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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 21 mai 2026, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/336
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/00605
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHIY
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [D], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [D], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E] [D], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 1], demeurant [Localité 2] (TUNISIE)
Monsieur [U] [D], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 1], demeurant [Localité 2] (TUNISIE)
Madame [N] [D], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 1], demeurant [Localité 2] (TUNISIE)
Monsieur [O] [D], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Localité 2] (TUNISIE)
Madame [A] [S], née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 1], demeurant [Localité 2] (TUNISIE)
Monsieur [M] [S], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître David MARTIN, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), pris en la personne de son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B303
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur :, Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 12 Février 2026 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le [Date décès 1] 2018, alors qu’ils étaient passagers d’un véhicule circulant en Allemagne, M. [M] [S] et M. [C] [D] ont été victimes d’un accident de la route. M. [M] [S] a été grièvement blessé, tandis que M. [C] [D] est décédé.
Dans ces conditions, M. [H] [D], M. [P] [D], M. [E] [D], M. [U] [D], Mme [N] [D], M. [O] [D] (parents et frères du défunt), ainsi que Mme [A] [S] épouse [D] et M. [M] [S] ont entendu saisir le tribunal judiciaire de Metz d’une demande indemnitaire à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 mars 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 21 mars 2023, M. [H] [D], M. [P] [D], M. [E] [D], M. [U] [D], Mme [N] [D], M. [O] [D], Mme [A] [S] épouse [D] et M. [M] [S], ont constitué avocat et assigné le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/00758.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), représenté par son directeur, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 27 mars 2023.
Le 09 janvier 2024, le juge de la mise en état a relevé que les demandeurs n’avaient pas répliqué aux conclusions adverses du 28 août 2023 et qu’il n’avait pas été demandé jugement. En raison de ce défaut de diligence, le juge de la mise en état a :
— ordonné la radiation de l’affaire du rôle du Tribunal
— dit qu’elle y serait rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
Les demandeurs ayant notifié des conclusions de reprise d’instance par RPVA le 11 mars 2025, l’affaire a été remise au rôle par le greffe le 27 mars 2025, sous le numéro RG 25/00605.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025.
Les demandeurs ont sollicité du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture par RPVA le 21 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Le conseil du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGE a été invité à produire ses observations sur les mérites de la requête en révocation de l’ordonnance de clôture jusqu’au 23 mars 2026.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGE a notifié des observations par RPVA le 16 février 2026.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 mars 2025, M. [H] [D], M. [P] [D], M. [E] [D], M. [U] [D], Mme [N] [D], M. [O] [D], Mme [A] [S] épouse [D] et M. [M] [S] demandent au tribunal au visa de l’article 3 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 de :
— CONDAMNER le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser la somme de 30.000 € à Monsieur [O] [D] et 30.000 € à Mme [A] [D] née [S] ;
— CONDAMNER le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser la somme de 10.000 € à Monsieur [H] [D], 10.000 € à M. [P] [D], 10.000 € à Monsieur [E] [D], 10.000 € à M. [U] [D] et 10.000 € à Mme [N] [D] ;
— CONDAMNER le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser la somme de 2.000 € à Monsieur [H] [D], 2.000 € à M. [P] [D], 2.000 € à Monsieur [E] [D] 2.000 € à M. [U] [D] et 2.000 € à Mme [N] [D], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux entiers frais et dépens ;
— ORDONNER une expertise médicale de M. [M] [S] afin de décrire ses différents postes de préjudice suivant la nomenclature Dintilhac habituelle ;
— Renvoyer l’affaire a une audience ultérieure afin de permettre à M. [S] de chiffrer son préjudice.
