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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 31 mars 2025, n° 22/03113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/03113 – N° Portalis DB37-W-B7G-FSG2
JUGEMENT N°25/
Notification le : 31 mars 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – Maître Denis CASIES de la SELARL D’AVOCAT DENIS CASIES
CCC – Maître Valérie LUCAS de la SELARL D’AVOCATS LUCAS MARCHAIS
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[W] [Y] [M] [B]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 12]
non comparant, représenté par Maître Denis CASIES de la SELARL D’AVOCAT DENIS CASIES, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
[8] ([8])
Société coopérative à capital variable immatriculée au Ridet sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Valérie LUCAS de la SELARL D’AVOCATS LUCAS MARCHAIS, société d’avocats au barreau de NOUMEA substituée par Maître Servanne GARRIDO-LUCAS
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 03 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2025.
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Mars 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 18 novembre 2022, [W] [B] a fait appeler la SCCV [8] ([8]) devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de voir restituée à la succession la somme de 38.000.000 francs. L’acte était signifié à personne morale le 14 novembre 2022.
Le 12 juin 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [W] [B] sollicite du tribunal de :
— DÉCLARER recevable la présente requête introductive d’instance,
— DÉCLARER fondées les demandes de Monsieur [W] [B],
PAR CONSÉQUENT
— CONDAMNER la [8] à payer à l’indivision successorale de la succession de Monsieur [R] [B], né le [Date naissance 3] 1923 à [Localité 11] (Italie), décédé à [Localité 10] le [Date décès 6] 2018 et de Madame [H] [S], née le [Date naissance 7] 1926 à [Localité 9], décédée le [Date décès 5] 2019, un montant de 38.000.000 F CFP outre les intérêts légaux à compter du dépôt de la requête, sinon du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la [8] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance,
— CONDAMNER encore la [8] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl d’Avocat Denis CASIES, sous ses affirmations de droit.
Le 28 mars 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la [8] sollicite du tribunal de :
IN LIMINE LITIS
— JUGER que la procédure initiée par Monsieur [B] pour le compte de l’indivision successorale relève d’un acte d’administration,
— JUGER que [R] [B] est décédé plus de 5 ans après l’émission des chèques,
— JUGER que la procédure initiée par Monsieur [B] a été engagée plus de 5 ans après l’émission des chèques,
En conséquence,
— DECLARER Monsieur [B] irrecevable en ses demandes,
AU FOND
— Constater que les réelles intentions de Monsieur [B] dans le cadre de la présente sont d’obtenir des informations couvertes par le secret bancaire,
— Constater que Monsieur [B] n’apporte aucun élément au soutien de ses prétentions,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [B] à verser la somme de 450.000 XPF à la [8], en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de SELARL D’AVOCATS LUCAS MARCHAIS représentée par Maître Grégory MARCHAIS qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du même code.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 12 septembre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2024, la décision était mise en délibéré au 03 mars 2025, puis prorogée au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
[R] [B] est décédé le [Date décès 6] 2018, et après lui son épouse, [H] [S], le [Date décès 5] 2019. Selon un acte de notoriété du 21 août 2019, [W] [B] est un des héritiers dans la succession de cette dernière.
[W] [B] a engagé une action, contestant le versement par [R] [B] de son vivant, de la somme de 38.000.000 francs à la [8].
Sur la fin de non recevoir,
La [8] fait valoir que [W] [B] n’avait pas qualité pour agir seul en représentation de la succession, alors qu’il engageait un acte d’administration.
[W] [B] considère qu’il agit dans le cadre d’un acte conservatoire au bénéfice de l’indivision successorale, de sorte qu’il pouvait agir seul.
L’article 815-2 du code civil de Nouvelle Calédonie dispose que Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
L’article 815-3 du même code prévoit que Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1º Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2º Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3º Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision;
4º Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Il ressort de l’exposé des faits par les parties que l’objet de la présente instance n’est pas de conserver l’intégrité du patrimoine successoral, mais d’y voir restituée une somme versée par le de cujus de son vivant en 2013, de sorte que le patrimoine est déjà réduit. L’action doit donc être considérée comme un acte d’administration au sens de l’article 815-3 1°).
Afin de déterminer si [W] [B] disposaient de droits suffisants, il est nécessaire de disposer d’un acte de notoriété relatif à la succession de [R] [B]. Le seul acte produit est celui relatif à son épouse, en date du 21 août 2019 dans lequel il apparaît que [W] [B] partageait les droits indivis avec ses deux frères.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que [W] [B] ne dispose pas de droits suffisants pour engager la présente action. Il sera déclaré irrecevable.
Sur les frais et dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit [W] [B].
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Toutefois, la défenderesse n’allègue pas ni ne prouve l’avance de dépens qui aurait pu être faite. Il n’y a pas lieu à distraction.
En application de l’article 700 du même code, et au regard de la situation économique des parties, alors que la procédure est engagée depuis près de trois ans et aurait pu être régularisée, [W] [B] sera condamné à verser la somme de 200.000 francs à la défenderesse au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE [W] [B] irrecevable en l’intégralité de ses demandes relatives à l’indivision successorale de [R] [B],
CONDAMNE [W] [B] à payer à la SCCV [8] la somme de 200.000 F.CFP (DEUX CENT MILLE FRANCS PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
CONDAMNE [W] [B] aux entiers dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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