Confirmation 9 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 9 avr. 2021, n° 17/23036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/23036 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 30 novembre 2017, N° 17/00161 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2021
N° 2021/ 173
Rôle N° RG 17/23036 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWKZ
Z X
C/
SAS SO FO VAR
Copie exécutoire délivrée
le :09/04/2021
à :
Me Lexane HATREL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FRÉJUS en date du 30 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00161.
APPELANTE
Madame Z X, demeurant […]
représentée par Me Lexane HATREL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SAS FORCE VAR exerçant sous l’enseigne SO FO VAR, demeurant […], […]
représentée par Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Camille POINAT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2021
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 26 mars 2012, Madame Z X a été engagée le 02 avril 2012 par la Sas Force Var, exerçant son activité sous l’enseigne 'So Fo Var', en qualité d’employée de bureau.
Le 24 mars 2015, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus afin, notamment, d’obtenir l’annulation d’un avertissement et la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis elle a pris acte de la rupture de contrat de travail aux torts de l’employeur, par lettre datée du 04 janvier 2016.
Par jugement du 30 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Fréjus a dit et jugé que sa prise d’acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d’une démission, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a débouté la Sas 'So Fo Var’ de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux entiers dépens.
Dans sa déclaration d’appel du 27 décembre 2017, Madame X indique former 'appel total’ du jugement du 30 novembre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions du 05 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame X demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2017 par le conseil des prud’hommes de Fréjus,
et, statuant a nouveau,
— dire et juger que la société 'Sofovar’ a commis des manquements graves empêchant la poursuite
du contrat de travail,
— dire et juger que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, – condamner la société 'Sofovar’ à lui verser les sommes suivantes :
2.091,51 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 209,15 € de congés payés y afférents,
1.960,78 € nets d’indemnité de licenciement,
20.000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.091,51 € nets d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— condamner la société 'Sofovar’ à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société 'Sofovar’ aux entiers dépens.
Elle fait valoir que: sa prise d’acte fait état des manquements de l’employeur : une pression constante et des propos dénigrants, des reproches incessants et infondés aux regard des conditions de travail, une absence de formation à ses nouvelles fonctions, un avertissement injustifié et l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif disciplinaire, une dégradation de son état santé ayant abouti à une dépression nécessitant un arrêt maladie pendant plusieurs mois; elle justifie de la réalité de ces manquements, notamment au moyen de témoignages; elle présente des éléments laissant présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral, sa santé mentale ayant été altérée, ce qui a entraîné son placement en arrêt de travail pour « syndrome dépressif réactionnel à un conflit professionnel » à compter du 24 septembre 2014; en conséquence, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes indemnitaires subséquentes sont justifiées.
Par dernières conclusions du 14 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sas ' SO FO VAR’ sollicite de voir :
— donner acte à la concluante de ce qu’elle n’a pas été destinataire des pièces visées par l’appelante, et notamment les nouvelles pièces n° 13 a 17 incluses, en dépit de la sommation de communiquer notifiée le 16 mai 2018, et ce, au mépris du principe du contradictoire,
à titre principal,
vu le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fréjus du 30 novembre 2017,
vu les éléments exposés et les pièces versées à l’appui,
— juger qu’il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme X n’est pas aux torts de l’employeur,
— juger que cette prise d’acte devra produire les effets d’une démission,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société 'SO FO VAR',
— condamner Mme X à verser à la société 'SO FO VAR’ la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, outre aux entiers dépens de l’instance,
à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour de céans venait à réformer le jugement dont appel, et ainsi considérer que la rupture du contrat de travail de Mme X serait aux torts de la société 'SO FOVAR',
vu la demande rectifiée de Mme X au titre de l’indemnité de préavis,
vu la demande de Mme X au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Vu l’article L 1235-3 du code du travail,
vu les éléments exposés,
— dire et juger la demande formulée par Mme X de ce chef à hauteur de 20.000 euros exorbitante,
en conséquence,
— dire et juger qu’il ne pourrait être alloué à celle-ci qu’une somme maximale de 10.000 euros de ce chef,
vu la demande au titre de l’indemnité pour non-respect au titre de la procédure de licenciement de Mme X,
vu les éléments exposés,
vu la jurisprudence visée,
— débouter en tout état de cause Mme X de cette demande.
