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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 23/03173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [S] [P] c/ Compagnie d’assurance SA GMF, Organisme CPAM AM
MINUTE N° 25/
Du 28 Janvier 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/03173 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PC5F
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
, Me Aurélie HUERTAS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique , devant
Président : Madame VELLA, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Lucie REYNAUD
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance SA GMF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [P] expose qu’il pilotait sa moto lorsque le 12 décembre 2019 à [Localité 9], il a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [N] [O], assuré auprès de GMF assurances.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 4 novembre 2021 a désigné le docteur [U] [T], pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident.
L’expert a déposé son rapport définitif le 10 février 2022.
Par actes des 7 et 8 août 2023, M. [P] a fait assigner la compagnie d’assurances GMF devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 juin 2024, M. [P] demande au tribunal de :
➔ condamner la compagnie d’assurances GMF à lui payer, en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, la somme de 77 788,08€,
➔ condamner la compagnie d’assurances GMF à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➔ déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Alpes Maritimes,
➔ condamner la compagnie d’assurances GMF aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Après avoir rappelé que la GMF ne conteste pas son obligation à l’indemniser de l’intégralité des préjudices qu’il a subis, il chiffre les différents postes comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 3535,80€ correspondant au débours de l’organisme social, outre des frais médicaux restés à sa charge pour un montant de 754,10€,
— frais d’assistance à expertise : 1200€, montant acquitté auprès du docteur [R],
— assistance par tierce personne temporaire : 3691,50€ en fonction d’un tarif horaire de 21€,
— perte de gains professionnels actuels : 10 926,53€, dont une somme de 6915,04€ d’indemnités journalières servies et à déduire, et donc la somme de 4011,49€ lui revenant,
— incidence professionnelle : 30 000€, venant réparer la pénibilité à laquelle il est confronté dans son métier de chirurgien-dentiste outre une dévalorisation sur le marché du travail alors que l’expert a retenu un état séquellaire lié à des douleurs au niveau de la cheville, et à une gêne lors des stations debout prolongées et piétinements,
— déficit fonctionnel temporaire sera évalué sur la base mensuelle de 900€ : 2131€
— souffrances endurées 3/7 : 15 000€
— préjudice esthétique temporaire en raison d’une marche avec deux cannes anglaises pendant deux mois, du 17 décembre 2019 au 17 février 2020 : 2000 €
— déficit fonctionnel permanent 6 % : 9000€
— préjudice esthétique permanent de 1/7 au titre d’une cicatrice verticale de 7 cm sur la cheville gauche : 2000€
— préjudice d’agrément retenu par l’expert pour les sports utilisant les membres inférieurs et sollicitant la cheville : 8000€.
En défense et en l’état de ses dernières conclusions signifiées le 19 août 2024, la compagnie d’assurances GMF demande au tribunal :
➔ d’évaluer le préjudice de M. [P] de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 431,10€
— frais d’assistance à expertise : 1200€ sous déduction des provisions d’ores et déjà perçues de la Matmut pour 546,25€, soit un solde de 653,75€,
— assistance par tierce personne temporaire : 2602,50€
— perte de gains actuels : poste réservé
— incidence professionnelle : 10 000€
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 1931,85€
— souffrances endurées : 5500€
— préjudice esthétique temporaire : 400€
— déficit fonctionnel permanent : 6000€
— préjudice d’agrément : 2000€
— préjudice esthétique permanent : 1000€
➔ déduire le montant des provisions d’ores et déjà perçus à hauteur de 13 000€,
➔ réduire à de plus justes proportions le montant alloué au titre des frais irrépétibles, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle ne conteste pas son obligation d’indemniser M. [P] de l’intégralité de son préjudice corporel, et elle présente les observations suivantes :
— elle ne s’oppose pas à prendre en charge les frais de consignation à expertise versés à hauteur de 780€, demande qui entre dans les dépens d’instance,
— l’aide humaine sera réparée en fonction d’un coût horaire de 15€
— elle a initialement conclu à un sursis à statuer sur la perte de gains professionnels actuels puisque la période d’arrêt déclarée imputable retenue court du 12 décembre 2019 au 15 mars 2020, et que jusque là M. [P] ne versait pas aux débats le justificatif de ses revenus sur les années 2019 et 2020. C’est désormais chose faite et il s’avère que les revenus générés sur les années 2019 et 2020 sont équivalents, voire supérieurs aux années 2017 et 2018 si bien qu’il n’y a pas eu de perte et M. [P] sera débouté de ce chef de demande,
