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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 10 juin 2025, n° 24/02345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/02345 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36Y5
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1598
DEFENDEUR
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0150
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 avril 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Juin 2025.
ORDONNANCE
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 15 novembre 2013, Mme [I] [V] a fait donation, à titre de partage anticipé, de la nue-propriété de plusieurs biens immobiliers à ses enfants, M. [W] [X] et Mme [R] [D] [X] en s’en réservant l’usufruit. M. [W] [X] a ainsi reçu la nue-propriété de plusieurs lots de copropriété d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7] (91) et d’un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 6] (93).
Par exploits de commissaire de justice en date du 8 février 2024, Mme [I] [V] a fait assigner M. [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de voir ordonner la révocation de la donation-partage du 15 novembre 2013 consentie à son profit pour cause d’ingratitude, sur le fondement de l’article 953 du code civil, et de voir condamner M. [W] [X] à lui verser des dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 novembre 2024 et en dernier lieu le 22 avril 2025, M. [W] [X] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable l’assignation du 8 février 2024 pour défaut de publication, Déclarer irrecevable comme prescrite l’action en révocation de la donation-partage pour ingratitude,Débouter Mme [I] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Réserver les dépens, Rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières conclusions en réplique sur incident signifiées par voie électronique le 9 avril 2025, Mme [I] [V] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer son action recevable, Condamner M. [W] [X] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [W] [X] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Jeanne CUJAS.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions mentionnées ci-dessus pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication
En application de l’article 28 4° c) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les demandes en justice tendant à obtenir la révocation d’une donation portant sur des droits réels immobiliers doivent obligatoirement être publiées au service chargé de la publicité foncière.
Il résulte des dispositions de l’article 30 5° du même décret que les demandes tendant à faire prononcer l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28 4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de la publicité.
L’article 33, C enfin prévoit que cette formalité de publication doit être effectuée dans les trois mois de l’acte.
En application de l’article 126 du code de procédure civile, toutefois, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, M. [W] [X] soulève une fin de non-recevoir de l’action en révocation de la donation du 15 novembre 2013 tirée de l’absence de publication de l’assignation au service de la publicité foncière.
Mme [I] [V] produit un certificat du service de la publicité foncière de Seine [Localité 11] relatif à la formalité en date du 20 mars 2025 de publication de l’assignation et un certificat du service de la publicité foncière de l’Essonne relatif à la formalité de publication de l’assignation en date du 29 janvier 2025.
Le fait que le service de publicité foncière de Seine Saint-Denis ait indiqué que l’assignation a été délivrée devant le tribunal judiciaire de Bobigny relève d’une simple erreur matérielle et Mme [I] [V] justifie bien avoir régularisé la fin de non-recevoir, avant que le juge ne statue, peu important que les formalités aient été accomplies après le délai de 3 trois mois.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [X] tirée du défaut de publication sera donc rejetée.
Sur la prescription de l’action en révocation de donation
Aux termes du premier alinéa de l’article 957 du code civil, la demande en révocation pour cause d’ingratitude devra être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
L’article 955 précise que la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments.
En l’espèce, M. [W] [X] soutient que l’action en révocation de la donation du 15 novembre 2013 exercée par sa mère est prescrite dès lors qu’elle se prévaut essentiellement de deux plaintes déposées en 2022, soit plus d’un an avant l’exercice de son action.
Toutefois, il ressort des écritures de Mme [I] [V] qu’elle dénonce un harcèlement continu de son fils M. [W] [X], depuis 2022. Si l’action introduite par l’assignation du 8 février 2024 est en effet postérieure de plus d’un an par rapport aux plaintes déposées par Mme [I] [V] les 11 novembre et 13 décembre 2022, il ressort toutefois des pièces produites, que Mme [I] [V] a également déposé plainte à l’encontre de son fils le 23 octobre 2023 pour des faits de harcèlement, dégradations, menaces et vol.
La demande en révocation pour cause d’ingratitude formée par Mme [I] [V] le 8 février 2024 a donc été formée dans l’année de ces délits imputés le 23 octobre 2023 par le donateur au donataire.
En outre, cette plainte du 23 octobre 2023, s’inscrit dans la continuité des plaintes précédentes par lesquelles elle dénonçait le harcèlement de son fils, son agressivité, ses menaces pour obtenir de l’argent, ses insultes et également des faits de violences physiques. Le caractère continu des faits dénoncés ressort également de l’attestation de l’agence [5] en date du 22 décembre 2022 et des pièces produites par Mme [I] [V], portant sur des faits, certes postérieurs à l’assignation du 8 février 2024, mais s’inscrivant également, dans la continuité des faits dénoncés en 2022 et 2023.
Il en résulte que l’action de Mme [I] [V] en révocation de la donation-partage du 15 novembre 2013 consentie à M. [W] [X] n’est pas prescrite, pour avoir été exercée dans le délai d’un an à compter des délits et injures graves dénoncés, constitutifs d’un comportement continu reproché au défendeur à l’instance et matérialisé par la dernière plainte pénale antérieure à l’assignation, du 23 octobre 2023.
Son action sera donc déclarée recevable.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [X] sera condamné aux dépens du présent incident et à payer à Mme [I] [V] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par M. [W] [X] tirées du défaut de publication de l’assignation et de la prescription,
Déclarons recevable l’action en révocation de la donation-partage du 15 novembre 2013 exercée par Mme [I] [V],
Renvoyons à l’audience de mise en état du 29 septembre 2025 à 13h30 avec injonction de conclure au fond pour M. [W] [X] au plus tard le 22 septembre 2025 ; à défaut la clôture pourra être prononcée si elle demandée par Mme [I] [V],
Condamnons M. [W] [X] aux dépens du présent incident,
Disons que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître Marie-Jeanne CUJAS, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons M. [W] [X] à payer à Mme [I] [V] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 8] le 10 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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