] aux dépens ;
EN DEFENSE
Madame [L] [Z], citée régulièrement devant la juridiction, est représentée par son avocat à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions, elle expose sa situation très difficile et sollicite de la juridiction de :
— A titre principal,
Juger le congé délivré le 22/08/2023 nul et de nul effet
En conséquence débouter Madame [X] de l’ensemble de se demandes
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [X] de sa demande d’astreinte
— Juger que le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé au montant du loyer actuel soit la somme de 876,10 Euros charges comprises
En tout état de cause,
— Condamner Madame [X] à payer à Madame [L] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens
— Ne pas assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 pris en son premier alinéa dispose :
« lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant à peine de nullité le congé donner par le bailleur doit indiqué le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur son conjoint le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé ses ascendants ses descendants ou ceux de son conjoint de son partenaire ou concubin notoire lorsqu’il donne son congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur »
Attendu que l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989 énonce notamment " lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise… "
« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de 3 mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire d’une obligation lui incombant …
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remise en main propre contre récépissé ou émargement ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre ."
Attendu que le demandeur justifie de sa demande de validité de congé par la production des documents utiles :
bail meublé d’immeuble à usage d’habitation ; extrait de titre de propriétécongé du 22/08/2023 remis en main propre justificatif de la Poste facture IKEAfacture Renove mails
Attendu que la défenderesse conteste le congé qui lui a été délivré.
Attendu que la défenderesse expose que le congé délivré est nul puisque qu’il a été remis en main propre alors que le contrat prévoyait le courrier recommandé pou l’acte d’un commissaire de justice.
Attendu qu’effectivement le contrat énonçait dans ses conditions générales la délivrance par courrier recommandé mais attendu que s’agissant d’un bail meublé, l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989 s’applique et cet article prévoit entre autres formalités la remise en main propre.
Attendu qu’il est justifié par la demanderesse qu’un 1er congé a été délivré par courrier recommandé jamais réceptionné par le destinataire
Attendu que le défenderesse ne justifie pas du grief causé par la remise en mains propre puisque elle a été avertie en temps utile de l’intention de son bailleur.
Attendu qu’il convient de dire que le congé délivré à Madame [L] n’est pas nul.
Attendu que la défenderesse, dans un deuxième temps, invoque l’irrégularité du congé puisque le bailleur signifie son intention de reprise du logement alors que son intention est de le vendre ;
Attendu que le bailleur conteste cette irrégularité en exposant qu’il a signifié un congé de reprise de son logement pour le vendre ;
Attendu que dans la lettre remise en mains propres versée aux débats et signée par la locataire, il est indiqué précisément que ce congé est motivé par l’intention du bailleur de reprendre ce logement pour le vendre ;
Attendu que le congé délivré n’est pas irrégulier
Attendu que le congé est en conséquence valable
Attendu que le congé pour vendre délivré par le bailleur en date du 22/08/2023 pour la date du 30 novembre 2023 est régulier en la forme.
Attendu qu’il est valable au fond.
Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer la validité de ce congé et de prononcer l’expulsion du défendeur ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Attendu que l’article L 412-3 du code de procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose :
« le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation”
Attendu que le bailleur est opposé à tous délais ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder un délai puisque qu’il n’ a pas été sollicité par la locataire qui occupe encore les lieux alors qu’elle aurait dû les quitter le 30/11/2023
Attendu que la demande d’astreinte non suffisamment justifiée sera rejetée ;
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit au moins égal ay taux légal ou que les payement s’imputeront d’abord sur le capital
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le payement de la dette
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne pas encourues pendant le délai fixé par le juge
Les dispositions du présent articles ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”
Attendu qu’ il n’ y a pas lieu d’accorder des délais de payement en l’absence de dette de loyers
Attendu qu’il convient de condamner le défendeur au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges.
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile de laisser à la charge du demandeur des frais et honoraires engagés par celui-ci dans le cadre de la présente procédure, ce comme indiqué au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire ;
Vu le bail d’habitation ;
Vu l’article 15-1 de la loi du 06/07/1989 et l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989,
Vu le congé pour vendre délivré ;
Constate la validité du congé adressé le 22/08/2023 pour le 30/11/2023 à Madame [L] [Z];
Dit que Madame [L] [Z] est occupante sans droit ni titre
Dit qu’à défaut de départ volontaire , ordonne l’expulsion de Madame [L] [Z] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin ainsi que la séquestration du mobilier aux frais risques et périls du
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne Madame [L] [Z] à payer une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Madame [L] [Z] à payer une somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC;
Dit que l’exécution provisoire est de droit;
Mets les dépens à la charge de Madame [L] [Z].
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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