— si l’expert a effectivement considéré qu’il conservait des séquelles au niveau de la cheville, occasionnant une gêne à la station debout prolongée et au piétinement, il a également pointé qu’il existait une tendance au pied plat valgus, ce qui n’est pas imputable au traumatisme du 12 décembre 2019. Elle souligne par ailleurs que M. [P] était âgé de 61 ans lors de la reprise de son activité professionnelle et qu’il lui appartiendra de justifier du nombre restant d’années d’exercice de cette activité. D’autre part si la pénibilité n’est pas contestée, la dévalorisation invoquée n’est pas démontrée,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur une base journalière de 27€,
— le préjudice d’agrément n’est pas suffisamment justifié pour conduire à une indemnisation à hauteur de la demande indemnitaire formulée.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, assignée par M. [P], par acte d’huissier du 7 août 2023, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe du tribunal le 15 septembre 2023, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 3535,80€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
La procédure a été clôturée le 4 novembre 2024.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à indemnisation intégrale des préjudices que M. [P] a subis à la suite de l’accident du 12 décembre 2019 n’est pas contesté par la GMF qui a l’obligation d’en prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [U] [T], a indiqué que M. [P] a présenté une fracture articulaire déplacée de la malléole interne de la cheville gauche traitée par ostéosynthèse, et ayant justifié le port d’une botte en résine durant 45 jours, et un appui au moyen de cannes anglaises et qu’il conserve des séquelles douloureuses à type de raideur.
Il a conclu à :
— des dépenses de santé actuelles à documenter
— une perte de gains professionnels actuels justifiée jusqu’au 15 mars 2020, date de la reprise des activités professionnelles,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 12 décembre 2019 au 16 décembre 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 17 décembre 2019 au 17 février 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 18 février 2005 au 18 mars 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 19 mars 2020 au 11 décembre 2020,
— un besoin en aide humaine de 2h30 par jour du 17 décembre 2019 au 17 février 2020, puis de 4h par semaine du 18 février 2020 au 18 mars 2020
— une consolidation au 12 décembre 2020
— une incidence professionnelle au titre de la gêne liée à la station debout prolongée et au piétinement,
— des souffrances endurées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire du 17 décembre 2019 au 14 février 2020 en raison d’une marche avec de cannes anglaises
— un déficit fonctionnel permanent de 6 %
— un préjudice esthétique permanent de 1/7
— un préjudice d’agrément à retenir pour tous les sports utilisant les membres inférieurs et sollicitant la cheville gauche.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 5] 1959, de son activité de chirurgien-dentiste, âgée de 61 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 4290,20€
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 3535,80€
Il est aussi constitué par les frais restés à la charge de la victime.
Le montant des dépenses exposées et justifiées par la victime s’établit à la somme de 754,10€, dont une somme de 323,30€, prise en charge par la Matmut au titre d’une quittance provisionnelle signée le 10 février 2020, soit une somme de 430,80€ revenant à M. [P], augmentée à 431,10€ conformément aux écritures de la GMF.
Ce poste s’élève au total à 4280,20€ (3535,80€ + 323,30€ + 431,10€)
— Frais divers 1200€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. M. [P] verse aux débats la facture du 10 février 2022 émise par le docteur [R] pour un montant de 1200€.
La GMF fait valoir que M. [P] a été partiellement indemnisé de cette dépense par le versement des sommes de 500€ et 46,25€ qui doivent être déduites de ce montant. Or la lecture de la quittance provisionnelle du 10 février 2020, seul élément tangible versé aux débats, ne fait état que de la somme de 46,25€ versée à titre provisionnel et pour les “frais divers” ; celle de 500€ ne résultant que d’un courriel daté du 29 juillet 2022 émanant du service de gestion du sinistre et adressé au conseil de M. [P].
Il revient donc à la victime la somme de 1153,75€ celle de 46,25€ revenant à la Matmut, tiers payeur.
— Perte de gains professionnels actuels 10.496,04€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert a retenu un période d’arrêt temporaire totale des activités professionnelles de M. [P], chirurgien dentiste, du 12 décembre 2019 au 15 mars 2020, date de la reprise de ces activités.
M. [P] a communiqué ses avis d’imposition sur les années 2017, 2018, 2019 et 2020, soit respectivement les sommes de 40.512€, 33.594€, 44.812€ et 51.235€.