Au soutien de leurs prétentions, M. [H] [D], M. [P] [D], M. [E] [D], M. [U] [D], Mme [N] [D], M. [O] [D], Mme [A] [S] épouse [D] et M. [M] [S] font valoir que le [Date décès 1] 2018, M. [M] [S], passager d’un véhicule automobile immatriculé en France conduit par un résident français, a été grièvement blessé dans un accident de la circulation. Lors de cet accident de la circulation, les demandeurs déclarent que le conducteur du véhicule est décédé, de même que M. [C] [D], lui aussi passager. Ils déclarent avoir formé une demande d’indemnisation au Fonds de Garantie Automobile, sans qu’un accord soit trouvé. Ils déclarent que M. [S] a été très longuement en arrêt de travail et sollicitent une expertise afin de chiffrer son préjudice. Par ailleurs, les demandeurs soutiennent que M. [C] [D] laisse ses père et mère, ainsi que ses 5 frères et sœurs, qui subissent un préjudice moral évalué à 30 000 euros pour ses parents et 10 000 euros pour ses frères et sœurs.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 15 mai 2025, qui sont ses dernières conclusions, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles L421-1 et suivants du Code des
Assurances ;
A titre principal,
— Juger que les demandeurs ne justifient pas de leurs demandes d’intervention du Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages ;
— Ordonner la mise hors de cause du Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages ;
— Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Les condamner à verser au Fonds de Garantie des assurances obligatoires
de dommages une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de la Convention de La Haye du 04/05/71 relative aux
accidents de la circulation,
— Juger que la loi applicable est la Loi allemande,
— Statuer sur les demandes en application de la Loi allemande,
— Juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages,
— Condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens.
En défense, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) réplique à titre principal que la demande dirigée à son encontre est mal fondée, faute pour les demandeurs d’apporter la preuve du défaut d’assurance du véhicule impliqué dans l’accident au cours duquel M. [S] a été blessé et M. [D] a perdu la vie. En effet, le FGAO soutient que la lecture des procès-verbaux établis par les services de police allemands permet d’établir qu’ils étaient passagers du véhicule Golf Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Monsieur [G], véhicule appartenant à Monsieur [W] [J] sans qu’aucune mention ne permette d’indiquer qu’il n’était pas assuré au moment de l’accident. En l’absence de preuve de ce défaut d’assurance, le FGAO soutient que l’action engagée à son encontre ne peut aboutir.
A titre subsidiaire, s’il n’était pas mis hors de cause par la juridiction, le FGAO fait valoir que dans la mesure où l’accident s’est produit en Allemagne, les indemnisations sollicitées doivent être soumises à la Loi allemande, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 04/05/71 relative aux accidents de la circulation, signée par la France et l’Allemagne. Le FGAO soutient que le droit allemand exclut l’indemnisation du préjudice d’affection, et que les demandes présentées par les consorts [D] ne pourront donc aboutir.
Le défendeur rappelle par ailleurs que le jugement à intervenir peut seulement lui être déclaré opposable, puisqu’il ne peut faire l’objet d’une condamnation conjointe ou solidaire avec le responsable conformément aux dispositions de l’article R 421-15 du code des assurances.
Enfin, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages déclare qu’il ne saurait en tout état de cause être condamné à prendre en charge une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, conformément aux dispositions des articles L 421-1 et R 421-1 du Code des Assurances.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient d’indiquer que l’orthographe des noms des demandeurs, figurant dans l’assignation et les conclusions, diffère de l’orthographe de ses mêmes parties figurant à leur état civil (cf. pièce n°6 transmise par leur conseil). Il sera tenu compte, dans la décision, des noms tels qu’orthographiés à l’état civil.
1°) SUR LA DEMANDE DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
Par requête notifiée par RPVA le 21 novembre 2025, M. [H] [D], M. [P] [D], M. [E] [D], M. [U] [D], Mme [N] [D], M. [O] [D], Mme [A] [S] et M. [M] [S] ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Ils font valoir qu’ils ont déposé des conclusions récapitulatives le 10 novembre 2025, soit avant le 12 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance de clôture datée du 7 novembre a été notifiée. Ils soutiennent que dans la mesure où ladite ordonnance a été communiquée postérieurement au dépôt des conclusions, celles-ci peuvent être considérées comme recevables, nécessitant la réouverture des débats pour permettre au FGAO de prendre position. A l’inverse, si les conclusions sont irrecevables, les demandeurs estiment que la réouverture des débats se justifie également.
Par des observations notifiées par RPVA le 16 février 2026, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES s’oppose à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, estimant qu’il n’est justifié d’aucune cause grave à son soutien. Il soutient que les demandeurs ont notifié des conclusions postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025, et les demandeurs ont notifié des conclusions par RPVA le 10 novembre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture. Ces conclusions sont dès lors irrecevables.
Bien que l’ordonnance de clôture ait seulement été notifiée aux parties le 12 novembre 2025, les demandeurs ont disposé de plus de cinq mois pour répliquer aux conclusions du FGAO qui leur ont été notifiées le 15 mai 2025, et ont omis de conclure avant l’audience de mise en état du 7 novembre 2025 en dépit de l’injonction de conclure qui leur a été délivrée le 9 septembre 2025.
