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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
88B
N° RG 23/01764 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPSG
__________________________
02 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[K] [R] [O]
__________________________
CCC délivrées
à
URSSAF AQUITAINE
M. [K] [R] [O]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
M. David PIBAROT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 novembre 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
Service CONTENTIEUX – 3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [L] [J], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [R] [O]
Lotissement Les Sables
1 rue du Marais
33220 PINEUILH
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 17 Mai 2019, [K] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020, Tribunal Judiciaire, d’une opposition à la contrainte établie le 19 Avril 2019 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE (U.R.S.S.A.F.) venant aux droits du Régime Social des Indépendants, signifiée le 2 Mai 2019 pour un montant de 1.657 Euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période d’Octobre et Novembre 2018. L’affaire a été enregistrée sous le N° RG 19/01235.
Par jugement en date du 16 Octobre 2023 rendu par défaut, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, a :
— déclaré l’opposition de [K] [O] non soutenue non-fondée,
— validé la contrainte établie le 19 Avril 2019 par le Directeur de l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE pour un montant ramené à 768 Euros correspondant à 731 Euros de cotisations et 37 Euros de majorations de retard au titre des mois d’Octobre et Novembre 2018,
— condamné [K] [O] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE les sommes suivantes :
— SEPT CENT SOIXANTE-HUIT EUROS (768 Euros) au titre de cette contrainte,
— SOIXANTE-DOUZE EUROS et quatre-vingt-huit centimes (72,88 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte,
— les dépens en ce compris les frais de citation à l’audience d’un montant de TRENTE-TROIS EUROS et soixante-dix-sept centimes (33,77 Euros).
— débouté l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— dit que les frais d’exécution seraient recouvrés conformément aux textes applicables en la matière,
— rappelle que la présente décision est, exécutoire de droit, à titre provisoire.
Par courrier recommandé adressé le 7 Novembre 2023, [K] [O] a indiqué ne pas comprendre la décision rendue et a expliqué ne pas avoir pu se présenter à l’audience du fait de contraintes personnelles.
Le courrier ayant été analysé comme une opposition à jugement rendu par défaut, l’affaire a été remise au rôle par courrier du 21 Novembre 2023 sous le n° RG 23/01764 et a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 Juin 2025.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se rapprocher, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 Novembre 2025.
****
Par conclusions en date du 14 Mai 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE, demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de [K] [O] et, au fond, l’en débouter,
— valider la créance pour le montant de 768 Euros dont 731 Euros de cotisations et 37 Euros de majorations de retard,
— condamner [K] [O] au paiement de cette somme,
— condamner [K] [O] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,88 Euros,
— -condamner [K] [O] au paiement de frais d’assignation à l’audience du 6 juin 2023 d’un montant de 33,77 € (pièce n°5),
— condamner [K] [O] à lui verser la somme de 150 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle rappelle tout d’abord que [K] [O] ne conteste plus le monopole de la sécurité sociale et fait valoir qu’il reste redevable du paiement de ses cotisations demeurées impayées malgré sa mise en demeure. Elle précise que la contrainte est régulière en ce qu’elle est conforme aux éléments requis par la jurisprudence (nature, montant, période), que la mise en demeure préalable a bien été réceptionnée par [K] [O] et que pour les périodes objet du litige (Octobre et Novembre 2018) les cotisations ont été calculées à nouveau sur une base minimale compte tenu d’un revenu déclaré nul ramenant son montant à 768 Euros.
En défense, [K] [O] ne conteste pas les sommes réclamées mais explique que les virements opérés ont été rejetés, il souhaite qu’ils soient remis en place.
****
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de [K] [O] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, en vigueur du 11 Mai 2017 au 13 Août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, la contrainte litigieuse porte sur un montant de 1.657 Euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre des mois d’Octobre et Novembre 2018.
L’URSSAF AQUITAINE justifie du calcul des cotisations et majorations réclamées au moyen de tableaux mentionnant les bases prises en compte et les taux appliqués. L’organisme précise que les cotisations figurant sur la contrainte ont été appelées à titre provisionnel sur la base du revenu 2017 de [K] [O]. Elles ont été régularisées de façon définitive sur la base du revenu 2018 déclaré postérieurement à la signification de la contrainte, expliquant ainsi une minoration des sommes réclamées.
De plus, l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE justifie de l’envoi de la mise en demeure en date du 9 Janvier 2019 par la production de l’avis de réception retourné signé le 11 Janvier 2019 et la simple lecture de la contrainte permet de vérifier que l’opposant a eu les moyens de prendre connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
À l’audience, [K] [O] confirme qu’il ne conteste pas les sommes réclamées mais que les virements bancaires mis en place auraient été rejetés.
Toutefois, [K] [O], ne donne aucune indication sur les virements qui auraient été effectués (date, montant) et ne peut en tout état de cause s’exonérer du paiement de sa dette pour ce motif. Il ne démontre pas, par ailleurs, avoir tenté de régler sa dette par d’autres moyens.
Dès lors, au vu des explications écrites produites par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE et en l’absence de contestation sur le montant des sommes réclamées, il convient de constater que l’URSSAF est fondée à solliciter les sommes visées dans la contrainte établie le 19 Avril 2019 pour un montant ramené à 768 Euros, soit 731 Euros au titre de cotisations et 37 Euros de majorations de retard sur la période d’Octobre et Novembre 2018 et de condamner [K] [O] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification du 2 Mai 2019 de la contrainte du 19 Avril 2019, dont il est justifié pour un montant de 72,88 Euros doivent donc être mis à la charge de [O] [K].
Par ailleurs, [K] [O], succombant à l’instance, doit être condamné au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, en ce compris les frais de citation à l’audience du 15 Mai 2023, d’un montant de 33,77 Euros. En effet, la convocation initialement envoyée par courrier recommandé du 31 Janvier 2023 est revenue au greffe du tribunal avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” contraignant l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE a procédé à l’assignation du requérant en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du Code de Procédure Civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE les frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance et [K] [O] est par conséquent condamné à lui verser la somme de 150 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
RAPPELLE que le présent jugement se substitut à celui du 16 Octobre 2023,
DÉCLARE l’opposition de [K] [O] à la contrainte du 19 Avril 2019 non-fondée,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte contestée,
CONSTATE que l’URSSAF est fondée à solliciter les sommes visées dans la contrainte établie le 19 Avril 2019,
CONDAMNE [K] [O] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE les sommes suivantes :
— SEPT CENT SOIXANTE-HUIT EUROS (768 Euros) au titre de cette contrainte, représentant 731 Euros au titre des cotisations et 37 Euros au titre des majorations de retard portant sur la période des mois d’Octobre et Novembre 2018,
N° RG 23/01764 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPSG
— SOIXANTE-DOUZE EUROS et quatre-vingt-huit centimes (72,88 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte,
— CENT CINQUANTE EUROS (150 Euros) au titre des frais irrépétibles,
— les dépens en ce compris les frais de citation à l’audience du 6 Juin 2023 d’un montant de TRENTE-TROIS EUROS et soixante-dix-sept centimes (33,77 Euros).
DIT que les frais d’exécution seront recouvrés conformément aux textes applicables en la matière,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 MARS 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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