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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 déc. 2025, n° 25/02676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Octobre 2025
N° RG 25/02676 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QYT
PARTIES :
DEMANDEUR
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [S] est propriétaire de son logement situé à [Adresse 8], assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD.
Le 4 mai 2024, monsieur [V] [S] a déclaré, à son assureur, un dégât des eaux.
Par actes de commissaires de justice du 5 août 2025, monsieur [V] [S] a fait assigner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD en référé aux fins, notamment, d’ordonner, sous astreinte, à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD de mandater son technicien expert afin qu’il détermine les désordres affectant son domicile, les travaux de reprises à réaliser et le préjudice subi.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, monsieur [V] [S], par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de son assignation, demande, au visa des articles 1103 du code civil et L.131-1 du code de procédure civile, de :
ordonner à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD de mandater son technicien-expert afin qu’il procède à l’analyse des désordres afférents à son domicile personnel des travaux à diligenter, et à l’évaluation des dommages permettant à l’assureur de formuler une proposition d’indemnisation ;assortir ladite injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du septième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;condamner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, monsieur [V] [S] expose, tout d’abord, avoir adressé une demande d’indemnisation à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, le 18 février 2021, suite à un dégât des eaux, restée sans réponse en dépit de plusieurs relances (le 25 novembre 2021, le 14 janvier 2022 et le 12 juin 2023) ; que ce dégât des eaux s’est aggravé le 4 mai 2024 ; qu’une nouvelle demande d’indemnisation a été formulée le 4 juillet 2024, mais que la société Assurances du Crédit Mutuel IARD a refusé en raison du fait qu’il avait connaissance des désordres de toiture depuis 2021.
Monsieur [V] [S] soutient, ensuite, que la compagnie d’assurance défenderesse a commis une faute contractuelle au motif qu’elle n’intervient pas après avoir constaté son dommage constaté par commissaire de justice.
Lors de l’audience, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, reprenant oralement les termes de ses conclusions, sollicite :
à titre principal, que monsieur [V] [S] soit débouté de l’ensemble de ses demandes ;à titre subsidiaire, de voir constater l’acquisition de la prescription ;à titre plus subsidiaire, de désigner un expert judiciaire avec dépôt d’un pré-rapport ;et, en tout état de cause, de laisser les dépens à la charge du demandeur.
En réplique, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD fait valoir, principalement, que monsieur [V] [S] ne demande pas de mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, mais sollicite que soit mandaté l’expert d’assurance pour instruire le dossier du sinistre allégué ; que le sinistre a déjà été instruit puisqu’un expert est déjà intervenu sur place et qu’une décision de refus de garantie a été prise ; que la prétention du demandeur est, dès lors, sans objet.
Subsidiairement, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD soutient, au visa de l’article L.114-2 du code des assurances, que le sinistre initial est survenu au cours du mois de février 2021 et qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu avant l’interruption du délai de deux ans.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La méconnaissance d’une stipulation contractuelle invoquée par le demandeur constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il n’est pas discuté entre les parties que monsieur [V] [S] est propriétaire d’un bien immobilier, à usage de logement principal, situé à [Localité 7][Adresse 1] [Adresse 3].
Il résulte des pièces versées au débat, notamment les conditions générales et les conditions particulières de la police d’assurance, que les parties sont liés par un contrat d’assurance habitation portant sur ce bien immobilier et que, le 4 mai 2024, monsieur [V] [S] a déclaré un sinistre suite à un dégâts des eaux.
Il résulte du rapport d’expertise daté du 24 juin 2024 communiqué en défense que la compagnie d’assurance défenderesse a mandaté le cabinet Eurexo suite à la déclaration de sinistre du 4 mai 2024 portant sur le bien situé à [Adresse 8].
L’expert ainsi mandaté par la société Assurances du Crédit Mutuel IARD a conclu que le dégât des eaux aurait déjà été déclaré par l’assuré en 2021 avec travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture de la maison n’ayant pas été réalisés. L’expert précise également que le risque n’est pas conforme (8PP relevées pour 6PP sur contrat) et il a évalué le dommage à 11 110 euros TTC avec une franchise de 120 euros.
A ce stade, il doit être relevé que cette intervention de l’expert d’assurance porte sur le même sinistre que celui pour lequel monsieur [V] [S] sollicite, devant le juge des référés, que soit ordonné à la compagnie d’assurance défenderesse de mandater, sous astreinte, un technicien-expert afin que soit procédé à l’analyse des désordres afférents à son domicile personnel et des travaux à diligenter ainsi qu’à l’évaluation des dommages permettant à l’assureur de formuler une proposition d’indemnisation.
Il s’ensuit qu’un expert a bien été mandaté par la compagnie d’assurance défenderesse pour le sinistre déclaré le 4 mai 2024.
En considération de ce qui précède, il n’est pas démontré que la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ait méconnu les stipulations contractuelles de la police d’assurance liant les parties.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande formulée par monsieur [V] [S].
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions formulées à titre subsidiaire et à titre très subsidiaire.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, monsieur [V] [S] sera condamné aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons monsieur [V] [S] de sa demande visant à ordonner, sous astreinte, à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD de mandater son technicien-expert en application du contrat d’assurance ;
Déboutons les parties de toute autre demande ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons monsieur [V] [S] aux dépens de l’instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 10/12/2025
À
— Maître Hedi SAHRAOUI
— Me Cyril MICHEL
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