Au surplus, leur défaut de diligence avait déjà été constaté auparavant puisque l’affaire avait été radiée faute de conclusions de leur part par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 janvier 2024.
Il en résulte que même si les conclusions des demandeurs ont été notifiées avant que l’ordonnance de clôture soit portée à leur connaissance, en tout état de cause, ils étaient tenus de conclure avant le 7 novembre 2025, ce qu’ils ont omis de faire, en étant informé du fait de l’injonction portée à leur connaissance, qu’ils s’exposaient à ce que la procédure soit clôturée à cette date compte tenu de cette même injonction de conclure délivrée le 9 septembre 2025.
Il n’est donc démontré aucune cause grave justifiant la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, qui sera ainsi rejetée, de même que la demande de réouverture des débats.
2°) SUR LA DEMANDE FORMEE A L’ENCONTRE DU FGAO
L’article L. 421-1 du code des assurances dispose :
« I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la
personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que
l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
Dans le cas d’un accident impliquant un véhicule expédié d’un Etat membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l’acceptation de la livraison du véhicule par l’acheteur, le fonds de garantie 4 est tenu d’intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l’Etat membre sur le territoire duquel survient l’accident. »
Il appartient aux demandeurs qui sollicitent l’indemnisation de leur préjudice par le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages de justifier que les conditions d’indemnisation sont réunies.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux des services de Police allemands, traduits en langue française par Mme [L] [X], experte-traductrice assermentée près la Cour d’Appel de Metz, que le [Date décès 1] 2018, qu’un accident de la circulation est survenu sur la commune de KLEINBLITTERSDORF, au cours duquel M. [M] [S], passager, a été grièvement blessé, et M. [C] [D], lui aussi passager, est décédé.
Le véhicule impliqué dans l’accident, conduit par M. [R] [G], lui aussi décédé, appartenait à M. [W] [J], sans que les services de police allemands ne précisent que ce dernier n’était pas assuré.
La charge de la preuve de la réunion des conditions d’indemnisation par le FGAO reposant sur les demandeurs, il en résulte que faute de démontrer que le responsable des dommages n’était pas assuré, leur action en indemnisation des dommages résultant de l’accident, formée à l’encontre du FGAO, n’est pas fondée.
Par conséquent, il convient de rejeter leurs demandes tendant à condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser la somme de :
— 30.000 € à Monsieur [O] [D],
— 30.000 € à Mme [A] [S],
— 10.000 € à Monsieur [H] [D],
— 10.000 € à M. [P] [D],
— 10.000 € à Monsieur [E] [D],
— 10.000 € à M. [U] [D]
— 10.000 € à Mme [N] [D].
Il convient également de rejeter leurs demandes visant à ordonner une expertise médicale de M. [M] [S].
Il y a lieu en conséquence de mettre le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES hors de cause.
Le jugement lui sera déclaré opposable en application de l’article R. 421-15 du code des assurances.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [H] [D], M. [P] [D], M. [E] [D], M. [U] [D], Mme [N] [D], M. [O] [D], Mme [A] [S] et M. [M] [S] , qui succombent, seront condamnés aux dépens ainsi qu’à régler au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES chacun la somme de 250 € soit 2000 € au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [H] [D], M. [P] [D], M. [E] [D], M. [U] [D], Mme [N] [D], M. [O] [D], Mme [A] [S] et M. [M] [S] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 21 mars 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats ;
DEBOUTE M. [H] [D], M. [P] [D], M. [E] [D], M. [U] [D], Mme [N] [D], M. [O] [D], Mme [A] [S] et M. [M] [S] de leurs demandes tendant à condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser la somme de :
— 30.000 € à Monsieur [O] [D],
— 30.000 € à Mme [A] [S],
— 10.000 € à Monsieur [H] [D],
— 10.000 € à M. [P] [D],
— 10.000 € à Monsieur [E] [D],
— 10.000 € à M. [U] [D]
— 10.000 € à Mme [N] [D] ;
REJETTE la demande d’ expertise médicale de M. [M] [S] ;
PRONONCE la mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
CONDAMNE M. [H] [D], M. [P] [D], M. [E] [D], M. [U] [D], Mme [N] [D], M. [O] [D], Mme [A] [S] et M. [M] [S] aux dépens ainsi qu’à régler au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, représenté par son directeur, chacun la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] [D], M. [P] [D], M. [E] [D], M. [U] [D], Mme [N] [D], M. [O] [D], Mme [A] [S] et M. [M] [S] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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