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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 23/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00103 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVLZ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00161
N° RG 23/00103 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVLZ
Copie :
aux parties par LRAR
Mme [Y] [W] (CCC)
[5] (CCC+FE)
aux avocats (ccc) par Case palais
Me Amina DALY
Le :
Pour le Greffier
Me Amina DALY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Christophe DESHAYES, Vice président
— Greffière : Margot MORALES
En la présence de Monsieur [E] [Z], assesseur employeur, ayant eu voix consultative et non délibérative conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amina DALY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 241
DÉFENDERESSE :
CAAA DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [S] [T] muni d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 16 novembre 2021, Madame [X] [Y] transmettait à la [6] une demande de reconnaissance de sa lombarthrose comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical du Docteur [V] daté du même jour.
Le 04 mars 2022, la [6] informait Madame [X] [Y] qu’elle prenait en charge son hernie discale comme une maladie professionnelle au titre du tableau 57 bis agricole.
Le 07 mars 2022, la [6] informait Madame [X] [Y] qu’elle fixait sa date de consolidation au 31 mars 2022.
Le 16 mars 2022, Madame [X] [Y] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse contre la décision fixant la date de consolidation.
Le 13 mai 2022, Madame [X] [Y] transmettait des observations relatives à l’octroi de son taux d’incapacité permanente partielle de 05%.
Le 30 juin 2022, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée en indiquant qu’elle ne pouvait que confirmer la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle de 05%.
Le 16 août 2022, la [6] informait Madame [X] [Y] qu’elle lui octroyait une incapacité permanente de 05% pour sa hernie discale en se fondant sur le rapport rédigé par le Docteur [B], médecin conseil, le 29 janvier 2022 et en lui indiquant qu’elle pouvait contester cette décision en saisissant la Commission médicale de recours amiable.
Le 31 août 2022, Madame [X] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de sa date de consolidation.
Le 21 août 2023, le Docteur [U] concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que la date de consolidation devait être fixée au 31 mars 2022 et que les séquelles mineures d’une lombosciatique justifiaient l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 05%.
Le 08 avril 2024, la [6] concluait à la confirmation de la date de consolidation fixée au 31 mars 2022 et à la confirmation du taux d’incapacité permanente de 05% octroyée à l’assurée.
Le 26 avril 2024, Madame [X] [Y] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la fixation de son taux d’incapacité permanente à hauteur de 25%.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui acceptaient que la juridiction statue à juge unique avec une voix consultative pour le seul assesseur présent, les parties plaidaient sur la question de la recevabilité du recours et notamment l’organisme social indiquait qu’il souhaitait que le recours soit déclaré irrecevable et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours contre la décision de la [6] en date du 16 août 2022 a été formé sans recours préalable devant la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social dans la mesure où la juridiction de céans n’est pas tenue par l’erreur administrative commise par la Commission médicale de recours amiable le 30 juin 2022 qui a cru devoir statuer sur la question du taux d’incapacité permanente partielle de 05% alors que la saisine originelle portait contre la seule et unique décision du 07 mars 2022 fixant la date de consolidation au 31 mars 2022 et que la décision informant l’assurée de son taux d’incapacité permanente partielle de 05% ne serait rendue que le 16 août 2022 ;
Attendu que Madame [X] [Y] et la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social ont confondu vitesse et précipitation ;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale qui dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable et qu’en vertu du fait que cet article est d’ordre public à l’aune de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2, 09 octobre 2014, 13-20.669), Madame [X] [Y] avait l’obligation légale de saisir la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse contre la décision du 16 août 2022 ce qu’elle n’a pas fait rendant ainsi son présent recours contentieux irrecevable ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours de Madame [X] [Y] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [X] [Y] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [X] [Y] ;
CONDAMNE Madame [X] [Y] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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