La société fait valoir que: la prise d’acte doit produire les effets d’une démission; la légitimité de l’avertissement du 4 septembre 2014 n’est pas utilement critiquée en ses griefs dont elle justifie; le harcèlement moral invoqué ne résulte d’aucune élément; l’attestation de Mme Y est le seul élément de preuve apporté par la salariée pouvant être retenu mais il ne peut lui être accordé aucun crédit en ce que l’ancienne employée intérimaire qui en est l’auteur n’a travaillé que deux mois du 25 juin au 02 septembre 2014, et dès lors que celle-ci a suivi une formation contrairement à ce qu’elle indique; l’entretien préalable du 4 novembre 2014 n’a donné lieu à aucun comportement inadapté de la part de l’employeur ni à aucune mesure disciplinaire puisque la salariée, qui était en arrêt de travail depuis sa convocation, a pris acte de la rupture; la pièce médicale n’est pas probante puisque ce n’est que sur les dires de sa patiente que le médecin a mentionné un lien entre sa pathologie et ses conditions de travail; l’état de santé dont argue la salariée est la conséquence de problèmes purement personnels dans un contexte de séparation de son couple, ce que démontrent des mails échangés avec le supérieur hiérarchique et du témoignage d’un salarié qui atteste d’une bonne ambiance au travail et d’un aménagement par l’employeur des horaires de Madame X pour pouvoir amener ses enfants à l’école le matin; la salariée ne justifie pas d’un préjudice permettant de lui allouer une somme supérieure au montant minimal prévu par l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige; cette indemnité n’est pas cumulable avec une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2021.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office qui suit, en leur rappelant que toute note en délibéré devait être communiquée aux autres parties, dans le respect du contradictoire:
'En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé. Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
Dès lors que la seule déclaration d’appel de Madame Z X, qui est en date du 27 décembre 2017, se borne à indiquer « Appel total » à la rubrique « Objet/Portée » sans solliciter la réformation et/ou l’annulation du jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus en date du 30 novembre 2017, la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement. En conséquence, le jugement ne pourrait être que confirmé dès lors que l’intimée conclut à sa confirmation en toutes ses dispositions, étant observé à titre surabondant que cette dernière, dénommée « SAS SO FO VAR », n’est désignée que par son enseigne, dès lors qu’il s’agit de la société « FORCE VAR », dénomination portée sur l’acte de saisine du conseil de prud’hommes.'
Le 04 mars 2021, par le biais du rpva, l’appelante a transmis à la cour des observations écrites en faisant valoir que : la sanction de l’absence de mention expresse des chefs du jugement critiqués est une nullité pour vice de forme que la cour ne peut pas soulever d’office; n’est justifié d’aucun grief qui résulterait de l’irrégularité en cause; s’agissant de l’absence éventuelle d’effet dévolutif, elle ne peut être soulevée d’office par le juge puisqu’elle ne relève pas des fins de non-recevoir énumérées limitativement par l’article 125 du code de procédure civile. Concernant le moyen soulevé à titre surabondant, elle observe qu’aucune nullité pour vice de forme n’a été soulevée par l’intimée dont les conclusions mentionnent également la société 'Sofovar’ et non pas 'FORCE VAR'; la déclaration d’appel mentionne bien l’adresse du siège social de la société ainsi que son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de sorte qu’elle est clairement identifiée; cette irrégularité ne cause aucun grief.
L’intimée n’a fait valoir aucune observation dans le délai imparti.
MOTIFS:
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé. Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’un tel vice de forme , en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration
d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1du code de procédure civile. Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
La cour, tenue de vérifier la portée de sa saisine, a provoqué les explications des parties. Il résulte de ses constatations, non utilement contredites, que Madame Z X n’a formé qu’une déclaration d’appel, en date du 27 décembre 2017, et que cette même déclaration ne mentionne qu’un "Appel total" sans solliciter la réformation et/ou l’annulation du jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus du 30 novembre 2017. La cour n’est donc saisie d’aucun chef du dispositif de ce jugement.
En l’absence d’énoncé exprès des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel, celle-ci n’étant ni caduque ni nulle mais privée d’effet dévolutif, la cour d’appel reste susceptible d’être saisie des demandes formées par l’intimé dans le cadre d’un appel incident si celui-ci a été formé dans le délai de l’appel principal. Or, la cour n’est pas saisie d’un appel incident sur lequel elle devrait statuer, l’intimée concluant à titre principal à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de prévoir, en cause d’appel, de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou de l’autre des parties, qui seront dès lors déboutées de leurs demandes à ce titre.
Madame X sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
Dit n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal et en l’absence d’appel incident.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Condamne Madame Z X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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