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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 2 mars 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00010 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C6BI Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 02 MARS 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Jean-Marie PERINETTI
— Me Didier SARDIN
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Régie
— Service de contrôle des expertises
Le deux Mars deux mil vingt-six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [N], né le 06 Juin 1985 à GUNEYSINIR (TURQUIE), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Jean-marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 365, substitué par Me FRECAUT
Madame [X] [W] épouse [N], née le 19 Avril 1987 à GLEIZE (69), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Jean-marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 365, substitué par Me FRECAUT
Tous deux agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux des biens et de la personne de leur fils mineur :
* Monsieur [C] [N], né le 01 Janvier 2009 à GLEIZE (69), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Jean-marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 365, substitué par Me FRECAUT
DÉFENDEURS :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, inscrite au RCS de STRASBOURG sous n° 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 586, substitué par Me MARTIN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] venant aux droits et obligations du RSI – SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, organisme social de Madame [X] [W] épouse [N], sise [Adresse 3], défaillante, sans avocat constitué
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 Janvier 2026 et renvoyée au 02 Mars 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 02 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 4 mai 2018, alors qu’il circulait à vélo, [C] [N], âgé de 9 ans, a été percuté par le véhicule appartenant à Monsieur [R] [P], assuré par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ci-après la SA ACM IARD). [C] [N] était transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 1] puis héliporté à l’Hôpital Femme [Localité 2] Enfants de [Localité 3], le certificat médical initial faisant état d’un traumatisme crânien avec une tomodensitométrie anormale. Il revenait à son domicile le 12 mai 2018.
L’enfant a par la suite été pris en charge par un centre spécialisé pour les victimes d’un traumatisme crânien et suivi par le Docteur [I].
Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a notamment déclaré Monsieur [R] [P] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur non titulaire du permis de conduire, l’a condamné à un emprisonnement délictuel d’un mois totalement assorti d’un sursis simple et a reçu la constitution de partie civile de Monsieur [Z] [N] et Madame [X] [W] épouse [N] en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de [C] [N] et a rejeté les demandes d’indemnisation.
Le 15 avril 2019, à la suite d’une expertise médicale, la SA ACM IARD a formulé une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 5.274 euros. L’offre a été refusée par les époux [N].
A la suite de la saisine des époux [N] et suivant ordonnance en date du 10 septembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a condamné la SA ACM IARD à verser aux époux [K] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de [C] [N]. L’expert a rendu son rapport définitif le 8 décembre 2023 constatant que la situation médico-légale de [C] [N] n’était pas encore stabilisée et qu’un nouvel examen était à prévoir dans sa 16ème année.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 décembre 2025, Monsieur [Z] [N] et Madame [X] [W] épouse [N], agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de [C] [N], ont fait assigner en référé la SA ACM IARD et la CPAM du Rhône pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale complémentaire selon la mission d’expertise dite « [Localité 4] », le paiement d’une provision de 1.274 euros à valoir sur son préjudice, le paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 14 janvier 2025, Monsieur [Z] [N] et Madame [X] [W] épouse [N] agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de [C] [N] ont maintenu leurs demandes développées dans l’assignation. Ils exposent que la date de consolidation n’a pu être fixée par le premier rapport d’expertise en l’absence de stabilisation de l’état médico-légale de [C] [N] et font valoir des examens neuropsychologiques mettant en exergue des séquelles neurocognitives en lien avec l’accident du 4 mai 2018. Ils considèrent que l’évaluation de [C] [N] doit être réalisée selon la mission d’expertise dite « [Localité 4] » pour les victimes traumatisées crâniennes. Enfin, concernant la demande de provision, Monsieur et Madame [N] rappellent que la SA ACM IARD a reconnu le droit à indemnisation de [C] [N] à hauteur de 100%, qu’elle a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 5.274 euros et a déjà versé la somme de 1.000 euros en amont de toute procédure judiciaire, puis 3.000 euros en application de l’ordonnance de référés du 10 septembre 2021, de sorte qu’ils sollicitent le solde de l’offre, soit 1.274 euros.
La SA ACM IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale en formulant toutes protestations et réserves, mais conteste la demande de provision précisant qu’il existe une contestation sérieuse, et sollicite le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les époux [N] conservent la charge des dépens. Elle indique que la mission de type « [Localité 4] » n’est pas nécessaire et que la mission classique est suffisante en ce qu’elle permet d’apprécier l’ensemble des aspects médico-légaux. S’agissant de la demande de provision, elle rappelle ne plus être liée par l’offre d’indemnisation, celle-ci ayant été refusée par les demandeurs, et que l’expert judiciaire n’a pu évaluer qu’un seul poste de préjudice, à savoir le déficit fonctionnel temporaire total du 4 au 12 mai 2018. Elle soutient que l’enfant présente un état antérieur important avec des troubles du langage, non imputable à l’accident.
