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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 30 sept. 2025, n° 23/07227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/07227 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKVJ
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION
D’ACCORD TRANSACTIONNEL
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Victoire EECKHOUT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julien GROSSLERNER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
M. [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Victoire EECKHOUT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julien GROSSLERNER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
S.C. SOCIETE CIVILE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEUR S DE MUSIQUE PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jean LECLERCQ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. C.M. A.P.E
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Opposés dans un litige de reddition de comptes sur les droits d’auteur, Monsieur [Z] [U], Monsieur [H] [U] d’une part, la CMAPE d’autre part et en présence de la Société Civile des Auteurs compositeurs et éditeurs de Musique (ci-après la SACEM) ont conclu un protocole transactionnel le 16 mai 2025 afin de mettre fin à la procédure en cours.
Suivants conclusions du 28 mai 2025 et messages électroniques du 9 septembre et 15 septembre 2025, les conseils des parties ont sollicité du tribunal l’homologation du protocole transactionnel conclu entre les parties.
Par ailleurs, Monsieur [C] [X] qui a été attrait par acte du 31 juillet 2023 à l’instance n’a jamais constitué avocat.
Par conclusions du 28 mai 2025, Messieurs [U] indiquent se désister d’instance et d’action à son égard.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur l’homologation
L’article 384 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action, qu’elle est constatée par une décision de dessaisissement et qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties.
Puis, selon l’article 2044 du code civil, “ La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ”
En l’espèce, il convient de constater que les parties sont parvenues à un accord dans ce litige dont elles demandent l’homologation au tribunal.
L’accord communiqué au tribunal démontre l’existence de concessions réciproques de chaque partie et a bien pour objet de mettre fin à un différend s’étant élevé entre les parties.
En conséquence, il convient d’homologuer le protocole transactionnel survenu entre Monsieur [Z] [U], Monsieur [H] [U] d’une part, la CMAPE d’autre part et en présence de la Société Civile des Auteurs compositeurs et éditeurs de Musique le 16 mai 2025, dont un exemplaire sera annexé à la présente décision et donner force exécutoire à cette dernière.
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)”.
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l’article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Enfin, selon l’article 395 : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, compte tenu de l’accord conclu entre Messieurs [U] et la CMAPE, les demandeurs se désistent d’instance et d’action contre Monsieur [C] [X] qui n’a pas conclu au fond, n’a pas non plus excipé d’une fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de l’action.
En raison de l’homologation du protocole transactionnel et du désistement d’instance et d’action, il y a lieu de dire que le Tribunal Judiciaire de Lille est dessaisi du litige.
Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société demanderesse sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUONS et DONNONS force exécutoire au protocole transactionnel régularisé le 16 mai 2025 par Monsieur [Z] [U], Monsieur [H] [U] d’une part, la CMAPE d’autre part et en présence de la Société Civile des Auteurs compositeurs et éditeurs de Musique, dont un exemplaire est annexé à la présente– le tribunal étant dessaisi du litige ;
DISONS que le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Z] [U], Monsieur [H] [U] vis-à-vis de Monsieur [C] [X] est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée initialement sous le n° de RG 23/07227, et de l’action ;
PRONONCONS le dessaisissement du Tribunal ;
METTONS les dépens à la charge de la demanderesse sauf convention contraire des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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