S’il est exact qu’il a eu en 2019 et 2020 des revenus supérieurs à ceux qui étaient les siens au cours des années 2017 et 2018, il n’en demeure pas moins que son absence d’activité pendant trois mois et 4 jours et non pas deux mois et 27 jours, a nécessairement généré une perte de gains. Pour être au plus près de la perte réelle alors que M. [P] exerce une profession libérale, le tribunal retient la moyenne des 35,5 mois antérieurs à l’accident qui s’est produit en fin d’année le 12 décembre 2019, et qui s’établit à 3349,80€ (118.918/35,5), soit sur trois mois (3349,80€ x 3 = 10.049,40€) et 4 jours (3349,80€/30 x 4 = 446,64€).
Sa perte de gains s’élève donc à la somme de 10.496,04€ pour les périodes d’arrêt d’activité retenus par l’expert.
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période par la Caisse de Prévoyance, l’ASAF et l’AFPS, ce qu’aucune des parties ne discute dans son principe et dans son montant, bien que le document ne soit pas versé aux débats, pour 6.915,04€ qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à (10.496,04€ – 6915,04€) 3581€.
— Assistance de tierce personne 3123€
La nécessité de la présence auprès de M. [P] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine de 2h30 par jour du 17 décembre 2019 au 17 février 2020, puis de 4h par semaine du 18 février 2020 au 18 mars 2020.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— sur la période de 63 jours écoulée entre le 17 décembre 2019 et le 17 février 2020 à la somme de 2835€ (63j x 2,5h x 18€),
— sur la période de 4 semaines écoulée entre le 18 février 2020 et le 18 mars 2020 à celle de 288€ (4s x 4h x 18€),
et donc au total 3123€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle 10.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le docteur [T] a retenu que M. [P], qui exerce la profession de chirurgien dentiste, et qui est âgé de 61 ans à la consolidation, subit en raison des séquelles médicalement constatées, une gêne liée à la station debout prolongée et au piétinement, qu’il a pris soin de bien distinguer de la tendance au pied valgus que la victime présente, ce qui engendre une pénibilité accrue, qui n’est pas sérieusement discutable, dans la pratique de son métier.
En revanche, la dévalorisation sur le marché du travail, invoquée par M. [P] ne peut entrer que de façon très résiduelle dans l’évaluation de son préjudice, dès lors qu’il exerce une activité libérale, qu’il s’avance vers l’âge de la retraite dont il lui appartiendra certes de décider de la date mais dont l’issue prévisible se situe à une courte échéance, alors qu’il a lui-même déclaré avoir adapté sa pratique professionnelle à son très léger handicap.
Ces données conduisent à lui allouer une somme de 10.000€ venant réparer ce poste de préjudice.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 1931,85€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 5 jours : 135€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 64 jours : 864€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 31 jours : 209,25€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 268 jours : 723,60€
et au total la somme de 1931,85€.
— Souffrances endurées 8000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial avec une fracture déplacée, ayant justifié une intervention chirurgicale, une période d’hospitalisation, et des séances de rééducation ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8000€.
— Préjudice esthétique temporaire 800€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
L’expert a retenu ce poste de préjudice au titre d’une marche au moyen de deux cannes anglaises pendant une période de deux mois, il justifie une indemnisation de 800€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 7920€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par des séquelles douloureuses à type de raideur de la cheville gauche, ce qui conduit à un taux de 6% justifiant une indemnité de 7920€ pour un homme âgé de 61 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 2000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 1/7 en raison d’une cicatrice verticale de 7 cm sur la cheville gauche, il doit être indemnisé à hauteur de 2000€.
— Préjudice d’agrément 4000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. [P] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le tennis, le volley-ball, le ski et la randonnée en montagne suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 4000€.
Le préjudice corporel global subi par M. [P] s’établit ainsi à la somme de 53.761,09€ soit, après imputation des débours de la CPAM (3535,80€) de la Matmut (369,55€) et de la Caisse de prévoyance (6915,04€), une somme de 42.940,07€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes annexes
La GMF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens.
L’équité justifie d’allouer à M. [P] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Fixe le préjudice corporel global de M. [P] à la somme de 53.761,09€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 42.940,07€ ;
— Condamne la compagnie d’assurances GMF à payer à M. [P] les sommes de :
* 42.940,07€, répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 431,10€
— frais d’assistance expertise : 1153,75€
— perte de gains professionnels actuels : 3581€
— assistance par tierce personne temporaire : 3123€
— incidence professionnelle : 10 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 1931,85€
— souffrances endurées : 8000€
— préjudice esthétique temporaire : 800€
— déficit fonctionnel permanent : 7920€
— préjudice esthétique permanent : 2000€
— préjudice d’agrément : 4000€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
— Condamne la compagnie d’assurances GMF aux entiers dépens, comprenant les frais de consignation à expertise judiciaire, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le Président a signé avec le greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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