Assignée à personne en déclaration de jugement commun, la CPAM du Rhône n’était ni comparante ni représentée à l’audience.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La présente décision, réputée contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 2 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des arguments développés par les parties et des documents produits qu’à la suite d’un accident de la voie publique en tant que cycliste non casqué percuté par un véhicule léger, [C] [N], mineur, a subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec choc sur le parebrise.
Une première expertise médicale judiciaire a été ordonnée par décision du juge des référés le 19 août 2021. L’expert désigné a, dans son rapport rendu le 8 décembre 2023, retenu un état antérieur avec des troubles du langage d’origine neurodéveloppementale avec nécessité de rééducation orthophonique et difficultés dans les apprentissages scolaires et une absence de consolidation, de sorte qu’il a préconisé un nouvel examen à prévoir dans la 16ème année avec bilan neuropsychologique de contrôle (pièce n°22, p.14).
[C] [N], né le 1er janvier 2009, est désormais âgé de 17 ans au jour de l’audience, de sorte qu’une expertise complémentaire apparaît nécessaire afin d’évaluer la consolidation et les préjudices post-consolidation.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’expertise, étant précisé que Monsieur et Madame [N] feront l’avance des frais y afférents.
Au titre de la mission de l’expert, si [C] [N] a été victime d’un traumatisme crânien, il ressort des pièces versées aux débats que les comptes-rendus neuropsychologiques et d’imagerie par résonance magnétique font état d’une situation sans complication particulière dans les suites de l’accident, de sorte que la mission d’expertise classique de la nomenclature Dintilhac est suffisante pour évaluer les préjudices subis par [C] [N], à l’instar de celle confiée lors de la première expertise.
Sur la demande de provision :
Par ailleurs, l’article 835 alinéa 2 du même code permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur et Madame [N] sollicitent une provision à valoir sur le préjudice de [C] [N] à hauteur du solde de l’offre proposée par la SA ACM IARD.
Néanmoins, Monsieur et Madame [N] ont reçu une provision conformément à la première ordonnance de référés du 19 août 2021 à hauteur de 3.000 euros, ils ne démontrent en revanche pas d’éléments nouveaux permettant de justifier une nouvelle provision, le dernier compte-rendu de l’évaluation neuropsychologique de l’enfant datant des 11 et 16 mai 2020, soit antérieurement à la première expertise judiciaire.
Par ailleurs, la SA ACM IARD a formulé une offre d’indemnisation aux époux [N] le 15 avril 2019 (pièce n°14), mais celle-ci a été refusée par les demandeurs, de sorte que l’assureur n’est plus tenu à cette offre et pourra ultérieurement la modifier.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de provision.
Sur les mesures de fin de jugement :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur et Madame [N].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de Monsieur et Madame [N] sera rejetée.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale sur la personne de [C] [N], né le 1er janvier 2009, domicilié [Adresse 4] – [Localité 5] ;
COMMETTONS, pour y procéder,
Docteur [O] [G]
Adresse : [Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 1]
DISONS que l’expert devra prendre connaissance du dossier médical de [C] [K] et se faire communiquer par l’intéressé ou par tout tiers détenteur, avec l’accord de ses représentants légaux, tous documents médicaux relatifs à l’évènement rapporté, à l’exception des professionnels de santé qui peuvent communiquer, sans accord préalable des représentants légaux, ceux strictement nécessaires et proportionnels à la défense de leurs droits ;
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique de [C] [K], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de ses représentants légaux. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4/ Noter les doléances de la victime ;
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
6/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
7/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
8/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
10/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Dépenses de santé future :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.…) ;
15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 / Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
19/ Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
20/ Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
21/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
22/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord des représentants légaux de la victime, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [Z] [N] et Madame [X] [W] épouse [N] devront verser une consignation de 1.200 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
REJETONS la demande de provision de Monsieur [Z] [N] et Madame [X] [W] épouse [N] agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de [C] [N] ;
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Rhône ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [N] et Madame [X] [W] épouse [N] agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de [C] [N] aux dépens de l’instance ;
REJETONS la demande formée par Monsieur [Z] [N] et Madame [X] [W] épouse [N] agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de [C] [N] au titre des frais irrépétibles ;
La Greffière La Présidente
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