Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 6 nov. 2025, n° 25/05209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/05209 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUNA
Copie exécutoire
délivrée le : 06 Novembre 2025
à :
Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le : 06 Novembre 2025
à :
Monsieur [X] [S] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’ISERE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [S] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Octobre 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
L’EPIC ALPES ISERE HABITAT est propriétaire d’un logement [Adresse 3], qu’elle a donné à bail le 14 mars 2024 à M. [K] [Z].
Un commandement de justifier de l’occupation des lieux a été signifié au locataire le 18 décembre 2024.
Un procès-verbal de constat d’abandon du logement a été dressé le 17 février 2025 et une ordonnance a été rendue le 21 février 2025 aux termes de laquelle les lieux ont été déclarés abandonnés.
Par ordonnance du 21 février 2025, le juge des contentieux de la protection a constaté l’abandon du logement et ordonné la reprise des lieux.
Le 17 juin 2025, le commissaire de justice a constaté que la serrure a été forcée.
Le 9 juillet 2025, ce dernier s’est à nouveau rendu sur les lieux, accompagné d’un serrurier et a constaté des affaires qui n’étaient pas présentes le 17 février 2025, dont un document au nom de M. [X] [S] [E].
Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2025 l’EPIC ALPES ISERE HABITAT a assigné M. [X] [S] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion de M. [X] [S] [E] ainsi que tout occupant de son chef,
— dire que le délai de deux mois consécutifs à la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux prévu à l’article L412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé en application de l’alinéa 2 du même texte en raison de l’introduction par voie de fait des occupants,
— dire que le bénéfice des dispositions de l’article 412-6 alinéa 1 relatives à la suspension des expulsions pendant la trêve hivernale sera supprimé au visa des alinéas 2 et 3,
— condamner M. [X] [S] [E] à payer une indemnité d’occupation de 331,38 € par mois, outre les charges et accessoires depuis le 17 juin 2025 et jusqu’à libération des lieux,
— condamner M. [X] [S] [E] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 478,56 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 6 octobre 2025, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT a maintenu ses demandes.
M. [X] [S] [E] qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence du juge des référés :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le 17 juin 2025, le commissaire de justice a constaté que la serrure a été forcée. Le procès-verbal de constat du 9 juillet 2025 démontre que le logement semble occupé, notamment avec la présence d’un lit et des documents trouvés au nom de M. [X] [S] [E].
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que M. [X] [S] [E] est entré par voie de fait et est occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu de faire cesser le trouble manifestement illicite.
Sur l’expulsion et la créance du bailleur :
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion qui porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, qui sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, peut être ordonnée sans délai.
L’article L 412-6 du même code prévoit que le sursis applicable du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante ne s’applique pas aux mesures d’expulsion prononcées en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
En l’espèce, l’occupant sans droit ni titre est entré dans le logement par voie de fait.
L’EPIC ALPES ISERE HABITAT justifie qu’elle puisse à nouveau disposer de son logement et elle est donc fondée à réclamer la libération immédiate des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, M. [X] [S] [E] pourra être expulsé dès la signification de la présente ordonnance, après la signification avec commandement de quitter les lieux, sans délai.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de M. [X] [S] [E].
Ce dernier sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 17 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, M. [X] [S] [E] sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision ;
CONSTATONS que M. [X] [S] [E] est occupant sans droit ni titre, entré dans le logement par voie de fait,
DISONS que M. [X] [S] [E] devra libérer les lieux,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [X] [S] [E] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement n°107 du [Adresse 3], dès la signification de la présente ordonnance avec commandement de quitter les lieux sans délai,
DISONS que le sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, pour expulser du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante ne s’applique pas,
CONDAMNONS à titre provisionnel, M. [X] [S] [E] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT une indemnité d’occupation due à compter du 17 juin 2025 d’un montant de 331,38 € par mois outre les charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS M. [X] [S] [E] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT la somme de 478,56 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [X] [S] [E] à supporter les dépens de l’instance et d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 06 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Lcen ·
- Plateforme ·
- Ligne ·
- Avis ·
- Procédure accélérée ·
- Commentaire ·
- Suppression ·
- Dommage ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Ressources humaines ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Maroc ·
- Durée ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Nationalité ·
- Jurisprudence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- Sociétés civiles ·
- Assistant ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure ·
- Application ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Conditions de vente ·
- Immobilier ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Huissier de justice
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Cautionnement ·
- Résiliation ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Date
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Tantième ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Descriptif ·
- Règlement
- Divorce ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Education ·
- Civil ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail meublé ·
- Astreinte ·
- Titre
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Révocation ·
- Juge
- Villa ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.